Décret n°91-1368 du 30 décembre 1991 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques (régime intérieur et régime international)

abrogée depuis le 12/01/1993abrogée depuis le 12 janvier 1993

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 janvier 1993

NOR : PTTS9100417D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre délégué au budget et du ministre délégué aux postes et télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles R. 56, D. 18, D. 19, D. 22 et D. 41-1 ;

Vu la constitution de l'Union postale universelle et ses protocoles additionnels ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 portant réaménagement de la tarification postale relative aux journaux et écrits périodiques ;

Vu le décret n° 84-114 du 15 février 1984 portant réaménagement des tarifs applicables aux publications administratives ;

Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de la poste et au code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 91-1007 du 3 octobre 1991 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°93-32 du 8 janvier 1993 - art. 11 (Ab) JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 12 janvier 1993

      Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques :

      1° A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ;

      2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d'outre-mer ;

      3° Au départ de la métropole et des départements d'outre-mer à destination des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte.

      POIDS DE L'EXEMPLAIRE

      JOURNAUX routés ou " hors sac "

      JOURNAUX routés expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à l'adresse d'un dépositaire ou d'un revendeur

      JOURNAUX semi-routés

      Tarif par exemplaire (en francs)

      - A -

      Journaux paraissant au moins une fois par semaine :

      Jusqu'à 70 g. 0,242 0,121 0,70

      Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g. 0,427 0,214 1,28

      Au-dessus de 100 g, mêmes tarifs que paragraphe B.

      - B -

      Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins une fois tous les trois mois) :

      Jusqu'à 100 g. 0,427 0,214 1,28

      Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g. 0,840 0,420 2,37

      Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g. 0,974 0,487 2,98

      Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g. 1,639 0,820 4,56

      Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g. 2,072 1,036 5,97

      Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g. 2,551 1,276 7,58

      Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g. 3,231 1,616 9,19

      Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g. 3,970 1,985 10,68

      Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g. 4,452 2,226 12,01

      Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g. 4,931 2,466 13,34

      Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g. 5,417 2,709 14,62

      Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g. 5,898 2,949 16,03

      Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g. 6,382 3,191 17,27

      Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g. 6,866 3,433 18,64

      Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g. 7,346 3,673 19,92

      Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g. 7,827 3,914 21,30

      Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g. 8,309 4,155 22,58

      Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g. 8,792 4,396 23,89

      Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g. 9,273 4,637 25,18

      Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g. 9,753 4,877 26,59

      Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g. 10,231 5,116 27,93

      Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g. 10,713 5,357 29,19

      Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g. 11,192 5,596 30,56

      Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g. 11,682 5,841 31,85

      Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g. 12,160 6,080 33,22

      Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g. 12,641 6,321 34,49

      Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g. 13,119 6,560 35,85

      Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g. 13,607 6,804 37,11

      Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g. 14,087 7,044 38,51

      Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g. 14,568 7,284 39,89

      Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g. 15,051 7,526 41,14

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°93-32 du 8 janvier 1993 - art. 11 (Ab) JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 12 janvier 1993

      Dans les relations considérées à l'article 1er, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale remplissant les conditions prévues à l'article 3 du présent décret bénéficient, pour leurs parutions normales (à l'exclusion des suppléments et des numéros spéciaux), des tarifs suivants :

      POIDS DE L'EXEMPLAIRE

      TARIF PAR EXEMPLAIRE

      - A -

      Jusqu'à 70 g. 0,083 F

      Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g. 0,164 F

      - B -

      Au-dessus de 100 g. Mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 1er

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°93-32 du 8 janvier 1993 - art. 11 (Ab) JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 12 janvier 1993

      Pour bénéficier des tarifs prévus à l'article 2 du présent décret, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent remplir les conditions suivantes :

      1° Etre de langue française ;

      2° Etre imprimés sur papier journal ;

      3° Présenter un poids moyen annuel par numéro inférieur à 100 grammes ;

      4° Paraître au moins cinq fois par semaine ;

      5° Avoir une vente effective inférieure à 150 000 exemplaires, celle-ci étant appréciée, chaque année, au vu d'une déclaration établie par un expert-comptable ou un comptable agréé selon les règles appliquées par la commission paritaire des publications et agences de presse ;

      6° Comporter au minimum 10 p. 100 de la vente effective par abonnements individuels diffusés par voie postale au tarif des journaux routés ;

      7° Consacrer pour 96 p. 100 des parutions moins de 20 p. 100 de la surface totale de chaque numéro à de la publicité, celle-ci étant appréciée numéro par numéro, conformément aux critères retenus par la commission paritaire des publications et agences de presse. Lorsque, pour un numéro donné, la limite de 20 p. 100 est dépassée, l'expédition correspondante ne peut bénéficier de la réduction prévue à l'article 2.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°93-32 du 8 janvier 1993 - art. 11 (Ab) JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 12 janvier 1993

      Pour bénéficier du tarif indiqué à l'article 2, les éditeurs de quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent adresser une demande au ministre délégué chargé des postes et des télécommunications qui vérifie que la publication présentée satisfait aux conditions prévues à l'article 3 du présent décret.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°93-32 du 8 janvier 1993 - art. 11 (Ab) JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 12 janvier 1993

      Dans les relations considérées à l'article 1er, les journaux routés comportant moins de 10 p. 100 de leur surface consacrée à la publicité bénéficient des tarifs suivants :

      POIDS DE L'EXEMPLAIRE

      JOURNAUX routés ou " hors sac "

      JOURNAUX routés expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à l'adresse d'un dépositaire ou d'un revendeur

      Tarif par exemplaire

      (en francs)

      - A -

      Journaux paraissant au moins une fois par semaine :

      Jusqu'à 70 g. 0,242 0,121

      Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g. 0,427 0,214

      Au-dessus de 100 g, mêmes taxes que paragraphe B.

      - B -

      Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins une fois tous les trois mois) :

      Jusqu'à 100 g. 0,427 0,214

      Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g. 0,840 0,420

      Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g. 0,974 0,487

      Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g. 1,476 0,738

      Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g. 1,865 0,933

      Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g. 1,914 0,957

      Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g. 2,424 1,212

      Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g. 2,978 1,489

      Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g. 3,339 1,670

      Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g. 3,699 1,850

      Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g. 4,063 2,032

      Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g. 4,424 2,212

      Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g. 4,787 2,394

      Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g. 5,150 2,575

      Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g. 5,510 2,755

      Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g. 5,871 2,936

      Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g. 6,232 3,116

      Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g. 6,594 3,297

      Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g. 6,955 3,478

      Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g. 7,315 3,658

      Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g. 7,674 3,837

      Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g. 8,035 4,018

      Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g. 8,394 4,197

      Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g. 8,762 4,381

      Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g. 9,120 4,560

      Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g. 9,481 4,741

      Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g. 9,840 4,920

      Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g. 10,206 5,103

      Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g. 10,566 5,283

      Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g. 10,926 5,463

      Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g. 11,289 5,645

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°93-32 du 8 janvier 1993 - art. 11 (Ab) JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 12 janvier 1993

      Les envois classés dans la catégorie " autres journaux " aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé sont soumis au barème des ECOPLI (tarif général) jusqu'au poids maximal d'admission de cette catégorie et à celui des COLIECO pour les journaux de poids supérieur et jusqu'à 5 000 grammes dans les relations suivantes :

      POIDS

      TARIFS

      (en francs)

      0 - 20 g. 2,20

      20 - 50 g. 3,20

      50 - 100 g. 3,90

      100 - 250 g. 7,50

      250 - 500 g. 14,00

      500 - 1 000 g. 18,00

      1 000 - 2 000 g. 25,00

      2 000 - 3 000 g. 30,00

      3 000 - 5 000 g. 40,00

      1° A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ;

      2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d'outre-mer ;

      3° Au départ de la métropole et des départements d'outre-mer à destination des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°93-32 du 8 janvier 1993 - art. 11 (Ab) JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 12 janvier 1993

      Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 8 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 9 :

      POIDS

      TARIFS

      (en francs)

      0 - 20 g. 1,73

      20 - 50 g. 2,35

      50 - 100 g. 3,26

      100 - 250 g. 5,10

      250 - 500 g. 8,57

      500 - 1 000 g. 14,28

      1 000 - 2 000 g. 20,09

      Toutefois, les journaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient d'un tarif particulier :

      - par 1 000 grammes ou fraction de 1 000 grammes jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac : 9,03 F.

      Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18, D. 19 et D. 22 du code des postes et télécommunications sont soumises au tarif général des imprimés.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°93-32 du 8 janvier 1993 - art. 11 (Ab) JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 12 janvier 1993

      Les envois de journaux déposés en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer à destination de la République populaire du Bénin, de la République unie du Cameroun, de la République Centrafricaine, de la République fédérale et islamique des Comores, de la République populaire du Congo, de la République de Côte-d'Ivoire, de la République de Djibouti, de la République gabonaise, de la République populaire révolutionnaire de Guinée, de la République du Burkina Faso, de la République démocratique de Madagascar, de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République togolaise et de la République tunisienne sont soumis aux tarifs suivants :

      1° Envois classés dans les catégories " routés " ou " semi-routés " aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé : mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 1er ;

      2° Envois classés dans la catégorie " autres journaux " aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret n° 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé :

      POIDS

      TARIFS

      (en francs)

      0 - 20 g. 1,73

      20 - 50 g. 2,35

      50 - 100 g. 3,26

      100 - 250 g. 5,10

      250 - 500 g. 8,57

      500 - 1 000 g. 14,28

      1 000 - 2 000 g. 20,09

      2 000 - 3 000 g. 30,09

      3° Lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions définies par l'article D. 22 du code des postes et télécommunications ou lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions d'admission réglementaires, ces envois sont soumis, dans les relations considérées, au tarif des imprimés du régime international.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°93-32 du 8 janvier 1993 - art. 11 (Ab) JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 12 janvier 1993

      Les envois de journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays d'Amérique latine suivants : Argentine, Costa Rica, Chili, Cuba, République Dominicaine, El Salvador, Equateur, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou et Uruguay sont soumis aux tarifs suivants :

      POIDS

      TARIFS

      (en francs)

      0 - 20 g. 1,73

      20 - 50 g. 2,35

      50 - 100 g. 3,26

      100 - 250 g. 5,10

      250 - 500 g. 8,57

      500 - 1 000 g. 14,28

      1 000 - 2 000 g. 20,09

      2 000 - 3 000 g. 27,03

      3 000 - 4 000 g. 32,15

      4 000 - 5 000 g. 37,23

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°93-32 du 8 janvier 1993 - art. 11 (Ab) JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 12 janvier 1993

      Lorsque le traitement des envois postaux de presse nécessite des prestations réciproques spécifiques relatives à l'acheminement ou à la distribution des journaux dont la réalisation est conclue par convention entre La Poste et les expéditeurs, le ministre délégué aux postes et télécommunications est autorisé à fixer, conformément aux modalités prévues à l'article D. 41-1 du code des postes et télécommunications, les principes de la tarification correspondante.

  • Article 13

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 janvier 1993

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget et le ministre délégué aux postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre délégué aux postes et télécommunications,

JEAN-MARIE RAUSCH

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE