Arrêté du 8 février 1991 portant extension de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés)

Version INITIALE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés);
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 novembre 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exception des entreprises paysagistes et de reboisement répertoriées au code A.P.E. 55-10 relevant des professions agricoles, les dispositions de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), à l'exclusion:
    - de l'article III-26;
    - de l'article III-27.
    Le deuxième alinéa de l'article III-11 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 620-2 du code du travail.
    L'article III-14 est étendu sous réserve de l'application de l'article L.
    212-5-1 du code du travail.
    Le premier alinéa de l'article III-28 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-2 du code du travail.
    Le deuxième alinéa de l'article IX-23 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 451-3 et R. 236-20 du code du travail.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de la convention collective nationale susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 février 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE