Décret n°90-193 du 1 mars 1990 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles

abrogée depuis le 18/06/2000abrogée depuis le 18 juin 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juin 2000

NOR : EQUT9000003D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 8-II ;

Vu l'avis du Conseil national des transports en date du 24 octobre 1989 ;

Vu les avis des organismes professionnels,

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/03/1990 au 18/06/2000Version en vigueur du 04 mars 1990 au 18 juin 2000

    Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe art. 1

        Version en vigueur du 04/03/1990 au 18/06/2000Version en vigueur du 04 mars 1990 au 18 juin 2000

        Abrogé par Décret n°2000-528 du 16 juin 2000 - art. 2 (VT) JORF 18 juin 2000

        1. Objet et domaine d'application du contrat

        Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public routier, d'envois d'objets indivisibles dont le poids unitaire, les dimensions ou les caractéristiques particulières impliquent un acheminement sous le régime du transport exceptionnel au sens du code de la route, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6, 8, 9 et 32, ainsi que des textes pris pour son application.

        Il règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier quelle que soit la technique de transport utilisée.

        Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982.

        En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur, ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.

      • Article Annexe art. 2

        Version en vigueur du 04/03/1990 au 18/06/2000Version en vigueur du 04 mars 1990 au 18 juin 2000

        Abrogé par Décret n°2000-528 du 16 juin 2000 - art. 2 (VT) JORF 18 juin 2000

        2. Définitions

        2.1. Envoi.

        L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.

        2.2. Donneur d'ordre.

        On entend par donneur d'ordre la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.

        2.3. Jours non ouvrables.

        On entend par jours non ouvrables les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les autorités publiques compétentes. Cependant, les autres jours de fermeture de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.

        2.4. Classification des convois exceptionnels.

        Les catégories de convois exceptionnels sont définies par le code de la route et ses textes d'application.

        2.5. Distance - Itinéraire.

        La distance du transport correspond selon le cas :

        - à l'itinéraire le plus direct compte tenu des contraintes de la sécurité et des infrastructures routières, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées ;

        - à l'itinéraire imposé par les autorités administratives compétentes.

      • Article Annexe art. 3

        Version en vigueur du 04/03/1990 au 18/06/2000Version en vigueur du 04 mars 1990 au 18 juin 2000

        Abrogé par Décret n°2000-528 du 16 juin 2000 - art. 2 (VT) JORF 18 juin 2000

        3. Préparation au transport et documents de transport

        3.1. Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur, lors de la commande du transport, les indications suivantes :

        - les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire ;

        - les dates et lieux de chargement et de déchargement ;

        - la nature, les caractéristiques, le centre de gravité, le poids, le volume et les dimensions de l'objet à transporter ;

        - toutes autres modalités d'exécution du contrat de transport (modalités de paiement, déclaration de valeur, etc.).

        3.2. Le donneur d'ordre informe, en outre, le transporteur des données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport : particularités apparentes ou non apparentes de la marchandise, points d'élingage et d'arrimage de l'objet à transporter, caractéristiques des accès internes aux lieux de chargement et de déchargement et résistance des sols.

        3.3. Sur la base de ces indications, fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui matérialise l'accord des parties et dont un exemplaire est remis au destinataire ainsi qu'au donneur d'ordre si ce dernier en a fait la demande.

        Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques de l'envoi ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées.

        3.4. L'exécution du transport est subordonnée à l'obtention des autorisations administratives requises : en cas de refus ou de retard de délivrance de ces autorisations indépendant de toute faute de l'une ou de l'autre, chacune des parties conserve à sa charge les frais inutilement exposés et les préjudices résultant pour elle de la non-réalisation du transport ou de son report.

      • Article Annexe art. 4

        Version en vigueur du 04/03/1990 au 18/06/2000Version en vigueur du 04 mars 1990 au 18 juin 2000

        Abrogé par Décret n°2000-528 du 16 juin 2000 - art. 2 (VT) JORF 18 juin 2000

        4. Modification du contrat de transport

        Le donneur d'ordre a le droit de disposer de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.

        Dans ce cadre, toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions d'exécution du transport initiales est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.

        Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement ou si elles l'obligent à s'affranchir des contraintes de circulation imposées par les pouvoirs publics. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre.

        Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 16 ci-après.

        Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.

      • Article Annexe art. 1

        Version en vigueur du 04/03/1990 au 18/06/2000Version en vigueur du 04 mars 1990 au 18 juin 2000

        Abrogé par Décret n°2000-528 du 16 juin 2000 - art. 2 (VT) JORF 18 juin 2000

        5. Matériel de transport

        Le transporteur s'engage à effectuer le transport à l'aide d'un matériel en bon état et adapté au transport des marchandises et aux accès et installations de chargement et de déchargement dans les conditions qui lui auront été définies par le donneur d'ordre.

      • Article Annexe art. 6

        Version en vigueur du 04/03/1990 au 18/06/2000Version en vigueur du 04 mars 1990 au 18 juin 2000

        Abrogé par Décret n°2000-528 du 16 juin 2000 - art. 2 (VT) JORF 18 juin 2000

        6. Conditionnement, emballage

        La marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon qu'elle puisse supporter un transport exécuté dans des conditions normales et qu'elle ne constitue pas une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.

        Le conditionnement doit être réalisé de manière à préserver obligatoirement l'accès aux points d'élingage et d'arrimage nécessaires à l'opération de transport.

        Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage ou du marquage.

        Le fait que le transporteur n'ait pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement.

      • Article Annexe art. 17

        Version en vigueur du 04/03/1990 au 18/06/2000Version en vigueur du 04 mars 1990 au 18 juin 2000

        Abrogé par Décret n°2000-528 du 16 juin 2000 - art. 2 (VT) JORF 18 juin 2000

        7. Chargement, bâchage, arrimage, déchargement,

        exécution matérielle et responsabilité

        7.1. Le chargement, le calage et l'arrimage des marchandises incombent au donneur d'ordre qui a la charge de leur exécution.

        Le transporteur fournit au donneur d'ordre les indications nécessaires au respect des prescriptions du code de la route en matière de sécurité de la circulation.

        Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas cette sécurité. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge des marchandises.

        Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise.

        En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge des marchandises.

        Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur ou d'une défectuosité non apparente du chargement.

        Le déchargement de la marchandise est effectué par le destinataire.

        La responsabilité des dommages survenus au cours des opérations de chargement ou de déchargement incombe à celui qui effectue ces opérations. Le transporteur met en oeuvre les moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur fait.

        7.2. Bâchage et débâchage.

        Le bâchage ou le débâchage du véhicule sont à la charge du transporteur.

        L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire, doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter.

        Il incombe au donneur d'ordre de préparer les objets à transporter de façon à éviter la détérioration des matériaux de protection utilisés.

      • Article Annexe art. 18

        Version en vigueur du 04/03/1990 au 18/06/2000Version en vigueur du 04 mars 1990 au 18 juin 2000

        Abrogé par Décret n°2000-528 du 16 juin 2000 - art. 2 (VT) JORF 18 juin 2000

        8. Conditions d'accès

        aux lieux de chargement et de déchargement

        Le conducteur doit se conformer aux règles intérieures de sécurité et d'exploitation des usines, dépôts ou chantiers du donneur d'ordre et des fournisseurs ou clients de celui-ci, qui lui sont communiquées.

        Il appartient au transporteur de reconnaître préalablement les accès aux lieux de chargement et de déchargement, au même titre que l'ensemble de l'itinéraire, le donneur d'ordre garantissant pour sa part la résistance des sols hors domaine public.

