Décret n°91-1213 du 28 novembre 1991 portant création d'une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif à l'Institut national de la recherche agronomique

abrogée depuis le 29/04/2006abrogée depuis le 29 avril 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 avril 2006

NOR : RESY9100346D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la recherche et de la technologie,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 84-1120 du 14 décembre 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national de la recherche agronomique,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/11/1991 au 29/04/2006Version en vigueur du 30 novembre 1991 au 29 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-491 du 26 avril 2006 - art. 6 (V) JORF 29 avril 2006

    Une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif, non soumise à retenues pour pensions, peut être attribuée aux personnels en fonctions à l'Institut national de la recherche agronomique énumérés à l'article 3 du présent décret dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités particulières de direction, de coordination ou d'animation dans le domaine scientifique.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/11/1991 au 29/04/2006Version en vigueur du 30 novembre 1991 au 29 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-491 du 26 avril 2006 - art. 6 (V) JORF 29 avril 2006

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des fonctions ouvrant droit à l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif et les taux maximums d'attribution de cette indemnité. Le montant maximum de l'indemnité sera indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/11/1991 au 29/04/2006Version en vigueur du 30 novembre 1991 au 29 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-491 du 26 avril 2006 - art. 6 (V) JORF 29 avril 2006

    Peuvent bénéficier de cette indemnité les chercheurs, ingénieurs de recherche et ingénieurs d'études régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, les enseignants-chercheurs et personnels assimilés ainsi que les personnels scientifiques énumérés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

  • Article 4

    Version en vigueur du 30/11/1991 au 29/04/2006Version en vigueur du 30 novembre 1991 au 29 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-491 du 26 avril 2006 - art. 6 (V) JORF 29 avril 2006

    Les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif ainsi que les montants individuels sont arrêtés par le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique.

  • Article 5

    Version en vigueur du 30/11/1991 au 29/04/2006Version en vigueur du 30 novembre 1991 au 29 avril 2006

    Abrogé par Décret n°2006-491 du 26 avril 2006 - art. 6 (V) JORF 29 avril 2006

    Tout agent régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus peut prétendre à une indemnité correspondant au taux de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assume l'intérim. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.

  • Article 6

    Version en vigueur du 30/11/1991 au 29/04/2006Version en vigueur du 30 novembre 1991 au 29 avril 2006

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE