Article 1
Version en vigueur depuis le 30/01/2017Version en vigueur depuis le 30 janvier 2017
Est autorisée la création au sein du ministère de l'intérieur (service central des armes) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel concernant les détentions d'armes et de munitions, sous l'appellation d'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes (AGRIPPA).
Article 2
Version en vigueur depuis le 06/09/2013Version en vigueur depuis le 06 septembre 2013
Ce traitement a pour finalité l'enregistrement et le suivi des autorisations et des récépissés de déclarations et d'enregistrements délivrés par l'autorité administrative relatifs au régime des matériels de guerre, armes et de leurs éléments ainsi que des munitions des catégories A et B et des armes et éléments d'arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D.
Article 3
Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans l'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes sont les suivantes :
1° En ce qui concerne les personnes physiques :
- état civil et nationalité ;
- domicile ;
- profession ;
2° En ce qui concerne les personnes morales :
- raison sociale ;
- n° SIREN, SIRET ;
- adresse ;
- état civil et nationalité du représentant de la personne morale ;
3° En ce qui concerne les autorisations, déclaration et enregistrement d'acquisition et de détention :
- caractéristiques de l'arme ;
- date de la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration ou d'enregistrement ;
- date d'expiration de l'autorisation ;
- qualité du demandeur ;
4° En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'une autorisation d'acquisition et de détention d'arme ou d'un récépissé de déclaration ou d'enregistrement d'acquisition et de détention d'arme :
- données prévues au 1° ou 2° du présent article ;
- le cas échéant, caractéristiques de l'arme ;
- date de refus et date de notification de refus ;
- le cas échéant, date des recours déposés à l'encontre de la décision.
Article 4
Version en vigueur depuis le 17/11/2007Version en vigueur depuis le 17 novembre 2007
Les informations relatives au détenteur d'armes, d'éléments d'armes et de munitions peuvent être conservées durant vingt ans soit à compter de la date où l'intéressé(e) a cessé d'être en possession de ces matériels pour des motifs autres que la perte ou le vol, soit à compter de la date de leur déclaration de perte ou de vol.
En cas de décision de rejet d'une demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'armes et de munitions, les informations relatives au demandeur sont conservées durant cinq ans.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024
Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er :
-les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (service central des armes) individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service central des armes ;
-les agents des services préfectoraux, compétents pour l'application de la réglementation relative aux armes, éléments d'armes et munitions, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.
Peuvent consulter tout ou partie des données enregistrées dans ce traitement, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
-les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ;
-les militaires des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant du groupement de gendarmerie départementale, par les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
-les agents des services des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
-les agents de l'Office national anti-fraude, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'Office national anti-fraude ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects.
L'accès par tous moyens techniques mobiles aux données du fichier est ouvert à ces seuls personnels.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.
Article 6
Version en vigueur depuis le 17/11/2007Version en vigueur depuis le 17 novembre 2007
Les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès des préfets de départements et, à Paris, du préfet de police dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Article 7
Version en vigueur depuis le 17/11/2007Version en vigueur depuis le 17 novembre 2007
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Article 7-1
Version en vigueur depuis le 17/05/2015Version en vigueur depuis le 17 mai 2015
Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du septième alinéa de l'article 5 et sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les références au préfet de département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République ;
2° Les références à la préfecture ou aux services préfectoraux sont remplacées respectivement par les références au haut-commissariat de la République ou aux services du haut-commissariat de la République ;
3° La référence au commandant du groupement de gendarmerie départementale est remplacée en Polynésie française, par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;
4° Les informations enregistrées dans l'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes sont communiquées sur leur demande aux agents des services des douanes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de leurs attributions, aux fins d'authentification des autorisations d'acquisition, de détention et de port d'armes.Article 8
Version en vigueur depuis le 17/11/2007Version en vigueur depuis le 17 novembre 2007
Art. 8.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 15 novembre 2007 portant création de l'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2024
NOR : IOCD0762146A
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La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu le code de la défense ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 ; Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 octobre 2006 portant le n° 2006-231 du 17 octobre 2006,
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de la défense, Hervé Morin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth