Article 1
Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1
Modifié par Décret 97-393 1997-04-22 art. 8 I, II jorf 24 avril 1997
Modifié par Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 8 ()La formation avant titularisation des bibliothécaires territoriaux stagiaires et la formation d'adaptation à l'emploi des bibliothécaires territoriaux, prévues aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. Les programmes de ces formations sont définis dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. "
Article 2
Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1
Modifié par Décret 97-393 1997-04-22 art. 8 I, III jorf 24 avril 1997
Modifié par Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 8 ()En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, le contenu des formations prévues aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 3
Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1
Modifié par Décret 97-393 1997-04-22 art. 8 I, IV jorf 24 avril 1997
Modifié par Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 8 ()Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que le bibliothécaire territorial a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois. "
Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement. "
Les formations comportent, d'une part, un enseignement commun à l'ensemble des bibliothécaires et, d'autre part, une formation relative à chacune des deux spécialités. "
Les enseignements communs portent notamment sur : le champ professionnel des bibliothèques et de la documentation ; la bibliologie ; la connaissance des publics ; les sources documentaires ; les techniques bibliothéconomiques et documentaires.
Des cycles de formation sont organisés dans les spécialités suivantes :
1° Bibliothèque :
- culture, lecture publique ;
- service des publics ;
- conception, gestion et mise en valeur d'un fonds de bibliothèques ;
- techniques particulières de gestion et de développement des bibliothèques publiques.
2° Documentation :
- culture, documentation publique ;
- maîtrise des réseaux bibliographiques et documentaires ;
- conception, gestion et mise en valeur d'un fonds de documentation ;
- techniques particulières de gestion et de développement des services de documentation et services de référence.
Article 4
Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1
Modifié par Décret 97-393 1997-04-22 art. 8 I, V jorf 24 avril 1997
Modifié par Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 8 ()Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur l'une des listes d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière à assurer l'organisation de la formation avant titularisation de l'intéressé.
Dès la titularisation d'un bibliothécaire devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé. "
Article 5
Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1
Modifié par Décret 97-393 1997-04-22 art. 8 I, VI jorf 24 avril 1997
Modifié par Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 8 ()Les stages pratiques prévus aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué. "
Article 6
Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1
Modifié par Décret 97-393 1997-04-22 art. 8 I, VII jorf 24 avril 1997
Modifié par Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 8 ()Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier des sessions théoriques et des stages pratiques. Il le fait connaître aux autorités territoriales et aux intéressés. Le calendrier et les conditions d'organisation de la formation propre à chaque agent sont établis en concertation avec les autorités locales concernées et l'intéressé.
Pour la formation d'adaptation à l'emploi, l'absence de l'intéressé de sa collectivité ou son établissement peut excéder deux mois par an en cas d'accord entre les parties. "
Article 6-1
Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1
Création Décret 97-393 1997-04-22 art. 8 I, VIII jorf 24 avril 1997
Création Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 8 ()Le Centre national de la fonction publique territoriale établit un document de suivi, dont l'agent est détenteur, sur lequel sont indiqués les sessions théoriques et les stages pratiques suivis au titre de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi. "
Article 7
Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1
Modifié par Décret 97-393 1997-04-22 art. 8 I, IX jorf 24 avril 1997
Modifié par Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 8 ()A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques.
A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par le bibliothécaire, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. "
Article 8
Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°93-157 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des bibliothécaires territoriaux.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 janvier 2009
NOR : INTB9300027D
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois de bibliothécaires territoriaux, et notamment ses articles 7 et 8 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1992,
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR