Article 1
Version en vigueur du 17/05/1998 au 28/07/2001Version en vigueur du 17 mai 1998 au 28 juillet 2001
Modifié par Arrêté 1998-05-15 art. 1 JORF 17 mai 1998
Abrogé par Arrêté 2001-07-19 art. 15 JORF 28 juillet 2001Les candidats au concours d'internat en médecine à titre étranger prévu par l'article 1er du décret du 25 janvier 1990 susvisé concourent sur les mêmes épreuves et pour le même centre que les candidats au concours de l'internat prévu à l'article 15 du décret du 7 avril 1988 susvisé, organisé pour la zone Nord, pour un contingent de postes défini en application des dispositions de l'article 3 du décret du 25 janvier 1990 précité. Le jury est celui de la zone géographique Nord définie à l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé.
Article 2
Version en vigueur du 11/06/1992 au 28/07/2001Version en vigueur du 11 juin 1992 au 28 juillet 2001
Modifié par Arrêté 1992-06-10 art. 2 JORF 11 juin 1992
Abrogé par Arrêté 2001-07-19 art. 15 JORF 28 juillet 2001Le calendrier des épreuves, la période d'inscription et le nombre de postes offerts ainsi que leur répartition entre les disciplines et entre les circonscriptions sont portés à la connaissance des candidats par voie d'affiche dans les directions régionales des affaires sanitaires et sociales quinze jours avant la date de début des inscriptions.
Article 3
Version en vigueur du 27/01/1990 au 28/07/2001Version en vigueur du 27 janvier 1990 au 28 juillet 2001
Abrogé par Arrêté 2001-07-19 art. 15 JORF 28 juillet 2001
Le ministre chargé des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé de la santé transmettent, chacun en ce qui le concerne, après la fin des inscriptions, au Centre national des concours d'internat (C.N.C.I.) les dossiers des candidats boursiers.
Ces dossiers devront être constitués conformément à l'article 4 ci-dessous.
Article 4
Version en vigueur du 17/05/1998 au 28/07/2001Version en vigueur du 17 mai 1998 au 28 juillet 2001
Modifié par Arrêté 1998-05-15 art. 2 JORF 17 mai 1998
Abrogé par Arrêté 2001-07-19 art. 15 JORF 28 juillet 2001Les autres candidats, qu'ils résident en France ou à l'étranger lorsque s'ouvrent les inscriptions, doivent retirer un formulaire de candidature, exclusivement par correspondance, auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Normandie à Rouen.
Ils doivent adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales précitée un dossier complet comportant les pièces suivantes :
1° Un formulaire de candidature rempli complètement et lisiblement. Ce document comporte une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat précise les concours d'internat auxquels il s'est éventuellement déjà présenté : concours organisés au titre des décrets du 27 mars 1987 ou du 25 janvier 1990 susvisés ou concours organisés au titre des décrets du 9 juillet 1984 ou du 7 avril 1988 susvisés.
La discipline au titre de laquelle le candidat souhaite concourir ainsi que le diplôme d'études spécialisées qu'il postule doivent obligatoirement être mentionnés sur le formulaire de candidature.
2° Un document officiel datant de moins de six mois mentionnant l'état civil du candidat. Si ce document n'est pas établi en français, il doit être accompagné de l'original d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté.
3° Un certificat de nationalité ou tout document officiel attestant la nationalité, l'un ou l'autre datant de moins de six mois. Si ce document n'est pas établi en français, il doit être accompagné de l'original d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté. Le candidat remplit une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'est pas titulaire d'une double nationalité incluant la nationalité française.
4° La photocopie certifiée conforme du diplôme de médecin, ou une attestation établie par les autorités sanitaires ou l'ambassade du pays dont relève le candidat, mentionnant que ce dernier possède à la date de fin des inscriptions un diplôme de médecin permettant l'exercice de la médecine dans le pays d'obtention ou d'origine du candidat. Si ce document n'est pas établi en français, il doit être accompagné de l'original d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté.
5° Trois enveloppes timbrées à l'adresse où peut être joint le candidat.
Pour pouvoir être admis à concourir, les candidats doivent fournir l'ensemble des pièces, strictement conformes à celles mentionnées ci-dessus, avant la date de clôture des inscriptions. Tout dossier incomplet à cette date est refusé.
Le préfet de région de Haute-Normandie établit la liste des candidats admis à concourir et en informe ces derniers.
