Article 1
Version en vigueur depuis le 15/11/1987Version en vigueur depuis le 15 novembre 1987
Le cahier des missions et des charges de la société Radio France et le cahier des missions et des charges de l'Institut national de l'audiovisuel annexés au présent décret sont approuvés.
Article 2
Version en vigueur depuis le 15/11/1987Version en vigueur depuis le 15 novembre 1987
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué auprès du ministre de la culture et de la communication, chargé de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article
Modifié par Décret n°2017-1042 du 9 mai 2017 - art. 10
Modifié par Décret n°2017-1042 du 9 mai 2017 - art. 11
Modifié par Décret n°2017-1042 du 9 mai 2017 - art. 12
Modifié par Décret n°2017-1042 du 9 mai 2017 - art. 13
Modifié par Décret n°2017-1042 du 9 mai 2017 - art. 14
Modifié par Décret n°2017-1042 du 9 mai 2017 - art. 15CHAPITRE Ier
Obligations généralesArticle 1er
Pour la conception, la programmation et la diffusion de ses émissions, la société est soumise au respect des dispositions permanentes du présent cahier des missions et des charges et de dispositions annuelles fixées par arrêté du ministre chargé de la communication.
Article 2
La société fait diffuser sur l'ensemble du territoire métropolitain des émissions à caractère national ou local.
Article 3
La société conçoit ses programmes dans le souci d'apporter à toutes les composantes du public information, enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi.
Elle assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les créations radiophoniques qu'elle propose sur son antenne.
Elle contribue, sur le plan national et régional à l'expression et à l'information des communautés culturelles, sociales et professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques.
La société s'attache à développer de nouvelles offres par des services de communication audiovisuelle et de communication au public en ligne permettant de prolonger, d'enrichir ou de compléter son offre de programmes ainsi que les activités des formations orchestrales et chorales dont elle à la charge.
Article 4
La société assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.
Elle assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, notamment pour les émissions d'information politique, dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.
Article 4-1
I.-Par application de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, il est institué auprès de la société un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes. Le conseil d'administration de la société fixe le nombre de membres du comité qui est compris entre cinq et sept et procède à leur nomination. Les représentants de l'Etat ne prennent part ni à ce vote ni à celui prévu au deuxième alinéa du II.
Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé. En dehors des cas prévus au II, il n'est pas révocable.
Le comité élit parmi ses membres un président.
II.-Les membres sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
Le conseil d'administration de la société met fin au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la même loi ou, sur proposition du comité, s'il n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, en cas d'absences répétées ou pour tout motif grave et dûment justifié.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
III.-Les moyens administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à sa disposition par la société. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
Le conseil d'administration de la société peut rembourser les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres dans le cadre de leurs fonctions.
IV.-Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents lorsque le nombre de membres du comité est fixé à cinq ou six, ou si quatre au moins de ses membres sont présents lorsque le nombre de membres du comité est fixé à sept. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
V.-Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à la demande de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
En cas d'empêchement ou de vacance du président, la réunion est présidée par le membre présent le plus âgé.
Le comité se réunit dans les locaux de la société sur convocation de son président qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Tout membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
Sauf si l'adoption du bilan annuel est inscrite à l'ordre du jour, les membres du comité peuvent, avec l'accord du président, participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
VI.-Le comité peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et, dans le respect des secrets protégés par la loi, se faire communiquer tout document susceptible de l'éclairer.
Il garantit l'anonymat de toute personne qui le consulte si celle-ci le demande.
Il rend public son bilan annuel au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Ce bilan mentionne notamment le nombre de demandes traitées au cours de l'année et le nombre de dossiers transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au conseil d'administration de la société. Il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.Article 5
La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection des enfants et adolescents.
Elle avertit les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu'elle programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.
Article 5-1
La société participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations.
Elle prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité.
Elle accorde également une attention particulière au traitement à l'antenne des différentes composantes de la population.
De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés.Article 6
La société contribue à la promotion et à l'illustration de la langue française dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés. Elle veille à la qualité du langage employé dans ses programmes.
Elle veille à ce que les stations locales contribuent à l'expression des langues régionales.
Article 7
La société fait connaître ses programmes une semaine avant leur diffusion.
Article 8
La société veille à s'adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions de recherche dans le domaine de la création radiophonique.
Article 9
En cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 10
La société prend les mesures permettant l'exercice du droit de réponse dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Lorsque le droit de réponse s'exerce au titre des émissions programmées par la société pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse.
Article 11
La société met en œuvre les mesures arrêtées par le Premier ministre ou les ministres compétents pour l'application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population.
CHAPITRE II
Obligations particulièresArticle 12
Sous réserve des dispositions des articles 14 à 18 du présent cahier des missions et des charges, il est interdit à la société de programmer et de faire diffuser des émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société.
I. - Communications du Gouvernement
Article 13
La société assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement; sans limitation de durée et à titre gratuit.
Elle met en œuvre le droit de réplique dans le respect des modalités fixées par la Commission nationale de la communication et des libertés.
II. - Campagnes électorales
Article 14
La société produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radio-télévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans le respect des règles définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.
L'Etat rembourse les frais occasionnés par ces émissions.
Durant ces périodes, la société ne peut programmer et faire diffuser d'émissions publicitaires à caractère politique.
III. - Expression du Parlement
Article 15
La société a pour mission de programmer et faire diffuser, sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées, les principaux débats du Parlement selon des modalités arrêtées d'un commun accord.
Le choix des débats à retransmettre est effectué en accord avec les bureaux des assemblées qui règlent les conditions dans lesquelles le temps d'antenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre.
Article 16
La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.
Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
IV. - Expression des organisations syndicales et professionnelles
Article 17
La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.
Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
V. - Emissions à caractère religieux
Article 18
La société programme et fait diffuser le dimanche matin des émissions à caractère religieux, consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions, réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies respectives de ces cultes, se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux.
Les frais de réalisation de ces émissions sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
VI. - Programmation et diffusion d'émissions d'informations spécialisées
Article 19
La société programme et fait diffuser gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement.
Article 20
La société programme et fait diffuser à une heure de grande écoute des messages réalisés par la délégation à la sécurité routière, selon des modalités fixées d'un commun accord.
Avant de programmer ces émissions, la société peut procéder à leur lecture et refuser leur passage à l'antenne.
Article 21
La société programme des émissions destinées à l'information du consommateur.
Dans le cadre de cette mission, la société est tenue de programmer, en liaison avec l'Institut national de la consommation, des émissions régulières.
Article 22
La société programme et fait diffuser, au moins une fois par jour et à une heure de grande écoute, les informations météorologiques fournies par la Météorologie nationale. Une fois par semaine, dans les mêmes conditions, ces informations portent sur le territoire métropolitain et l'outre-mer.
Elle programme et fait diffuser régulièrement, à des heures et sur des fréquences appropriées, les informations météorologiques destinées aux gens de mer.
VII. - Emission éducatives et sociales
Article 23
Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de l'éducation nationale et les organismes qui en dépendent sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.
Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre chargé de l'éducation nationale ou des organismes qui en dépendent.
Article 24
Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.
Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre et des services de l'Etat chargés de la formation professionnelle et de la promotion sociale.
CHAPITRE III
Obligations relatives aux programmesI. - Organisation générale des programmes
Article 25
La société conçoit et fait diffuser cinq programmes nationaux :
1° Un programme généraliste d'information, de distraction et de culture, diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;
2° Un programme musical présentant les divers genres musicaux, favorisant la création musicale et s'attachant à mettre en valeur les œuvres du patrimoine et la musique vivante ;
3° Un programme présentant les divers aspects et modes d'expression des cultures, mettant en valeur le patrimoine et développant la création radiophonique ;
4° Un programme d'information, de services, de divertissement et de musique constituant notamment le complément des programmes spécifiques des stations locales ;
5° Un programme d'information continue diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
En outre, la société conçoit et fait diffuser :
a) Un programme de musique continue et de services ;
b) Les programmes des stations locales privilégiant la proximité dans leur offre d'information, de services et de divertissements ;
c) Un programme à dominante musicale privilégiant la dimension éducative, sociale et culturelle des divers modes d'expression de la jeunesse et la découverte de nouveaux talents ;
d) Les programmes autres que nationaux satisfaisant une offre spécifique de service public.II. - Obligations relatives aux divers genres de programmes
1° Information et documentaires
Article 26
Dans chacun de ses programmes nationaux, la société programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des bulletins et journaux d'information.
