Article 1
Version en vigueur du 16/09/2003 au 26/07/2005Version en vigueur du 16 septembre 2003 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°2003-880 du 15 septembre 2003 - art. 2 () JORF 16 septembre 2003Le comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires, présidé par le préfet du département ou son représentant, est composé :
a) De membres de droit ou de leurs représentants
1. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
2. Le médecin inspecteur de la santé.
3. Le directeur départemental du service d'incendie et de secours.
4. Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours.
5. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
b) De quatre représentants des collectivités territoriales
1. Deux conseillers généraux désignés par le conseil général.
2. Deux maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Le vote peut avoir lieu par correspondance.
c) De membres désignés par les organismes qu'ils représentent
1. Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins.
2. Un médecin conseil désigné par le médecin conseil régional du régime général d'assurance maladie.
3. Trois représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie désignés respectivement par la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole et la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dans le ressort desquelles siège le comité départemental.
4. Un représentant du conseil départemental de la Croix-Rouge française.
5. Un représentant de l'union régionale des caisses d'assurance maladie.
6. Un médecin représentant l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral.
d) De membres nommés, ainsi que leurs suppléants, par le préfet :
1. Un médecin responsable de S.A.M.U. et un médecin responsable de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence du département.
2. Un directeur de centre hospitalier doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence.
3. Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation publique.
4. Le commandant du corps de sapeurs-pompiers le plus important du département.
5. Un médecin d'exercice libéral désigné sur proposition des instances localement compétentes de chacune des organisations représentatives au niveau national.
6. Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu'elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au niveau départemental.
7. Deux représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental, dont un représentant les établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article 41 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée ;
8. Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental ;
9. Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental.
10. Deux praticiens hospitaliers sur proposition des organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant dans les services d'urgence hospitaliers.
11. Un représentant des associations d'usagers.
Article 2
Version en vigueur du 02/03/1988 au 26/07/2005Version en vigueur du 02 mars 1988 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988A l'exception des membres de droit, ainsi que des représentants des collectivités locales, lesquels sont nommés pour la durée de leur mandat électif, les membres du comité départemental de l'aide médicale urgente sont nommés par arrêté du préfet du département, pour une durée de trois ans.
Le préfet assure le secrétariat du comité.
Article 3
Version en vigueur du 01/12/1987 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Le comité peut décider d'entendre, sur une question déterminée, toute personnalité qualifiée.
Il constitue en son sein un sous-comité médical et un sous-comité des transports sanitaires.
Il est réuni au moins une fois par an par son président ou à la demande de la moitié de ses membres.
Article 4
Version en vigueur du 16/09/2003 au 26/07/2005Version en vigueur du 16 septembre 2003 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°2003-880 du 15 septembre 2003 - art. 2 () JORF 16 septembre 2003Le sous-comité médical, formé par tous les médecins mentionnés à l'article 1er, sous la présidence du médecin inspecteur de la santé, est réuni à l'initiative de ce dernier ou à la demande de la moitié de ses membres, et au moins deux fois par an.
Il examine les questions relevant de l'activité médicale de l'aide médicale urgente et veille au respect de la déontologie et du secret professionnel.
Il évalue chaque année l'organisation de la permanence des soins et propose les modifications qu'il juge souhaitables.
Article 5
Version en vigueur du 12/10/1995 au 26/07/2005Version en vigueur du 12 octobre 1995 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°95-1093 du 5 octobre 1995 - art. 18 () JORF 12 octobre 1995Le sous-comité des transports sanitaires est constitué, sous la présidence du préfet ou de son représentant, par les membres du comité départemental suivants :
1. Le médecin inspecteur de la santé ;
2. Le médecin responsable du S.A.M.U. ;
3. Les trois représentants des trois régimes d'assurance maladie désignés à l'article 1er ;
4. Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
5. Le médecin chef départemental du service d'incendie et de secours ;
6. Le commandant du centre de secours de sapeurs-pompiers le plus important du département ;
7. Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article 1er ;
8. Le directeur d'un établissement hospitalier public assurant des transports sanitaires ;
9. Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental, ainsi que des membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental :
a) Deux représentants des collectivités territoriales ;
b) Un médecin d'exercice libéral ;
c) Un directeur d'établissement d'hospitalisation privé assurant des transports sanitaires.
Dans le cas où il examine les problèmes de transports sanitaires non terrestres le sous-comité s'adjoint le représentant des administrations concernées et les techniciens nécessaires désignés par le préfet du département.
Lorsqu'il est consulté sur une question relative à l'application de l'article L. 51-6 du code de la santé publique, le sous-comité des transports sanitaires s'adjoint le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou son représentant.
Article 6
Version en vigueur du 02/03/1988 au 26/07/2005Version en vigueur du 02 mars 1988 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Le sous-comité des transports sanitaires est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le préfet du département de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires institué par l'article L. 51-2 du code de la santé publique. Cet avis est donné après rapport du médecin inspecteur de la santé et au vu du dossier et des observations de l'intéressé. Il doit être rendu dans les trois mois qui suivent la saisine. Passé ce délai cet avis n'est plus requis.
Le sous-comité peut être saisi par son président de tout problème relatif aux transports sanitaires.
Article 7
Version en vigueur du 02/03/1988 au 26/07/2005Version en vigueur du 02 mars 1988 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988En cas d'urgence, le préfet du département peut procéder à titre provisoire à la délivrance ou au retrait d'agrément.
Avant de se prononcer définitivement, il saisit pour avis le sous-comité dans un délai maximum d'un mois après sa décision provisoire.
Article 8
Version en vigueur du 01/12/1987 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Dans la composition du comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires de Paris ainsi que des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dans la composition des sous-comités, le directeur départemental du service d'incendie et de secours est remplacé par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers ou son représentant, le médecin chef départemental du service d'incendie et de secours par le médecin chef de la brigade de sapeurs-pompiers ou son représentant, le commandant du corps des sapeurs-pompiers le plus important, par un officier supérieur de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant.
A Marseille, le commandant du corps des sapeurs-pompiers le plus important est le commandant du bataillon des marins pompiers.
A Paris, les quatre représentants des collectivités locales sont quatre conseillers de Paris désignés par leur conseil.
Article 9
Version en vigueur du 01/12/1987 au 26/07/2005Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 26 juillet 2005
Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005
NOR : ASEP8701204D
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre de l'agriculture, Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 70-1318 du 30 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ; Vu la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires, et notamment son article 1er ; Vu le décret n° 80-284 du 17 avril 1980 relatif au classement des établissements publics et privés assurant le service public hospitalier ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre de l'agriculture,
FRANçOIS GUILLAUME
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités locales,
YVES GALLAND
Le ministre délégué auprès du ministre
des affaires sociales et de l'emploi,
chargé de la santé et de la famille,
MICHÈLE BARZACH