Article 5
Version en vigueur du 11/06/1992 au 28/07/2001Version en vigueur du 11 juin 1992 au 28 juillet 2001
Modifié par Arrêté 1992-06-10 art. 4 JORF 11 juin 1992
Abrogé par Arrêté 2001-07-19 art. 15 JORF 28 juillet 2001Le programme, la nature, le déroulement et la correction des épreuves sont les mêmes que ceux du concours d'internat défini par l'arrêté du 5 mai 1988 modifié susvisé.
Article 6
Version en vigueur du 27/01/1990 au 11/06/1992Version en vigueur du 27 janvier 1990 au 11 juin 1992
Abrogé par Arrêté 1992-06-10 art. 5 JORF 11 juin 1992
Le jury est composé de neuf professeurs des universités - praticiens hospitaliers.
Les membres du jury sont tirés au sort à partir d'urnes qui sont constituées conformément à l'article 7 ci-dessous.
La présidence du jury est exercée par le professeur des universités - praticien hospitalier qui compte la plus grande ancienneté en cette qualité ; à ancienneté égale, la présidence revient au plus âgé.
Article 7
Version en vigueur du 27/01/1990 au 11/06/1992Version en vigueur du 27 janvier 1990 au 11 juin 1992
Abrogé par Arrêté 1992-06-10 art. 5 JORF 11 juin 1992
Le tirage au sort se fait à partir de quatre urnes. Les urnes sont constituées à partir des noms des professeurs des universités - praticiens hospitaliers en fonctions dans la région, à l'exclusion de ceux qui sont appelés à siéger au jury d'un des concours organisés la même année au titre de l'article 15 du décret du 7 avril 1988 susvisé.
La composition des urnes correspond à celle qui est fixée à l'annexe III de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé.
Il est tiré au sort :
- quatre membres à partir de la première urne ;
- trois membres à partir de la seconde urne ;
- un membre à partir de la troisième urne ;
- un membre à partir de la quatrième urne.
Après tirage au sort des membres titulaires conformément aux modalités définies ci-dessus, un nombre double de suppléants est tiré au sort pour chaque catégorie ; le remplacement des titulaires par les suppléants se fait dans l'ordre du tirage au sort ;
Au cas où le nombre de praticiens serait insuffisant dans la région considérée pour procéder à la désignation de tous les titulaires et de tous les suppléants, il sera fait appel dans les mêmes conditions aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers d'une région limitrophe par tirage au sort.
Article 8
Version en vigueur du 27/01/1990 au 11/06/1992Version en vigueur du 27 janvier 1990 au 11 juin 1992
Abrogé par Arrêté 1992-06-10 art. 5 JORF 11 juin 1992
Le tirage au sort a lieu au plus tard quinze jours avant la date prévue pour le début des épreuves. Il est effectué par les soins du directeur régional des affaires sanitaires et sociales responsable de l'organisation du concours ou de son représentant et communiqué par lui aux directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux ainsi qu'aux directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de la région concernée en même temps qu'aux intéressés.
La date et le lieu du tirage au sort doivent être affichés à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales organisatrice du concours afin de permettre aux candidats d'y assister s'ils le désirent.
Le nombre maximum de candidats qui sont admis à assister aux opérations de tirage au sort est fixé à cinq.
Doivent être obligatoirement récusés les professeurs des universités - praticiens hospitaliers qui ont un lien de parenté en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré avec l'un des candidats.
Article 9
Version en vigueur du 27/01/1990 au 11/06/1992Version en vigueur du 27 janvier 1990 au 11 juin 1992
Abrogé par Arrêté 1992-06-10 art. 5 JORF 11 juin 1992
Le jury ne peut siéger valablement que si cinq membres au moins sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint avant le début des épreuves celles-ci sont suspendues. Il est procédé dans les quinze jours qui suivent à un nouveau tirage au sort dans les conditions précitées. Les noms des praticiens qui sont appelés à siéger la première fois sont remis dans l'urne.
Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni prendre sa place ni être remplacé.
Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres plus un restent présents.
Article 10
Version en vigueur du 27/01/1990 au 11/06/1992Version en vigueur du 27 janvier 1990 au 11 juin 1992
Abrogé par Arrêté 1992-06-10 art. 5 JORF 11 juin 1992
Les épreuves du concours, écrites et anonymes, sont constituées par :
1° Une épreuve de questions à choix multiples (Q.C.M.) ;
2° Une épreuve de cas clinique, questions à choix multiples (C.C.Q.C.M.) ;
3° A compter de la session de concours organisée au titre de l'année 1990-1991, une épreuve comprenant huit dossiers diagnostiques et thérapeutiques.
Le contenu et la durée des épreuves sont ceux qui sont définis aux articles 7, 8 et 9 de l'arrêté du 5 mai 1988 modifié susvisé.
Les candidats composent sur la totalité des épreuves du concours et sont notés sur l'ensemble des questions.
Chacune des épreuves précédemment définies a le même poids dans la détermination de la note.
Article 11
Version en vigueur du 27/01/1990 au 11/06/1992Version en vigueur du 27 janvier 1990 au 11 juin 1992
Abrogé par Arrêté 1992-06-10 art. 5 JORF 11 juin 1992
Les questions sont tirées au sort en application de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé à partir de la banque nationale de questions qui est gérée par le Centre national des concours d'internat.
Le tirage au sort est effectué selon les modalités prévues en annexe de l'arrêté du 5 mai 1988 précité pour constituer les épreuves des concours ainsi que celles du concours de réserve.
Avant chaque épreuve, les membres du jury prennent connaissance du contenu des cahiers d'épreuves. Ils peuvent supprimer des questions qui leur paraissent litigieuses.
Ils ne peuvent apporter aucune autre modification aux cahiers d'épreuves à l'exception du libellé des questions dans la mesure où une modification apparaît impérative pour la compréhension sans pour autant changer en aucune manière les données de l'énoncé.
Article 12
Version en vigueur du 27/01/1990 au 11/06/1992Version en vigueur du 27 janvier 1990 au 11 juin 1992
Abrogé par Arrêté 1992-06-10 art. 5 JORF 11 juin 1992
La décision d'utiliser le concours de réserve pour une épreuve ou une partie d'épreuve en cas d'erreur matérielle grave dans le libellé des épreuves appartient au président du jury après consultation du président du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat ou de son représentant et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales organisateur du concours.
L'utilisation de tout ou partie des épreuves du concours de réserve peut avoir pour conséquence d'entraîner une répartition du contenu des épreuves différente de celle prescrite par l'algorithme de tirage au sort et précisée à l'article 9 de l'arrêté du 5 mai 1988 modifié susvisé.
Article 13
Version en vigueur du 27/01/1990 au 11/06/1992Version en vigueur du 27 janvier 1990 au 11 juin 1992
Abrogé par Arrêté 1992-06-10 art. 5 JORF 11 juin 1992
La correction et la notation des épreuves se font conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé.
Article 14
Version en vigueur du 27/01/1990 au 28/07/2001Version en vigueur du 27 janvier 1990 au 28 juillet 2001
Abrogé par Arrêté 2001-07-19 art. 15 JORF 28 juillet 2001
Pour chaque discipline, il est établi un classement national des candidats dont les résultats répondent aux conditions fixées par le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 25 janvier 1990 susvisé.
Article 15
Version en vigueur du 17/05/1998 au 28/07/2001Version en vigueur du 17 mai 1998 au 28 juillet 2001
Modifié par Arrêté 1998-05-15 art. 3 JORF 17 mai 1998
Abrogé par Arrêté 2001-07-19 art. 15 JORF 28 juillet 2001Ces résultats et ce classement sont communiqués individuellement aux candidats par le ministre chargé de la santé.
Les candidats communiquent alors au Centre national des concours d'internat, dans les délais qui leur sont impartis, le choix des circonscriptions et des subdivisions où ils souhaitent être affectés par ordre décroissant de préférence. Pour chacune des disciplines d'internat les candidats sont affectés dans les subdivisions en fonction de leur rang de classement et des places disponibles.
Les affectations sont prononcées en application de l'article 5 du décret du 25 janvier 1990 susvisé par le directeur des hôpitaux.
Les affectations dans les subdivisions d'internat sont notifiées par les préfets concernés, mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé.
Article 16
Version en vigueur du 27/01/1990 au 28/07/2001Version en vigueur du 27 janvier 1990 au 28 juillet 2001
Le directeur des hôpitaux au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 25 janvier 1990 relatif à l'organisation du concours d'internat en médecine à titre étranger
Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juillet 2001
NOR : SPSP9000192A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre ; Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de médecine ; Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié fixant la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine ; Vu l'arrêté du 4 mai 1988 modifié relatif aux diplômes d'études spécialisées de médecine ; Vu l'arrêté du 4 mai 1988 fixant la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine ; Vu l'arrêté du 29 avril 1988 fixant la réglementation et la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale ; Vu l'arrêté du 5 mai 1988 modifié relatif à l'organisation des concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales à compter de l'année universitaire 1988-1989 ; Vu l'arrêté du 29 septembre 1988 déterminant les interrégions et les subdivisions prévues par le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
G. VINCENT
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des enseignements supérieurs,
F. METRAS