Décret n°90-976 du 30 octobre 1990 portant attribution d'une indemnité spéciale aux ingénieurs sanitaires

abrogée depuis le 05/12/2019abrogée depuis le 05 décembre 2019

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 décembre 2019

NOR : SPSG9001547D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre des affaires sociales et de la solidarité, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire ;

Vu le décret n° 90-974 du 30 octobre 1990 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'ingénieur hors classe du génie sanitaire ;

Vu le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/11/1990 au 05/12/2019Version en vigueur du 01 novembre 1990 au 05 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1276 du 2 décembre 2019 - art. 1

    Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les fonctionnaires des corps des ingénieurs du génie sanitaire et des ingénieurs d'études sanitaires ainsi que les fonctionnaires détachés sur l'emploi d'ingénieur hors classe du génie sanitaire peuvent percevoir une indemnité spéciale dont les taux moyens annuels sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/11/1990 au 05/12/2019Version en vigueur du 01 novembre 1990 au 05 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1276 du 2 décembre 2019 - art. 1

    Le montant des attributions individuelles est variable en raison de l'importance des sujétions auxquelles sont astreints les fonctionnaires visés à l'article 1er et ne peut excéder le double du taux moyen.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/11/1990 au 05/12/2019Version en vigueur du 01 novembre 1990 au 05 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1276 du 2 décembre 2019 - art. 1

    L'indemnité spéciale est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/11/1990 au 05/12/2019Version en vigueur du 01 novembre 1990 au 05 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1276 du 2 décembre 2019 - art. 1

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX