Décret n°90-440 du 29 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le dopage

abrogée depuis le 02/03/2006abrogée depuis le 02 mars 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2006

NOR : MENK9070027D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives, et notamment ses articles 3 et 16 ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret n° 88-938 du 28 septembre 1988 portant statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 12 février 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/05/1990 au 02/03/2006Version en vigueur du 31 mai 1990 au 02 mars 2006

    Abrogé par Décret n°2006-240 du 1 mars 2006 - art. 16 () JORF 2 mars 2006

    La Commission nationale de lutte contre le dopage, instituée par l'article 3 de la loi du 28 juin 1989 susvisée, comprend, outre son président, trente membres, nommés par arrêté du ministre chargé des sports :

    1° Dix représentants de l'Etat, à raison de :

    a) Deux représentants du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre de la justice, un représentant du ministre chargé de la recherche, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition de chacun de ces ministres ;

    b) Trois représentants du ministre chargé des sports ;

    c) Le délégué général à la lutte contre la drogue ou son représentant.

    2° Dix représentants du mouvement sportif :

    a) Le président du Comité national olympique et sportif français ;

    b) Un président de fédération sportive ;

    c) Un président d'un organisme régional ou départemental constitué au sein d'une fédération sportive ;

    d) Deux médecins ou vétérinaires membres d'un comité de direction d'une fédération sportive ;

    c) Cinq sportifs de haut niveau figurant sur la liste établie en application de l'article 26 de la loi du 16 juin 1984 susvisée.

    Les représentants du mouvement sportif sont proposés par le Comité national olympique et sportif français ; l'un d'entre eux doit appartenir à une fédération sportive organisant des compétitions avec le concours d'animaux.

    Les personnes mentionnées aux b, c, d et e ci-dessus ne peuvent appartenir à la même fédération.

    3° Dix personnalités qualifiées, à raison de :

    a) Un membre des juridictions administratives, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

    b) Un magistrat, sur proposition du ministre de la justice ;

    c) Deux personnes qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine des activités physiques et sportives ;

    d) Six spécialistes médicaux ou scientifiques de la lutte contre le dopage.

    Pour chaque membre titulaire, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

    En cas d'absence ou d'empêchement du président, la formation plénière est présidée par un vice-président désigné, par arrêté du ministre chargé des sports, parmi les membres de la commission.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/05/1990 au 02/03/2006Version en vigueur du 31 mai 1990 au 02 mars 2006

    Abrogé par Décret n°2006-240 du 1 mars 2006 - art. 16 () JORF 2 mars 2006

    Le mandat du président et des membres de la commission prend fin le 30 juin de l'année suivant les jeux Olympiques d'été.

    Avant cette date, leur mandat peut prendre fin par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. En ce cas, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/05/1990 au 02/03/2006Version en vigueur du 31 mai 1990 au 02 mars 2006

    Abrogé par Décret n°2006-240 du 1 mars 2006 - art. 16 () JORF 2 mars 2006

    La commission siège en formation plénière pour l'exercice des compétences consultatives prévues aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 28 juin 1989.

    Elle se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an.

    Elle est, en outre, convoquée de droit à la demande du ministre chargé des sports ou d'un tiers de ses membres.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/05/1990 au 02/03/2006Version en vigueur du 31 mai 1990 au 02 mars 2006

    Abrogé par Décret n°2006-240 du 1 mars 2006 - art. 16 () JORF 2 mars 2006

    La commission siège en formation restreinte lorsque, en application du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 28 juin 1989, elle se saisit d'un cas d'infraction ou propose au ministre chargé des sports des sanctions administratives à l'encontre des contrevenants.

    A la demande du ministre chargé des sports, elle siège également en formation restreinte lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 28 juin 1989, elle est consultée sur les projets d'arrêtés prévus à l'article 1er de la même loi.

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/05/1990 au 02/03/2006Version en vigueur du 31 mai 1990 au 02 mars 2006

    Abrogé par Décret n°2006-240 du 1 mars 2006 - art. 16 () JORF 2 mars 2006

    La formation restreinte comprend, outre le président de la commission, un représentant du ministre chargé des sports, un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, trois représentants du mouvement sportif parmi lesquels au moins un sportif de haut niveau et un dirigeant de fédération sportive ainsi que trois personnalités qualifiées parmi lesquelles un des membres des juridictions désignés en vertu de l'article 1er du présent décret.

  • Article 6

    Version en vigueur du 31/05/1990 au 02/03/2006Version en vigueur du 31 mai 1990 au 02 mars 2006

    Abrogé par Décret n°2006-240 du 1 mars 2006 - art. 16 () JORF 2 mars 2006

    En cas d'absence ou d'empêchement du président, la formation restreinte est présidée par le membre des juridictions mentionné à l'article 5 ci-dessus.

  • Article 7

    Version en vigueur du 31/05/1990 au 02/03/2006Version en vigueur du 31 mai 1990 au 02 mars 2006

    Abrogé par Décret n°2006-240 du 1 mars 2006 - art. 16 () JORF 2 mars 2006

    La commission dans sa formation restreinte se réunit sur convocation du président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, du membre des juridictions mentionné à l'article 5. Elle est en outre convoquée de droit à la demande du ministre chargé des sports ou du tiers de ses membres.

    En cas de partage, le président a voix prépondérante.

  • Article 8

    Version en vigueur du 31/05/1990 au 02/03/2006Version en vigueur du 31 mai 1990 au 02 mars 2006

    Abrogé par Décret n°2006-240 du 1 mars 2006 - art. 16 () JORF 2 mars 2006

    Les décisions définitives prises en matière disciplinaire par les organes compétents des fédérations sportives ainsi que les décisions prises dans ces mêmes matières par les organes de ces fédérations statuant en dernier ressort à l'égard d'une personne qui soit a contrevenu aux dispositions des premier et deuxième alinéas du I et du II de l'article 1er de la loi du 28 juin 1989, soit a refusé de se soumettre, soit s'est opposé ou a tenté de s'opposer aux enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies prévus au titre III de la même loi, doivent dans les huit jours être notifiées au ministre chargé des sports et à la Commission nationale de lutte contre le dopage, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article 9

    Version en vigueur du 31/05/1990 au 02/03/2006Version en vigueur du 31 mai 1990 au 02 mars 2006

    Abrogé par Décret n°2006-240 du 1 mars 2006 - art. 16 () JORF 2 mars 2006

    Le ministre chargé des sports dispose pour saisir la commission d'un délai de deux mois à compter de la notification des décisions mentionnées à l'article précédent.

    La commission peut, dans le même délai, se saisir d'office.

    Dans le même délai, une fédération sportive qui a pris une sanction à l'égard d'une personne visée à l'article 8 du présent décret peut saisir la commission d'une demande tendant à ce que cette sanction s'impose aux autres fédérations.

  • Article 10

    Version en vigueur du 31/05/1990 au 02/03/2006Version en vigueur du 31 mai 1990 au 02 mars 2006

    Abrogé par Décret n°2006-240 du 1 mars 2006 - art. 16 () JORF 2 mars 2006

    Si à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la transmission à une fédération sportive d'un procès-verbal établi en application de l'article 5 de la loi du 28 juin 1989 et ayant fait apparaître qu'une personne visée à l'article 8 du présent décret n'a pas fait l'objet soit d'une décision devenue définitive d'un organe de cette fédération statuant en matière disciplinaire, soit d'une décision de l'organe compétent en dernier ressort de ladite fédération, le ministre chargé des sports peut dans les deux mois saisir la commission.

    Celle-ci peut dans le même délai se saisir d'office.

    Sous réserve des dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 11 de la loi du 28 juin 1989, la saisine de la commission ne fait pas obstacle à ce que la fédération concernée inflige à cette personne une sanction disciplinaire en application des règlements de cette fédération.

  • Article 11

    Version en vigueur du 31/05/1990 au 02/03/2006Version en vigueur du 31 mai 1990 au 02 mars 2006

    Abrogé par Décret n°2006-240 du 1 mars 2006 - art. 16 () JORF 2 mars 2006

    Si une sanction disciplinaire prononcée par une fédération à l'encontre d'une personne visée à l'article 8 du présent décret n'est pas appliquée, le ministre, après avoir mis la fédération sportive en demeure de faire appliquer cette sanction, peut saisir la commission.