        Il appartient au donneur d'ordre de prendre, à l'arrivée des véhicules ou engins, toutes les mesures de sécurité sur les lieux de chargement et de déchargement, notamment avoir débranché les lignes électriques et avoir supprimé ou signalé les canalisations.

      • Article Annexe art. 9

        Version en vigueur du 04/03/1990 au 18/06/2000Version en vigueur du 04 mars 1990 au 18 juin 2000

        Abrogé par Décret n°2000-528 du 16 juin 2000 - art. 2 (VT) JORF 18 juin 2000

        9. Délais de chargement et de déchargement

        Les délais pour effectuer les opérations de chargement ou de déchargement du véhicule commencent au moment de la mise à disposition du véhicule notifiée sur place par le conducteur à l'établissement chargeur ou destinataire.

        Ils sont de :

        Deux heures en cas de mise à disposition fixée à une heure déterminée et respectée ;

        Trois heures en cas de mise à disposition convenue dans les limites d'une demi-journée ouvrable et respectée ;

        Quatre heures en cas de mise à disposition convenue dans les limites d'une journée ouvrable et respectée ;

        Cinq heures dans tous les autres cas.

        Le premier délai ci-dessus est réduit d'une demi-heure et les autres d'une heure en cas d'envoi d'un poids brut réel inférieur à quinze tonnes pour un volume inférieur à quarante mètres cubes.

        L'immobilisation du véhicule prend fin :

        Au chargement : après la fin du chargement et la remise des documents ;

        Au déchargement : après la fin du déchargement de la marchandise et émargement du document de transport par le destinataire.

        Lorsque, suivant l'heure de mise à disposition du véhicule et en l'absence de précision de la part du donneur d'ordre sur les horaires de chargement et de déchargement, les délais ci-dessus ne sont pas écoulés à 18 heures ou à l'heure de fermeture de l'établissement, ils sont suspendus jusqu'à 8 heures ou à l'heure d'ouverture de l'établissement du premier jour ouvrable qui suit.

        En cas de dépassement des délais ainsi fixés, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, suivant le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 16 ci-après.

      • Article Annexe art. 10

        Version en vigueur du 04/03/1990 au 18/06/2000Version en vigueur du 04 mars 1990 au 18 juin 2000

        Abrogé par Décret n°2000-528 du 16 juin 2000 - art. 2 (VT) JORF 18 juin 2000

        10. Opérations de pesage

        Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération doit être effectuée en une seule fois sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage en seront supportés par le demandeur.

      • Article Annexe art. 11

        Version en vigueur du 04/03/1990 au 18/06/2000Version en vigueur du 04 mars 1990 au 18 juin 2000

        Abrogé par Décret n°2000-528 du 16 juin 2000 - art. 2 (VT) JORF 18 juin 2000

        11. Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre

        dans la remise de l'envoi

        Le donneur d'ordre est responsable, sauf en cas de force majeure :

        - de la non-remise de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur ;

        - d'un report du transport.

        Dans les deux cas, l'indemnité à verser au transporteur est égale au tiers du prix du transport hors prestations annexes.

        Toutefois, en cas de report, le donneur d'ordre n'est pas tenu à indemnité, s'il en informe le transporteur en respectant les délais de préavis suivants par rapport à la date de mise à disposition prévue du véhicule :

        - pour un convoi de 1re catégorie : un jour ouvrable ;

        - pour un convoi de 2e catégorie : trois jours ouvrables ;

        - pour un convoi de 3e catégorie :

        - convoi dont le poids est inférieur ou égal à 120 tonnes : six jours ouvrables ;

        - convoi dont le poids est supérieur à 120 tonnes : douze jours ouvrables ;

        - convoi dont la largeur est supérieure à 4,5 mètres :

        douze jours ouvrables.

