Arrêté du 5 janvier 1990 modifiant l'article A. 208-1 du livre des procédures fiscales

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 janvier 1990

NOR : BUDF8900013A

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Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu les articles R.* 208-4 (2°) et A. 208-1 du livre des procédures fiscales,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/01/1990Version en vigueur depuis le 13 janvier 1990

    L'article A. 208-1 du livre des procédures fiscales est modifié comme suit :

    " Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, la limite prévue au 2° de l'article R.* 208-4 dans laquelle est remboursée au réclamant la rémunération demandée par la caution est, en taux annuel, de 2 p. 100 de l'impôt garanti. Elle est calculée en fonction du temps effectivement écoulé de la constitution à la mainlevée de la caution. "

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/01/1990Version en vigueur depuis le 13 janvier 1990

    Le directeur général des impôts, le directeur de la comptabilité publique et le directeur, chef du service de la législation fiscale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL CHARASSE