Décret n°92-50 du 16 janvier 1992 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 janvier 1992

NOR : SPSS9102840D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale obligatoire agricole ;

Vu le décret n° 84-187 du 14 mars 1984 portant dispositions transitoires en matière de pensions de vieillesse ;

Vu le décret n° 91-751 du 31 juillet 1991 fixant le montant de divers avantages de vieillesse et d'invalidité ;

Vu le décret n° 91-752 du 31 juillet 1991 fixant le montant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 11 décembre 1991 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/01/1992Version en vigueur depuis le 17 janvier 1992

    Sont portés à 15 520 F par an à compter du 1er janvier 1992 et à 15 800 F par an à compter du 1er juillet 1992 :

    1° Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés de l'allocation aux mères de famille ou du secours viager visés au livre VIII, titre Ier (partie Législative) du code de la sécurité sociale ;

    2° Le montant de la pension minimum de vieillesse visée à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée ;

    3° Le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 modifié, aux articles L. 341-5 et L. 357-8 du code de la sécurité sociale et à l'article 1er (§ 4) du décret du 6 juin 1951 susvisé ;

    4° Le montant de la pension minimum allouée au conjoint survivant et prévue aux articles L. 342-4, L. 353-1, L. 357-10 et L. 357-11 du code de la sécurité sociale et à l'article 2 (§ 1 et 2) du décret du 6 juin 1951 susvisé ;

    5° Le montant minimum de l'allocation ou de la retraite de vieillesse versée aux assurés et aux conjoints survivants par les organisations visées à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés et du secours viager visés aux articles D. 812-2 à D. 812-8 ainsi que le montant de l'allocation spéciale visée au chapitre IV du titre Ier du livre VIII (partie Législative) dudit code ;

    6° Le montant des pensions de vieillesse portées, avec une date d'effet antérieure au 1er avril 1983, au montant minimum de base prévu aux articles L. 345 et L. 379 de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 1er bis (§ 3, deuxième alinéa) du décret du 6 juin 1951 susvisé, en vigueur avant cette date ;

    7° Le montant des pensions des bénéficiaires des dispositions du décret du 14 mars 1984 susvisé portant dispositions transitoires en matière de pensions de vieillesse.



    Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
    SPSX9300090L SPSX9300090L-12

    I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
    1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
    2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

    II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".
  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/01/1992Version en vigueur depuis le 17 janvier 1992

    Le montant maximum de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité visée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :

    a) Pour les personnes seules, à 20 900 F par an à compter du 1er janvier 1992 et à 21 280 F par an à compter du 1er juillet 1992 ;

    b) Pour les couples mariés, à 34 300 F par an à compter du 1er janvier 1992 et à 34 920 F par an à compter du 1er juillet 1992.



    Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
    SPSX9300090L SPSX9300090L-12

    I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
    1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
    2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

    II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".
  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/01/1992Version en vigueur depuis le 17 janvier 1992

    Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 37 320 F pour une personne seule et à 65 340 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1992 et à 37 980 F pour une personne seule et à 66 520 F pour deux époux à compter du 1er juillet 1992.



    Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
    SPSX9300090L SPSX9300090L-12

    I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
    1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
    2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

    II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".
  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/01/1992Version en vigueur depuis le 17 janvier 1992

    Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 36 420 F pour une personne seule et de 65 340 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1992 et à 37 080 F pour une personne seule et 66 520 F pour deux époux à compter du 1er juillet 1992.

    Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 1993 s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er janvier 1992 et au-delà du 1er juillet 1993 s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er juillet 1992.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.



    Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
    SPSX9300090L SPSX9300090L-12

    I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
    1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
    2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

    II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".
  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 17/01/1992Version en vigueur depuis le 17 janvier 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

[*Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23/7/93 :

SPSX9300090L SPSX9300090L-12

I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :

1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ;

2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code" ;

II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".*]