      • Article Annexe art. 12

        Version en vigueur du 04/03/1990 au 18/06/2000Version en vigueur du 04 mars 1990 au 18 juin 2000

        Abrogé par Décret n°2000-528 du 16 juin 2000 - art. 2 (VT) JORF 18 juin 2000

        12. Défaillance définitive ou temporaire

        du transporteur au chargement

        Le transporteur est responsable, sauf en cas de force majeure :

        - d'une défaillance définitive dans l'exécution du transport ;

        - d'une défaillance temporaire conduisant à un report du transport.

        Dans les deux cas, l'indemnité à verser au donneur d'ordre est égale au tiers du prix de transport prévu hors prestations annexes.

        Cette indemnité n'est pas due :

        - si le transporteur prévient le donneur d'ordre en respectant les délais de préavis par rapport à la date de mise à disposition prévue du véhicule définis à l'article 11 ci-dessus ;

        - s'il se substitue une entreprise susceptible d'exécuter le transport dans les mêmes conditions.

        Le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur en cas de non-respect du préavis ou lorsque le report proposé est de nature à lui causer un préjudice grave.

      • Article Annexe art. 13

        Version en vigueur du 04/03/1990 au 18/06/2000Version en vigueur du 04 mars 1990 au 18 juin 2000

        Abrogé par Décret n°2000-528 du 16 juin 2000 - art. 2 (VT) JORF 18 juin 2000

        13. Délais de transport

        Il y a retard à la livraison lorsque la marchandise est mise à la disposition du destinataire, au lieu de déchargement convenu, après la date de livraison mentionnée sur le document de transport.

      • Article Annexe art. 14

        Version en vigueur du 04/03/1990 au 18/06/2000Version en vigueur du 04 mars 1990 au 18 juin 2000

        Abrogé par Décret n°2000-528 du 16 juin 2000 - art. 2 (VT) JORF 18 juin 2000

        14. Empêchement au transport

        Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible, le transporteur est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre.

        Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise.

        Sauf si l'empêchement ou l'interruption est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses sont facturées séparément, conformément aux dispositions de l'article 16 ci-après.

      • Article Annexe art. 15

        Version en vigueur du 04/03/1990 au 18/06/2000Version en vigueur du 04 mars 1990 au 18 juin 2000

        Abrogé par Décret n°2000-528 du 16 juin 2000 - art. 2 (VT) JORF 18 juin 2000

        15. Empêchement à la livraison

        Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné. Est également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition.

        L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis adressé par le transporteur au donneur d'ordre dans les vingt-quatre heures suivant sa constatation.

        La marchandise qui a fait l'objet de l'avis reste à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre.

        En l'absence d'instruction, le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, le transporteur assume la garde de la marchandise ou la confie à un entrepôt public ou, à défaut, à un tiers dont il est garant. Les frais ainsi engagés sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et pour les opérations de manutention accomplies facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 16 ci-après.

      • Article Annexe art. 16

        Version en vigueur du 04/03/1990 au 18/06/2000Version en vigueur du 04 mars 1990 au 18 juin 2000

        Abrogé par Décret n°2000-528 du 16 juin 2000 - art. 2 (VT) JORF 18 juin 2000

        16. Rémunération du transporteur

        Prix du transport et des prestations annexes

        Le prix du transport proprement dit est calculé en tenant compte notamment du poids et du volume de la marchandise, de la nature de celle-ci, de la distance du transport et du type de véhicule utilisé.

        Tout changement d'itinéraire demandé par le donneur d'ordre ou imposé par des circonstances auxquelles le transporteur est étranger entraîne un réajustement du prix.

        Les prestations supplémentaires ou accessoires sont rémunérées en sus et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :

        - les frais d'immobilisation du véhicule ;

        - les frais de chargement ou de déchargement ;

        - les déboursés ;

        - les frais de relevage ou de coupures de lignes (E.D.F., P.T.T. ou autres), les frais d'études de franchissement d'ouvrages d'art, démontage et remontage d'obstacles divers, renforcements d'ouvrage d'art, de chaussées ou de quai...) ;

        - le magasinage ;

        - la déclaration de valeur ;

        - la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;

        - le nettoyage, le lavage ou la désinfection du véhicule en cas de remise d'envois salissants ;

        - les opérations de pesage demandées en application de l'article 10 par le donneur d'ordre.

        Le prix total couvre le coût de l'ensemble des prestations fournies par le transporteur auxquelles s'ajoutent les droits de timbre et un terme de frais fixes liés à l'établissement et à la gestion des contrats de transport.

        Tous les prix sont calculés hors taxes.

      • Article Annexe art. 17

        Version en vigueur du 04/03/1990 au 18/06/2000Version en vigueur du 04 mars 1990 au 18 juin 2000

        Abrogé par Décret n°2000-528 du 16 juin 2000 - art. 2 (VT) JORF 18 juin 2000

        17. Modalités de paiement

        Le paiement du prix du transport et des prestations supplémentaires ou accessoires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture.

        S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur. Le donneur d'ordre est garant de son acquittement.

        Tout retard dans le paiement entraîne, de plein droit, le versement d'intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.

      • Article Annexe art. 18

        Version en vigueur du 04/03/1990 au 18/06/2000Version en vigueur du 04 mars 1990 au 18 juin 2000

        Abrogé par Décret n°2000-528 du 16 juin 2000 - art. 2 (VT) JORF 18 juin 2000

        18. Indemnisation pour pertes et avaries. - Déclaration de valeur

        Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu, résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise.

        Cette indemnité ne peut excéder :

        - en ce qui concerne la perte ou les dommages affectant la marchandise transportée elle-même, la somme de 350 000 F par envoi ;

        - en ce qui concerne tous les autres dommages, le double du prix du transport hors prestations annexes.

        Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d'indemnités fixés à l'alinéa ci-dessus.

      • Article Annexe art. 19

        Version en vigueur du 04/03/1990 au 18/06/2000Version en vigueur du 04 mars 1990 au 18 juin 2000

        Abrogé par Décret n°2000-528 du 16 juin 2000 - art. 2 (VT) JORF 18 juin 2000

        19. Responsabilité et indemnisation pour retard à la livraison

        Le transporteur répond du retard à la livraison dans la mesure où il est imputable à une faute de sa part, dont la preuve incombe au réclamant.

        Lorsque sa responsabilité est établie, le transporteur est tenu de verser, en réparation de tous les dommages justifiés résultant du retard, une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport, hors prestations annexes.

        Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.

      • Article Annexe art. 20

        Version en vigueur du 04/03/1990 au 18/06/2000Version en vigueur du 04 mars 1990 au 18 juin 2000

        Abrogé par Décret n°2000-528 du 16 juin 2000 - art. 2 (VT) JORF 18 juin 2000

        20. Respect des temps de conduite, de repos

        et de travail des conducteurs

        Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs :

        Le transporteur ne doit, en aucun cas, conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité ;

        La responsabilité du donneur d'ordre tel que défini à l'article 2.2 du présent contrat, du destinataire ou d'un donneur d'ordre de fait est engagée par les manquements à ladite réglementation qui leur sont imputables.

      • Article Annexe art. 21

        Version en vigueur du 04/03/1990 au 18/06/2000Version en vigueur du 04 mars 1990 au 18 juin 2000

        Abrogé par Décret n°2000-528 du 16 juin 2000 - art. 2 (VT) JORF 18 juin 2000

        21. Réglementations particulières

        En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation administrative particulière telle que régie, douane, police, réglementation du transport des matières dangereuses, réglementation sanitaire, etc., chacune des parties au contrat de transport est tenue de se conformer aux obligations de ces réglementations qui lui incombent. En particulier, afin d'éviter tout retard ou empêchement dans le transport, le donneur d'ordre est tenu de fournir au transporteur tous renseignements et documents nécessaires.

        Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre

de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

chargé des transports routiers et fluviaux,

GEORGES SARRE