Décret n°91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989

abrogée depuis le 01/06/2001abrogée depuis le 01 juin 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2001

NOR : EQUS9100391D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 77-143 C.E.E. du 29 décembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative au contr^ole technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée par la directive n° 88-449 C.E.E. du 26 juillet 1988 ;

Vu l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions ;

Vu les articles R. 117-1 à R. 122 du code de la route ;

Vu la délibération du comité interministériel de la sécurité routière en date du 27 octobre 1988 ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 27 septembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 17/04/1991 au 01/06/2001Version en vigueur du 17 avril 1991 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      La visite technique des véhicules automobiles mentionnés à l'article R. 119-1 du code de la route ne peut ^etre effectuée que par un contr^oleur agréé par l'Etat exerçant ses fonctions dans les conditions prévues par le présent décret soit dans un centre de contr^ole rattaché à un réseau de contr^ole répondant aux dispositions du chapitre III, soit dans un centre de contr^ole non rattaché.

    • Article 2

      Version en vigueur du 17/04/1991 au 01/06/2001Version en vigueur du 17 avril 1991 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      Toute personne désirant exercer l'activité de contr^oleur agréé doit en faire la demande au préfet du département du lieu d'implantation du centre auquel il est rattaché.

      Pour ^etre agréé, le contr^oleur ne doit faire l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ni d'une suspension ou d'un retrait définitif d'agrément. Il doit en outre posséder une qualification dont les caractéristiques sont définies par arr^eté du ministre chargé des transports.

      La demande précise dans quel centre de contr^ole, rattaché ou non à un réseau de contr^ole, l'activité sera exercée et si elle doit ^etre exercée en qualité d'exploitant de ce centre ou de salarié.

      La demande est accompagnée soit de l'avis du réseau de contr^ole agréé lorsque le centre de contr^ole est rattaché à un réseau, soit de l'avis de l'organisme technique central prévu au chapitre IV dans le cas d'un centre de contr^ole non rattaché.

      Le titulaire de l'agrément ne peut, pendant la durée de celui-ci, exercer une autre activité dans la réparation ou le commerce automobile, que ce soit à titre indépendant ou en qualité de salarié de l'entreprise à laquelle il appartient ou de toute autre entreprise ayant un lien avec ces activités.

    • Article 3

      Version en vigueur du 17/04/1991 au 01/06/2001Version en vigueur du 17 avril 1991 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      L'agrément peut ^etre suspendu ou retiré définitivement si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contr^oleur et après que ce dernier a été entendu.

    • Article 4

      Version en vigueur du 17/04/1991 au 01/06/2001Version en vigueur du 17 avril 1991 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      L'agrément des installations d'un centre de contr^ole est délivré par le préfet du département du lieu d'implantation du centre de contr^ole à la personne physique ou morale qui les exploite au vu d'un dossier comprenant la demande d'agrément et un cahier des charges.

      La demande d'agrément précise l'identité du demandeur, son statut et si le centre de contr^ole est ou non rattaché à un réseau de contr^ole agréé. Elle est accompagnée soit de l'avis de ce réseau, soit de l'avis de l'organisme technique central dans le cas d'un centre de contr^ole non rattaché. Elle désigne les personnes ayant la qualité de contr^oleur rattachées au centre de contr^ole.

      Le cahier des charges décrit l'organisation et les moyens techniques mis en place pour permettre d'assurer en permanence la qualité des visites techniques effectuées et pour éviter que les installations ne soient utilisées par des personnes non agréées ou ayant une activité dans la réparation ou le commerce automobile. Il comporte notamment l'engagement du demandeur d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contr^ole.

    • Article 5

      Version en vigueur du 17/04/1991 au 01/06/2001Version en vigueur du 17 avril 1991 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      L'activité des centres de contr^ole doit s'exercer dans des locaux spécifiques n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile.

      Toutefois, afin d'assurer une meilleure couverture géographique ou de répondre aux besoins des usagers, un réseau de contr^ole agréé peut utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile, après agrément par le préfet du département de leur lieu d'implantation. Dans ce cas, une convention de mise à disposition à titre onéreux est passée entre le réseau et l'exploitant de ces installations.

      Les installations de contr^ole doivent comporter les moyens matériels nécessaires au contr^ole des véhicules et les moyens techniques permettant de recueillir les données relatives aux visites techniques effectuées et de transmettre ces données soit à la direction du réseau de contr^ole auquel elles sont rattachées, soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit d'installations rattachées ou non à un réseau. L'ensemble de ces équipements est défini par arr^eté du ministre chargé des transports.

    • Article 6

      Version en vigueur du 17/04/1991 au 01/06/2001Version en vigueur du 17 avril 1991 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      L'agrément des installations d'un centre de contr^ole peut ^etre suspendu ou retiré définitivement si les conditions de bon fonctionnement desdites installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par le présent décret ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contr^ole auquel les installations sont éventuellement rattachées ont été entendus.

    • Article 7

      Version en vigueur du 17/04/1991 au 01/06/2001Version en vigueur du 17 avril 1991 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      Les centres de contr^ole peuvent ^etre regroupés en réseau d'importance nationale. Ces réseaux de contr^ole, dotés de la personnalité morale, sont agréés par le ministre chargé des transports au vu d'un dossier comprenant la demande d'agrément et un cahier des charges.

