Décret n°89-359 du 1 juin 1989 relatif à l'établissement public Antoine-Koenigswarter.

abrogée depuis le 23/11/2017abrogée depuis le 23 novembre 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 novembre 2017

NOR : SPSA8800095D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 23 ;

Vu le décret du 28 avril 1887 portant acceptation par l'Etat du legs de un million fait à l'Etat par M. Koenigswarter au terme de son testament et codicille du 5 juillet 1883 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 relatif aux centres d'aide par le travail prévus à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 3

      Version en vigueur du 22/03/2015 au 23/11/2017Version en vigueur du 22 mars 2015 au 23 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 - art. 26 (V)
      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

      Le conseil d'administration de l'établissement public Antoine-Koenigswarter comprend dix-huit membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale :

      1° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'action sociale ;

      2° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'action sociale ;

      3° Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de l'Essonne ;

      4° Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de l'Yonne ;

      5° Un représentant du département de l'Essonne désigné par le président du conseil départemental ;

      6° Un représentant du département de l'Yonne désigné par le président du conseil départemental ;

      7° Quatre représentants des usagers, dont deux au moins désignés sur proposition des associations nationales représentatives des personnes handicapées ou des parents d'enfants handi capés ;

      8° Quatre membres élus par le personnel dans les conditions fixées par l'article 4.

    • Article 4

      Version en vigueur du 07/06/1989 au 23/11/2017Version en vigueur du 07 juin 1989 au 23 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 - art. 26 (V)

      Les représentants du personnel sont élus au scrutin majoritaire à un tour.

      Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales déclarées dans l'établissement.

      Dans le cas où il n'existe aucune organisation syndicale déclarée dans l'établissement les représentants du personnel sont élus dans les mêmes conditions par l'ensemble des personnels. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

    • Article 5

      Version en vigueur du 07/06/1989 au 23/11/2017Version en vigueur du 07 juin 1989 au 23 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 - art. 26 (V)

      Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. La durée du mandat des membres du conseil est de trois ans. Ce mandat en renouvelable. Le mandat des membres prend fin, à l'intérieur du délai de trois ans fixé ci-dessus, en même temps que les fonctions ou la qualité au titre desquelles les intéressés ont été élus ou désignés.

    • Article 6

      Version en vigueur du 07/06/1989 au 23/11/2017Version en vigueur du 07 juin 1989 au 23 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 - art. 26 (V)

      Le conseil d'administration élit un vice-président pour trois ans. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence appartient au plus ancien des membres présents et à ancienneté égale au plus âgé.

    • Article 7

      Version en vigueur du 07/06/1989 au 23/11/2017Version en vigueur du 07 juin 1989 au 23 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 - art. 26 (V)

      Le président de conseil d'administration prononce la démission d'office des membres qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutive du conseil.

      Il est pourvu dans le délai d'un mois au remplacement des membres qui ont cessé leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat du membre qu'il a remplacé.

    • Article 8

      Version en vigueur du 07/06/1989 au 23/11/2017Version en vigueur du 07 juin 1989 au 23 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 - art. 26 (V)

      Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul de leurs congés réguliers sont accordées aux représentants du personnel au conseil d'administration pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil.

    • Article 9

      Version en vigueur du 07/06/1989 au 23/11/2017Version en vigueur du 07 juin 1989 au 23 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 - art. 26 (V)

      Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, de son vice-président.

      Il est en outre réuni sur demande écrite, soit des deux tiers de ses membres, soit du directeur, soit de l'autorité de tutelle.

      L'ordre du jour en arrêté par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le vice-président et adressé au moins sept jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres du conseil ainsi qu'aux personnes habituellement convoquées à titre consultatif.

    • Article 10

      Version en vigueur du 07/06/1989 au 23/11/2017Version en vigueur du 07 juin 1989 au 23 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 - art. 26 (V)

      Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. En cas d'incident, le président peut suspendre ou renvoyer la séance. Le conseil d'administration doit alors obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.

    • Article 11

      Version en vigueur du 07/06/1989 au 23/11/2017Version en vigueur du 07 juin 1989 au 23 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 - art. 26 (V)

      Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

      Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; la délibération prise à la seconde séance est valable quel que soit le nombre des membres présents.

      Le vote a lieu au scrutin secret lorsque le quart au moins des membres présents en fait la demande.

      Sauf dans le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante s'il y a partage égal des voix.

      Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.

    • Article 12

      Version en vigueur du 21/05/2003 au 23/11/2017Version en vigueur du 21 mai 2003 au 23 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 - art. 26 (V)
      Modifié par Décret 2003-450 2003-05-20 art. 4 JORF 21 mai 2003

      Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant, les préfets des départements de l'Essonne et de l'Yonne ou leurs représentants respectifs, et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

      Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur.

    • Article 13

      Version en vigueur du 07/06/1989 au 23/11/2017Version en vigueur du 07 juin 1989 au 23 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 - art. 26 (V)

      Les directeurs des unités spécialisées peuvent être entendus, à titre consultatif, sur les affaires relevant de leur compétence.

      Le président du conseil d'administration, à son initiative ou à la demande de la moitié au moins des membres, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

      Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence est demandée, vote non compris.

    • Article 14

      Version en vigueur du 07/06/1989 au 23/11/2017Version en vigueur du 07 juin 1989 au 23 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 - art. 26 (V)

      Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est mis à la disposition des administrateurs qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations.

    • Article 15

      Version en vigueur du 07/06/1989 au 23/11/2017Version en vigueur du 07 juin 1989 au 23 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 - art. 26 (V)

      Les personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux du conseil d'administration sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle.

    • Article 16

      Version en vigueur du 23/12/2000 au 23/11/2017Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 23 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 - art. 26 (V)

      Le préfet du département de l'Essonne exerce la tutelle sur les délibérations du conseil d'administration dans les conditions prévues aux articles L. 314-7 et L. 314-10 à L. 314-12 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article 17

      Version en vigueur du 21/05/2003 au 23/11/2017Version en vigueur du 21 mai 2003 au 23 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 - art. 26 (V)
      Modifié par Décret 2003-450 2003-05-20 art. 5 JORF 21 mai 2003

      Le directeur de l'établissement Antoine-Koenigswarter est nommé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale après avis du président du conseil d'administration.

      Il exerce les attributions qui lui sont conférées par l'article L.-315-17 du code de l'action sociale et des familles et celles que le conseil d'administration peut lui déléguer en application du même article.

    • Article 18

      Version en vigueur du 07/06/1989 au 23/11/2017Version en vigueur du 07 juin 1989 au 23 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 - art. 26 (V)

      Les directeurs des unités spécialisées sont nommés par le conseil d'administration sur proposition du directeur. Ils sont chargés, sous l'autorité de ce dernier, de l'animation et de la gestion techniques de l'unité qui leur est confiée.

    • Article 18-1

      Version en vigueur du 10/09/2016 au 23/11/2017Version en vigueur du 10 septembre 2016 au 23 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 - art. 26 (V)
      Création Décret n°2016-1205 du 7 septembre 2016 - art. 1

      Les dispositions des articles R. 315-27 à R. 315-66 du code de l'action sociale et des familles sont applicables à l'établissement.

      Pour l'application de l'article R. 315-27, sont pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au comité technique d'établissement :

      a) Les fonctionnaires employés par l'établissement, à l'exception de ceux qui sont électeurs au comité consultatif national mentionné à l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

      b) Les agents contractuels employés par l'établissement et régis par les dispositions du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi.

      Pour l'application de l'article R. 315-33 du même code, seuls les agents mentionnés aux a et b sont électeurs au comité technique d'établissement.

    • Article 19

      Version en vigueur du 07/06/1989 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 juin 1989 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 122

      L'agent comptable de l'établissement Antoine-Koenigswarter est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'action sociale.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 23/11/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 23 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 - art. 26 (V)
      Modifié par Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 3

      En matière comptable et budgétaire, l'établissement est soumis aux dispositions de la section I du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles.

      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-240 de ce code, l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté est compétente pour approuver l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement.

      Sous réserve des dispositions du premier alinéa, l'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    • Article 21

      Version en vigueur du 07/06/1989 au 23/11/2017Version en vigueur du 07 juin 1989 au 23 novembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 - art. 26 (V)

      Les décrets du 5 août 1908, du 15 juin 1955, à l'exception de son article 1er, et du 3 août 1959 relatifs à l'établissement Antoine-Koenigswarter sont abrogés.

  • Article 22

    Version en vigueur du 07/06/1989 au 23/11/2017Version en vigueur du 07 juin 1989 au 23 novembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017 - art. 26 (V)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE.