Décret n°92-58 du 17 janvier 1992 fixant les conditions d'intégration et de détachement dans des corps de catégorie A ou B de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition de services relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 1992

NOR : AGRA9102644D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 122, 123 et 125 ;

Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité ;

Vu le décret n° 62-1439 du 26 novembre 1962 modifié relatif au statut particulier du corps des vétérinaires inspecteurs ;

Vu le décret n° 65-426 du 4 juin 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;

Vu le décret n° 65-427 du 4 juin 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs d'agronomie ;

Vu le décret n° 65-688 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux ;

Vu le décret n° 65-690 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles ;

Vu le décret n° 65-788 du 6 septembre 1965 modifié relatif au statut particulier des techniciens du génie rural ;

Vu le décret n° 67-1199 du 21 décembre 1967 fixant le statut particulier des préposés sanitaires des services vétérinaires ;

Vu le décret n° 69-153 du 3 février 1969 modifié fixant le statut particulier des techniciens des travaux forestiers de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-128 du 14 février 1970 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;

Vu le décret n° 70-1012 du 21 octobre 1970 modifié fixant le statut particulier du corps des techniciens d'agriculture ;

Vu le décret n° 74-538 du 17 mai 1974 modifié relatif au statut particulier des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural ;

Vu le décret n° 74-555 du 17 mai 1974 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des chefs de section administrative des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural ;

Vu le décret n° 75-918 du 7 octobre 1975 modifié fixant le statut particulier du corps des techniciens des services vétérinaires ;

Vu le décret n° 88-477 du 29 avril 1988 relatif aux modalités de transfert aux départements de services ou parties de services des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 octobre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/01/1992Version en vigueur depuis le 19 janvier 1992

    Sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A ou B du ministère de l'agriculture et de la forêt, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret, les fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition des services relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui optent pour le statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/01/1992Version en vigueur depuis le 19 janvier 1992

    Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt, après avis des commissions administratives paritaires compétentes, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-après.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/01/1992Version en vigueur depuis le 19 janvier 1992

    Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine.

    Dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.

    Les services accomplis par ces agents dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/01/1992Version en vigueur depuis le 19 janvier 1992

    Les fonctionnaires des collectivités territoriales qui ont atteint dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon final du grade de leur corps d'intégration au ministère de l'agriculture et de la forêt sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade.

    Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/01/1992Version en vigueur depuis le 19 janvier 1992

    Nonobstant les dispositions statutaires relatives au détachement, prévues dans les décrets susvisés régissant les corps énumérés dans le tableau annexé au présent décret, sont détachés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A ou B du ministère de l'agriculture et de la forêt, selon les modalités du tableau de correspondance annexé au présent décret, les fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition de services relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt, en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui optent pour le maintien de leur statut de fonctionnaire territorial avec détachement dans un emploi de l'Etat, dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/01/1992Version en vigueur depuis le 19 janvier 1992

    Les fonctionnaires mentionnés à l'article 5 sont classés, lors de leur détachement, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    Dans la limite de la durée moyenne des services exigés pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de leur grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d'un avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

    Les fonctionnaires des collectivités territoriales détachés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A ou B du ministère de l'agriculture et de la forêt, en application des dispositions du présent décret, concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires des corps de détachement.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 19/01/1992Version en vigueur depuis le 19 janvier 1992

    Les fonctionnaires des collectivités territoriales qui ont opté pour le maintien de leur statut et ont demandé à être placés en position de détachement dans un corps de fonctionnaires de catégorie A ou B du ministère de l'agriculture et de la forêt peuvent, avant tout renouvellement de ce détachement, demander à être intégrés dans leur corps de détachement.

    Les intéressés sont nommés à l'échelon du grade qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté de service qu'ils ont acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 08/02/1992Version en vigueur depuis le 08 février 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 19/01/1992Version en vigueur depuis le 19 janvier 1992

      TABLEAU DE CORRESPONDANCE


      CORPS, CADRES D'EMPLOIS

      et grades ou emplois territoriaux

      FONCTIONS EXERCEES

      CORPS ET GRADES
      de le fonction publique de l'Etat
      pour intégration ou détachement

      Attaché territorial principal

      Attaché principal des services extérieurs

      Attaché territorial de 1re classe

      Attaché de 1re classe des services extérieurs

      Attaché territorial de 2e classe

      Attaché de 2e classe des services extérieurs

      Ingénieur en chef territorial
      de 1re catégorie, 1re classe

      Aménagement de l'espace rural, production et économie agricole et forestière. Développement rural. Gestion de l'environnement.

      Ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts 1re classe

      Production et économie agricole. Qualité et protection des végétaux. Gestion de l'environnement.

