Décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac"

abrogée depuis le 12/10/2009abrogée depuis le 12 octobre 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 octobre 2009

NOR : ECOC9200106D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;

Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine ;

Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool ;

Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942 ;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;

Vu le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine ;

Vu la proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 25 et 26 juin 1992,

  • Article 1

    Version en vigueur du 09/10/1992 au 12/10/2009Version en vigueur du 09 octobre 1992 au 12 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)

    Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac", reconnue par le décret du 15 mai 1936 modifié, les vins blancs répondant aux conditions fixées ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/10/1992 au 12/10/2009Version en vigueur du 09 octobre 1992 au 12 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)

    L'aire de production des vins blancs ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes : Colombier, Monbazillac, Pomport, Rouffignac-de-Sigoulès et Saint-Laurent-des-Vignes.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 12/10/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 12 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans sa séance des 6 et 7 novembre 1991 sur proposition des commissions d'experts désignés à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées après report sur les plans cadastraux.

  • Article 3 bis

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 12/10/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 12 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Avant le 31 mars de l'année de la récolte, les viticulteurs doivent déposer à l'Institut national de l'origine et de la qualité la liste des parcelles susceptibles de produire des vins à appellation d'origine contrôlée "Monbazillac". Ces éléments sont annexés à la déclaration de récolte de l'année considérée.

  • Article 4

    Version en vigueur du 09/10/1992 au 12/10/2009Version en vigueur du 09 octobre 1992 au 12 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)

    Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" les vins blancs provenant des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : Sémillon, Sauvignon, Muscadelle.

  • Article 5

    Version en vigueur du 09/10/1992 au 12/10/2009Version en vigueur du 09 octobre 1992 au 12 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)

    Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes :

    Densité de plantation :

    Elles doivent présenter une densité de plantation au moins égale à 3300 pieds à l'hectare. Cette disposition est applicable à toute nouvelle plantation ou replantation effectuée à partir de la campagne 1992-1993.

    La distance entre les ceps, sur le rang, doit être au moins égale à 0,90 mètre.

    Les vignes qui ne répondent pas à la densité minimale de 3300 pieds à l'hectare ne bénéficieront à titre exceptionnel du droit à l'appellation pour leur récolte que jusqu'à l'année 2020 incluse.

    Les vignes doivent être taillées en Guyot simple ou double, laissant respectivement sur chaque pied un ou deux coursons à deux yeux et un ou deux longs bois portant un maximum de huit yeux chacun.

  • Article 6

    Version en vigueur du 20/11/2003 au 12/10/2009Version en vigueur du 20 novembre 2003 au 12 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)
    Modifié par Décret 2003-11-13 art. 2 JORF 20 novembre 2003

    Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" que les vins répondant aux conditions de production et de rendement fixées par le décret n° 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.

    Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 30 hectolitres par hectare.

    Le rendement butoir visé à l'article 4 du même décret est fixé à 40 hectolitres par hectare.

    Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que :

    - l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac", et

    - l'appellation d'origine contrôlée "Bergerac sec" ou l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Bergerac".

    Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Bergerac sec" ou l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Bergerac" ne doit pas être supérieure à la différence entre celle obtenue par l'application d'un rendement agronomique maximum à la parcelle fixé avant surmaturation à 55 hectolitres à l'hectare et celle déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" en application du rendement annuel affecté du coefficient K.

    Le coefficient K, modulable entre 1,5 et 3, est fixé annuellement par décision du comité national des vins et eaux-de-vie prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine.

    Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 12/10/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 12 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac", les vins doivent provenir de raisins récoltés à surmaturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum total de 13 % vol.

    Ne peut être considéré à surmaturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 221 grammes par litre de moût.

    Les vins blancs doivent présenter après fermentation un titre alcoométrique volumique minimum acquis de 12,5 % vol. et une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 45 grammes par litre au minimum.

    Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées, par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

  • Article 8

    Version en vigueur du 20/11/2003 au 12/10/2009Version en vigueur du 20 novembre 2003 au 12 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)
    Modifié par Décret 2003-11-13 art. 4 JORF 20 novembre 2003

    Les parcelles sur lesquelles sont produits des raisins dont le vin est revendiqué en appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" doivent être vendangées manuellement par tries successives.

    Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" proviennent de raisins récoltés par ces tries et présentent une concentration naturelle par surmaturation avec action ou non de la pourriture noble. Ils sont vinifiés conformément aux usages locaux.

    Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite sur les raisins, les moûts et les vins.

    Seuls les vins blancs non effervescents ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac".

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 12/10/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 12 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" sans un certificat délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.

  • Article 10

    Version en vigueur du 20/11/2003 au 12/10/2009Version en vigueur du 20 novembre 2003 au 12 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)
    Modifié par Décret 2003-11-13 art. 5 JORF 20 novembre 2003

    Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" sont élevés durant une période qui s'achève au plus tôt le 31 mai de l'année qui suit celle de la récolte.

  • Article 11

    Version en vigueur du 09/10/1992 au 12/10/2009Version en vigueur du 09 octobre 1992 au 12 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)

    Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.

  • Article 12

    Version en vigueur du 09/10/1992 au 12/10/2009Version en vigueur du 09 octobre 1992 au 12 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)

    L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

  • Article 13

    Version en vigueur du 09/10/1992 au 12/10/2009Version en vigueur du 09 octobre 1992 au 12 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)

    Le décret du 15 mai 1936 modifié définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" est abrogé.

  • Article 14

    Version en vigueur du 09/10/1992 au 12/10/2009Version en vigueur du 09 octobre 1992 au 12 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ.

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,

VERONIQUE NEIERTZ.