    La commission peut dans les mêmes conditions se saisir d'office.

  • Article 12

    Version en vigueur du 31/05/1990 au 02/03/2006Version en vigueur du 31 mai 1990 au 02 mars 2006

    Abrogé par Décret n°2006-240 du 1 mars 2006 - art. 16 () JORF 2 mars 2006

    Dans le cas où la commission se saisit ou est saisie en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 20 juin 1989, l'intéressé est avisé, par lettre recommandée avec accusé de réception, quinze jours au moins avant la réunion de la commission, qu'il est convoqué à cette réunion, qu'il peut se faire assister par tout représentant de son choix, consulter l'ensemble des pièces du dossier sur lequel la commission est appelée à statuer et indiquer dans un délai de huit jours le nom des témoins et experts dont il demande la convocation.

  • Article 13

    Version en vigueur du 31/05/1990 au 02/03/2006Version en vigueur du 31 mai 1990 au 02 mars 2006

    Abrogé par Décret n°2006-240 du 1 mars 2006 - art. 16 () JORF 2 mars 2006

    Les témoins et les experts sont convoqués devant la commission à la demande de chaque service instructeur, de l'intéressé ou de son représentant, de la fédération titulaire de la délégation du ministre chargé des sports pour la discipline concernée et, le cas échéant, de la fédération qui organise la compétition ou la manifestation à l'occasion de laquelle le procès-verbal a été établi.

    Le nom des témoins ou experts convoqués par le service instructeur ou les fédérations sportives mentionnées à l'alinéa précédent figure dans le dossier que l'intéressé est invité à consulter.

  • Article 14

    Version en vigueur du 31/05/1990 au 02/03/2006Version en vigueur du 31 mai 1990 au 02 mars 2006

    Abrogé par Décret n°2006-240 du 1 mars 2006 - art. 16 () JORF 2 mars 2006

    Un agent désigné par le ministre chargé des sports présente un rapport sur l'affaire. Lorsque l'affaire concerne une compétition se déroulant avec le concours d'animaux, un agent désigné par le ministre de l'agriculture présente également un rapport.

    Sont ensuite entendus par la commission :

    a) Un représentant de la fédération titulaire de la délégation du ministre chargé des sports pour la discipline concernée et, le cas échéant, un représentant de la fédération qui a organisé la compétition ou la manifestation à l'occasion de laquelle le procès-verbal a été établi ;

    b) L'intéressé ou son représentant.

    Dans le cas où un membre de la commission est en même temps membre de la fédération titulaire de la délégation du ministre chargé des sports pour la discipline concernée, il ne peut prendre part aux délibérations pour l'examen de l'affaire.

  • Article 15

    Version en vigueur du 31/05/1990 au 02/03/2006Version en vigueur du 31 mai 1990 au 02 mars 2006

    Abrogé par Décret n°2006-240 du 1 mars 2006 - art. 16 () JORF 2 mars 2006

    Les propositions motivées de la commission sont adressées au ministre chargé des sports. Celui-ci notifie sa décision à l'intéressé et aux fédérations concernées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 28 juin 1989, le ministre chargé des sports transmet le dossier au procureur de la République.

  • Article 16

    Version en vigueur du 31/05/1990 au 02/03/2006Version en vigueur du 31 mai 1990 au 02 mars 2006

    Abrogé par Décret n°2006-240 du 1 mars 2006 - art. 16 () JORF 2 mars 2006

    Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Toutefois, les membres de la commission ont droit au remboursement des frais de déplacement exposés à l'occasion des réunions ou missions dans les conditions prévues aux décrets n° 66-619 du 10 août 1966 et n° 86-416 du 12 mars 1986 susvisés.

    Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge du budget du ministre chargé des sports.

  • Article 18

    Version en vigueur du 31/05/1990 au 02/03/2006Version en vigueur du 31 mai 1990 au 02 mars 2006

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

chargé de la jeunesse et des sports,

ROGER BAMBUCK