      Ingénieur d'agronomie 1re classe

      Ingénieur en chef territorial
      de 1re catégorie, 2e classe

      Aménagement de l'espace rural, production et économie agricole et forestière. Développement rural. Gestion de l'environnement.

      Ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts 2e classe

      Production et économie agricole. Qualité et protection des végétaux. Gestion de l'environnement.

      Ingénieur d'agronomie 2e classe

      Ingénieur en chef territorial

      Génie rural

      Ingénieur divisionnaire des travaux ruraux

      Agronomie. Production et économie agricole. Gestion de l'environnement. Développement rural.

      Ingénieur divisionnaire des travaux agricoles

      Gestion et équipement des forêts, protection du milieu naturel, chasse, pèche.

      Ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts

      Ingénieur territorial subdivisionnaire

      Génie rural.

      Ingénieur des travaux ruraux

      Agronomie. Production et économie agricole. Gestion de l'environnement. Développement rural.

      Ingénieur des travaux agricoles

      Gestion et équipement des forêts, protection du milieu naturel, chasse, pèche.

      Ingénieur des travaux des eaux et forêts

      Rédacteur territorial chef

      Secrétaire administratif en chef des services extérieurs

      Rédacteur territorial principal

      Secrétaire administratif principal des services extérieurs

      Rédacteur territorial

      Secrétaire administratif des services extérieurs

      Technicien territorial chef

      Génie rural.

      Chef technicien du génie rural

      Production et économie agricole. Diffusion des techniques agricoles.

      Chef technicien d'agriculture

      Vétérinaire.

      Chef technicien des services vétérinaires

      Gestion et équipement des forêts, protection du milieu naturel, chasse, pêche.

      Chef technicien des travaux forestiers de l'Etat

      Technicien territorial principal

      Génie rural

      Technicien supérieur du génie rural

      Production et économie agricole. Diffusion des techniques agricoles.

      Technicien supérieur d'agriculture

      Vétérinaire

      Technicien supérieur des services vétérinaires

      Gestion et équipement des forêts, protection du milieu naturel, chasse, pêche.

      Technicien supérieur des travaux forestiers de l'Etat

      Technicien territorial

      Génie rural

      Technicien du génie rural

      Production et économie agricole. Diffusion des techniques agricoles.

      Technicien d'agriculture

      Vétérinaire.

      Technicien des services vétérinaires

      Gestion et équipement des forêts, protection du milieu naturel, chasse, pêche.

      Technicien des travaux forestiers de l'Etat

      Vétérinaire en chef

      Vétérinaire inspecteur en chef

      Vétérinaire principal

      Vétérinaire inspecteur principal

      Vétérinaire

      Vétérinaire inspecteur

      Directeur de laboratoire d'analyses médicales

      Vétérinaire inspecteur

      Technicien supérieur
      (indice brut supérieur à 533)

      Génie rural

      Chef technicien du génie rural

      Production et économie agricole. Diffusion des techniques agricoles.

      Chef technicien d'agriculture

      Vétérinaire.

      Chef technicien des services vétérinaires

      Gestion et équipement des forêts, protection du milieu naturel, chasse, pêche.

      Chef technicien des travaux forestiers de l'Etat

      Technicien supérieur (indice brut supérieur à 474 et inférieur
      ou égal à 533)

      Génie rural.

      Technicien supérieur du génie rural

      Production et économie agricole. Diffusion des techniques agricoles.

      Technicien supérieur d'agriculture

      Vétérinaire.

      Technicien supérieur des services vétérinaires

      Gestion et équipement des forêts, protection du milieu naturel, chasse, pêche.

      Technicien supérieur des travaux forestiers de l'Etat

      Technicien supérieur (indice brut inférieur ou égale à 474)

      Génie rural.

      Technicien du génie rural

      Production et économie agricole. Diffusion des techniques agricoles.

      Technicien d'agriculture

      Vétérinaire.

      Technicien des services vétérinaires

      Gestion et équipement des forêts, protection du milieu naturel, chasse, pêche.

      Technicien des travaux forestiers de l'Etat

      Conseiller agricole (indice brut supérieur à 533)

      Chef technicien d'agriculture

      Conseiller agricole (indice brut supérieur à 474 et inférieur ou égal à 533)

      Technicien supérieur d'agriculture

      Conseiller agricole (indice brut inférieur ou égal à 474)

      Technicien d'agriculture

      Agent technique sanitaire (indice brut supérieur à 533)

      Chef technicien des services vétérinaires

      Agent technique sanitaire (indice brut supérieur à 474 et inférieur ou égal à 533)

      Technicien supérieur des services vétérinaires

      Agent technique sanitaire (indice brut inférieur ou égal à 474)

      Technicien des services vétérinaires

      Inspecteur principal

      Préposé sanitaire principal des services vétérinaires

      Agent sanitaire départemental

      Préposé sanitaire des services vétérinaires


ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

[*Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés"*].