Arrêté du 25 octobre 1991 relatif à l'utilisation des matériels électriques portatifs à main à l'intérieur des enceintes conductrices exiguës (EL-1.A, art. 12, § 3)

abrogée depuis le 01/01/2021abrogée depuis le 01 janvier 2021

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

NOR : INDB9100904A

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Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu le titre Electricité du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 12, paragraphe 3, annexé au décret n° 91-986 du 23 septembre 1991 ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991 ;

Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

  • Article 1

    Version en vigueur du 03/12/1991 au 01/01/2021Version en vigueur du 03 décembre 1991 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Arrêté du 7 décembre 2020 - art. 3

    1. L'alimentation des matériels électriques portatifs à main, autres que les matériels de soudage, dans les enceintes conductrices exiguës doit respecter les prescriptions ci-après.

    2. Les matériels portatifs à main, à l'exception des lampes baladeuses, doivent être alimentés :

    - soit par une installation T.B.T.S. ou T.B.T.P., conformément aux dispositions de l'article 11 du titre Electricité du règlement général des industries extractives ;

    - soit dans les conditions de l'article 36, paragraphe 4, du titre susvisé, sous réserve du respect de l'ensemble des mesures suivantes :

    - les parties actives du transformateur de séparation doivent être isolées par une double isolation ou par une isolation renforcée ou supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 36, paragraphe 1, du titre susvisé ;

    - chaque transformateur de séparation ne doit alimenter qu'un seul appareil ou machine ;

    - l'appareil ou la machine portatif à main doit être, par construction, à double isolation ou isolation renforcée, conformément aux dispositions de l'article 36, paragraphe 1, du titre susvisé ; à défaut, les masses des matériels utilisés peuvent être isolées des parties actives seulement par une isolation principale, sous réserve que toutes ces masses soient connectées, par construction, à une borne unique et que, par installation, elles soient interconnectées à l'ensemble des éléments conducteurs constituant l'enceinte.

    3. Les lampes baladeuses doivent être alimentées par une installation T.B.T.S. ou T.B.T.P., conformément aux dispositions de l'article 11 du titre susvisé.

    4. Lorsqu'il est fait usage, pour l'application des dispositions des paragraphes 2 et 3, d'un transformateur de séparation, celui-ci doit être placé à l'extérieur de l'enceinte, sauf s'il s'agit d'un transformateur de type fixe faisant partie intégrante de l'installation électrique fixe de l'enceinte.

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/12/1991 au 01/01/2021Version en vigueur du 03 décembre 1991 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Arrêté du 7 décembre 2020 - art. 3

    Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie,

M. GERENTE