      Pour ^etre agréé, un réseau doit comporter des centres de contr^ole répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements et n'exercer aucune autre activité que celle de contr^ole technique.

      Les fonctions exercées au sein d'un réseau sont exclusives de toute activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile.

    • Article 8

      Version en vigueur du 17/04/1991 au 01/06/2001Version en vigueur du 17 avril 1991 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      Le réseau de contr^ole s'assure en permanence de la bonne exécution des visites techniques conformément aux dispositions du présent décret et des articles R. 117-1 et R. 119-1 à R. 122 du code de la route. Il transmet à l'organisme technique central les données relatives aux visites techniques transmises par les installations de contr^ole qui lui sont rattachées.

    • Article 9

      Version en vigueur du 17/04/1991 au 01/06/2001Version en vigueur du 17 avril 1991 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      Un réseau de contr^ole doit respecter les modalités d'organisation fixées par arr^eté du ministre chargé des transports destinées à assurer la disponibilité et la qualité des prestations et à veiller à ce que les contr^oleurs ainsi que toute personne physique ou morale exerçant des fonctions au sein du réseau n'ait pas d'activité dans la réparation ou le commerce automobile et ne soit pas salarié d'une entreprise ayant un lien avec une telle activité.

    • Article 10

      Version en vigueur du 17/04/1991 au 01/06/2001Version en vigueur du 17 avril 1991 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      La demande d'agrément précise l'identité du demandeur et son statut juridique. Elle comporte la liste des centres de contr^ole et des installations auxiliaires.

      Le cahier des charges expose l'organisation proposée et le règlement intérieur du réseau de contr^ole. Il décrit les moyens matériels centralisés et prévoit les procédures que doivent respecter les contr^oleurs et les responsables des installations de contr^ole. Il comporte également l'engagement du demandeur d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contr^ole.

    • Article 11

      Version en vigueur du 17/04/1991 au 01/06/2001Version en vigueur du 17 avril 1991 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      Lorsqu'un centre de contr^ole est rattaché à un réseau, il ne peut dépendre que d'un seul réseau de contr^ole.

      De m^eme, une installation auxiliaire ne peut ^etre rattachée qu'à un seul réseau. Elle ne doit ^etre utilisée, dans le cadre du contr^ole technique, que par des contr^oleurs dépendant de ce réseau.

      Chaque contr^oleur doit effectuer, par trimestre, au moins un tiers du nombre de ses visites techniques dans un centre de contr^ole rattaché au réseau.

    • Article 12

      Version en vigueur du 17/04/1991 au 01/06/2001Version en vigueur du 17 avril 1991 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      L'agrément est délivré pour une durée de dix ans renouvelable. Le cahier des charges prévu à l'article 10 est joint à la décision d'agrément.

      Cependant, un agrément peut ^etre accordé à titre provisoire, pour une durée d'un an non renouvelable, à un réseau de contr^ole qui ne disposerait pas du nombre minimal exigé de centres de contr^ole.

      L'agrément peut ^etre retiré si les conditions d'organisation et de fonctionnement du réseau de contr^ole ne répondent plus aux prescriptions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur et après que le représentant du réseau de contr^ole a été entendu.

    • Article 13

      Version en vigueur du 17/04/1991 au 01/06/2001Version en vigueur du 17 avril 1991 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique chargé, pour son compte et selon ses instructions :

      a) De recueillir et d'analyser les résultats des contr^oles, afin de surveiller le fonctionnement des installations, de s'assurer de l'homogénéité des contr^oles et de collecter des informations sur l'état du parc automobile national ;

      b) De tenir à jour les éléments permettant d'adapter au progrès technique les équipements et les méthodes de contr^ole, ainsi que l'information et la formation des contr^oleurs ;

      c) De fournir une assistance technique pour la vérification de la qualité des prestations fournies par les installations de contr^ole.

      Cet organisme remplit ces missions dans le cadre d'une convention avec l'Etat approuvée par décret.

    • Article 14

      Version en vigueur du 17/04/1991 au 01/06/2001Version en vigueur du 17 avril 1991 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      Les réseaux de contr^ole et les centres de contr^ole non rattachés perçoivent, pour chaque visite technique effectuée et en sus du prix de celle-ci, une somme forfaitaire qu'ils reversent à l'organisme technique central. Ce forfait, qui ne peut excéder 2 p. 100 du prix de la visite, est destiné à financer les prestations définies à l'article 13 ci-dessus.

      Le montant et les modalités de versement de cette somme sont fixés par arr^eté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports.

    • Article 15

      Version en vigueur du 17/04/1991 au 01/06/2001Version en vigueur du 17 avril 1991 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      Toute utilisation des résultats de contr^ole autre qu'aux fins prévues par la réglementation est interdite. Les résultats des contr^oles ne peuvent ^etre diffusés à un tiers autre que l'organisme technique central, la direction du réseau de contr^ole, les agents de l'administration chargés de la surveillance des installations et tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports.

  • Article 17

    Version en vigueur du 17/04/1991 au 01/06/2001Version en vigueur du 17 avril 1991 au 01 juin 2001

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

LOUIS BESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

GEORGES SARRE