Décret n°90-43 du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures.

abrogée depuis le 28/03/2013abrogée depuis le 28 mars 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mars 2013

NOR : EQUT8900506D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 123-1, L. 123-2 et R. 123-1 à R. 123-55 ;

Vu la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu le décret modifié réglementant le service des bateaux et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et des barges susceptibles d'être intégrées dans un convoi poussé ou d'être propulsées et non soumises à la réglementation de la navigation maritime ;

Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure, notamment l'article 1-21, paragraphe 2, dudit règlement ;

Vu l'avis de la commission centrale de sécurité en date du 25 mars 1988 ;

Le Conseil d'Etat, (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 13/01/1990 au 28/03/2013Version en vigueur du 13 janvier 1990 au 28 mars 2013

    Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)

    Les article R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation sont à l'exception de l'article R. 123-12, applicables aux établissements flottants ou stationnaires et aux bateaux en stationnement situés sur les eaux intérieures et recevant du public, désignés ci-aprés sous le terme : établissements.

  • Article 2

    Version en vigueur du 13/01/1990 au 28/03/2013Version en vigueur du 13 janvier 1990 au 28 mars 2013

    Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)

    Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports précisent, dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. 123-29 du code de la construction et de l'habitation, les conditions d'application des règles visées à l'article 1er du présent décret. Ils indiquent notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes, à l'exécution des travaux.

    Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d'autres particulières à chaque type d'établissement. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement.

    La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Les ministres compétents déterminent dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux établissements en cours d'exploitation.

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/01/1990 au 28/03/2013Version en vigueur du 13 janvier 1990 au 28 mars 2013

    Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)

    Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements existant à la date de sa publication. Toutefois, leurs propriétaires ou exploitants sont tenus de demander que ces établissements fassent l'objet, dans le délai d'un an à compter de ladite date, d'une visite de contrôle de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité. Dans les conditions prévues à l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation et notamment sur avis conforme de cette commission, le préfet peut accorder, dans des cas d'espèce, des dérogations aux règles de sécurité arrêtées par le ministre compétent et prescrire des travaux d'aménagement de nature à compenser les atténuations aux règles précitées.

  • Article 4

    Version en vigueur du 13/01/1990 au 28/03/2013Version en vigueur du 13 janvier 1990 au 28 mars 2013

    Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre, Michel ROCARD,

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Michel DELEBARRE

Le ministre de l'intérieur, Pierre JOXE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux, Georges SARRE.