Décret n°87-98 du 12 février 1987 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des personnels non titulaires des établissements publics à caractère administratif dépendant du ministère de la culture et de la communication dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de la culture et de la communication et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 79 et 80 ;

Vu le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs, des commis des services extérieurs, des secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilés, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 60-181 du 24 février 1960 portant statut des téléphonistes des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires de catégories C et D, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs automobiles et de chefs de garage des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 80-596 du 24 juillet 1980 ;

Vu le décret n° 71-341 du 29 avril 1971 portant création de corps d'agents techniques de bureau et fixation des dispositions statutaires communes applicables à ces corps ;

Vu le décret n° 71-989 du 13 décembre 1971 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissier des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 portant statut du personnel de maîtrise et des ouvriers professionnels ;

Vu le décret n° 82-644 du 26 juillet 1982 relatif au statut particulier du personnel de la surveillance spécialisée des musées de France ;

Vu le décret n° 82-646 du 26 juillet 1982 relatif au statut particulier des personnels qualifiés des parcs et jardins relevant de la direction du patrimoine ;

Vu les avis des comités techniques paritaires du Centre national des lettres, du musée Rodin, du Conservatoire national supérieur de musique et du Centre national de la cinématographie ;

Vu les avis du comité technique paritaire ministériel en date du 26 juin 1984, du 29 mars 1985 et du 24 juin 1985 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