Dans le programme mentionné au 1° de l'article 25, elle programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des revues de presse.
Dans le programme mentionné au 3° de l'article 25, elle réserve une place particulière aux informations relatives aux activités culturelles en France et à l'étranger.
Article 27
La société programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les problèmes politiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain, ainsi que des magazines ou des séries d'émission portant sur les différents aspects de la vie culturelle nationale. La programmation de la société accorde une attention particulière aux questions relatives à l'environnement et au développement durable.
2° Musique
Article 28
La société promeut les créations dans le domaine de la musique, en donnant une place privilégiée aux œuvres d'origine nationale.
Pour l'illustration sonore des indicatifs des émissions qu'elle produit, la société fait notamment appel au concours de compositeurs contemporains.
Article 29
Dans ses programmes musicaux, la société réserve une place importante aux formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.
Elle s'attache à faire connaître également les autres formations orchestrales, régionales et nationales.
La société conclut avec les autres sociétés nationales de programme des conventions pour l'utilisation par ces dernières des formations mentionnées au premier alinéa.
Elle veille à illustrer toutes les formes d'expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles publics présentés en France.
3° Variétés
Article 30
Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place majoritaire à la chanson d'expression originale française et s'attache à promouvoir les nouveaux talents.
4° Œuvres de fiction
Article 31
La société s'attache à susciter des créations originales spécialement destinées à la radio.
CHAPITRE IV
Obligations relatives à la publicitéArticle 32
La société est autorisée à diffuser des messages publicitaires dans les conditions prévues par le présent chapitre sur les antennes des services énumérés aux 1°, 4° et 5° de l'article 25 ainsi qu'aux b et d du même article.
Article 33 (Abrogé)
Article 34 (Abrogé)
I. - Déontologie
Article 35
Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.
Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Article 36
Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence ou d'éléments pouvant provoquer la peur, ou encourager les abus, imprudences ou négligences.
Article 37
Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs.
Article 38
La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.
Article 39
La publicité ne doit, en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.
Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.
Article 40
Pour l'ensemble des services énumérés à l'article 25, est interdit tout échange de services à caractère publicitaire à l'exception de ceux relatifs à des événements culturels ou sportifs.
Pour l'application du présent cahier des missions et des charges, constitue un échange de services à caractère publicitaire un message promotionnel diffusé sur un des programmes de la société dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services.
II. - Diffusion des messages publicitaires
Article 41
Les messages publicitaires sont diffusés en langue française.
Article 42
Les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiés comme tels.
A cette fin, chaque séquence de messages publicitaires est identifiée par un indicatif sonore aisément identifiable par les auditeurs ou par une annonce d'animation appropriée.
III. - Secteurs Interdits à la publicité
Article 43
Sont interdits les messages concernant, d'une part, les produits faisant l'objet d'une interdiction législative et, d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants :
- boissons alcoolisées de plus de 1,2 degré ;
- distribution pour les opérations commerciales de promotion se déroulant entièrement ou principalement sur tout ou partie du territoire national.
Pour l'application du présent article, on entend par opération commerciale de promotion toute offre de produits ou de prestation de services faite aux consommateurs ou toute organisation d'événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l'offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l'importance du stock mis en vente, de la nature, de l'origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts.
IV. - Temps maximum consacré à la publicité
Article 44
Pour chacun des programmes tant nationaux que locaux de la société, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut excéder :
- dix-sept minutes par jour en moyenne par trimestre civil ;
- trente minutes pour un jour donné ;
- trois minutes par jour en moyenne annuelle entre 7 heures et 9 heures ;
- huit minutes pour un jour donné entre 7 heures et 9 heures ;
- une minute et trente secondes pour chaque séquence de messages publicitaires entre 7 heures et 9 heures.
Les échanges de services à caractère publicitaire autorisés en vertu de l'article 40 et les messages d'intérêt général tels que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des organisations caritatives et des campagnes d'information des administrations ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.
V. - Prévisions des recettes procurées par les messages publicitaires
Article 45
Dans le cadre des principes de transparence et d'égalité d'accès des annonceurs, les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics.
VI. - Limitation du montant des recettes provenant d'un même annonceur
Article 45-1
Le montant des recettes qui peut provenir d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 15 % des recettes publicitaires annuelles définitives que la société perçoit pour l'ensemble de ses programmes.
CHAPITRE V
Obligations relatives au parrainageArticle 46
Sous réserve des opérations de parrainage faisant l'objet d'une interdiction législative, la société est autorisée à faire parrainer ses émissions par des personnes morales souhaitant contribuer au financement de ses émissions afin de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations, dès lors que la société conserve l'entière maîtrise de la programmation de ces émissions.
Les journaux, les émissions d'informations et les rubriques qui leur sont intégrées ainsi que les chroniques d'opinion ne peuvent être parrainés, à l'exception des émissions consacrées au sport et des émissions de services telles que météo, jardinage, bourse.
Les émissions parrainées doivent être clairement annoncées en tant que telles et le parrain doit être identifié dès le début de l'émission. L'identification du parrain peut s'effectuer par la citation de son nom, de sa dénomination ou de la raison sociale, de ses marques, de son secteur d'activité, ainsi que par la référence aux signes distinctifs qui lui sont habituellement associés. La mention du parrain peut apparaître dans les bandes-annonces dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
Lorsque le parrainage concerne une émission ou une chronique comportant des jeux ou concours, les produits ou services du parrain peuvent être remis aux participants.
Le parrainage des émissions relatives à la santé publique respecte les dispositions de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
CHAPITRE VI
Relations avec les autres organismes du secteur publicI. - Relation avec Télédiffusion de France
Article 47 (Abrogé)
Article 48 (Abrogé)
Article 49 (Abrogé)
Article 50 (Abrogé)
Article 51 (Abrogé)
Article 52 (Abrogé)
Article 53 (Abrogé)
Article 54 (Abrogé)
Article 55 (Abrogé)
Article 56 (Abrogé)
Article 57 (Abrogé)
Article 58 (Abrogé)
Article 59 (Abrogé)
Article 60 (Abrogé)
II. - Relations avec l'Institut national de l'audiovisuel
Article 61
Les relations entre la société et l'Institut national de l'audiovisuel sont définies par des conventions conclues entre les deux organismes dans le cadre des dispositions du présent cahier des missions et des charges.
Article 62
Les prestations fournies par l'Institut national de l'audiovisuel à la société en application des dispositions du présent paragraphe font l'objet d'une facturation sur des bases contractuelles, à l'exception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire. Dans ce cas les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services qu'elle couvre.
A. - Dispositions relatives aux archives
1. Dépôt des archives
Article 63
La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel sur un support conforme aux normes professionnelles de diffusion :
1° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et pour lesquels la société détient la totalité des droits ;
2° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et coproduits dans lesquels la participation de la société au coût total de la production est supérieure aux deux tiers ;
3° les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse, du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
La société s'efforce d'insérer dans les contrats qu'elle conclut, et dont l'objet est la coproduction et la diffusion d'une œuvre ou d'un document audiovisuels autres que ceux visés au 2° du premier alinéa du présent article, une clause stipulant qu'au moins la copie diffusée doit être déposée à l'institut. La société communique à l'institut le lieu de dépôt de l'original.
Article 64
La société demande aux tiers à la disposition desquels elle met un temps d'antenne de déposer à l'Institut national de l'audiovisuel une copie des émissions qu'ils font diffuser. Ce dépôt ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations.
Article 65
La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel les éléments constitutifs des émissions mentionnées à l'article 63 du présent cahier des missions et des charges, ainsi que les copies qui en sont réalisées.
Les émissions ou parties d'émissions réalisées en direct font l'objet d'une copie enregistrée aux frais de la société sur un support magnétique conforme aux normes professionnelles, et sont déposées sous cette forme à l'institut.
En ce qui concerne les émissions d'actualité, la société dépose soit les originaux, soit une copie enregistrée à ses frais.
Tous les éléments déposés doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification par l'institut.
Article 66
Pour certaines émissions, notamment celles qui ont un caractère répétitif, des modalités particulières de dépôt prévoyant de manière concertée des procédures d'échantillonnage, de sélection ou de traitement adapté pourront être établies en accord avec l'Institut national de l'audiovisuel.
2. Régime juridique
Article 67
L'Institut national de l'audiovisuel est substitué à la société dans les droits et obligations que celle-ci détient sur les documents et sur les œuvres définis à l'article 63, autres que de fiction, trois ans après la date de leur première diffusion par la société, et ce à compter du ler octobre 1981.
La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les documents et sur les œuvres entrant dans les genres et catégories suivants :
- feuilletons : œuvres diffusées par épisodes suivis ;
- dramatiques : œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties ;
- séries : autres œuvres diffusées en plusieurs parties ;
- œuvres théâtrales et lyriques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics ;
- œuvres musicales et lyriques interprétées par les formations de Radio France.
Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction.
L'ensemble des éléments constitutifs des émissions visées au premier alinéa devient propriété dudit institut à la même date que l'émission correspondante.
Une convention fixe les modalités selon lesquelles l'institut peut donner mandat à la société d'exploiter certaines de ses productions.
Article 68
Sous réserve des dispositions de l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, le dépôt des œuvres et des documents par la société ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations, notamment du droit de propriété.
Article 69
La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les œuvres de fiction qu'elle a diffusées, telles que définies à l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, et ce à compter du ler octobre 1981.
Article 70
La société conserve, au-delà du délai de trois ans après la date de la première diffusion d'une œuvre autre que de fiction ou d'un document, la responsabilité du financement et du règlement des litiges nés à l'occasion de la production de l'émission ou de son exploitation par ses soins.
3. Délais de dépôt
a) Œuvres et documents appartenant à la société
Article 71
Dans les délais fixés d'un commun accord, la société envoie à l'Institut national de l'audiovisuel, après leur première diffusion, les œuvres et documents qu'elle a diffusés, ainsi que les éléments nécessaires à leur identification.
La société renvoie à l'institut, dans un délai de trois jours après leur rediffusion, les œuvres ou documents qu'elle a rediffusés.
b) Œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l'Institut national de l'audiovisuel
Article 72
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des missions et des charges et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui la lient à l'institut, la société dépose dans un délai de deux mois les œuvres et documents non encore versés et, dans un délai de trois mois, les dossiers de production ainsi que les documents administratifs, y compris les contrats d'exploitation commerciale éventuellement conclus, correspondant aux émissions dont l'institut est d'ores et déjà devenu propriétaire en vertu de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Par la suite la société prend les dispositions nécessaires pour être en mesure de déposer à chaque échéance à laquelle l'institut devient propriétaire les dossiers et les documents mentionnés à l'alinéa précédent relatifs aux émissions dont la propriété est transférée à l'institut.
4. Conservation des archives dont la société est propriétaire
Article 73
La société bénéficie de la garantie de l'Institut national de l'audiovisuel pour la conservation des œuvres et des documents audiovisuels lui appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés.
Article 74
Si l'état du support initial du document déposé l'exige, l'Institut national de l'audiovisuel procède au transfert des œuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié. Si l'évolution des techniques le justifie, l'Institut peut procéder à la même opération. Dans tous les cas, l'accord de la société est requis pour toute œuvre ou document lui appartenant.
Article 75
La société met gratuitement à la disposition de l'Institut national de l'audiovisuel les locaux permettant à celui-ci d'assurer la conservation et la communication des œuvres et des documents audiovisuels auxquels elle souhaite accéder rapidement.
La société conclut avec l'institut une convention précisant les modalités d'application de cette disposition.
Article 76
Dans des conditions fixées d'un commun accord, la société adresse à l'Institut national de l'audiovisuel qui les gère, toutes les informations nécessaires à l'élaboration des systèmes de documentation et de gestion des stocks relatifs aux œuvres et documents reçus en dépôt.
B. - Dispositions relatives à la consultation et à l'utilisation des archives
1. Consultation des archives produites par la société
Article 77
La société, ou toute personne dûment mandatée par elle, peut en permanence consulter les œuvres et les documents qu'elle a produits et dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire ou propriétaire.
Sauf demande de consultation nécessitant une recherche particulière, l'institut accède à la demande de la société, ou de toute personne dûment mandatée par elle, dans un délai maximum de trois jours.
Les œuvres et les documents déposés par la société peuvent être consultés par des tiers contre rémunération versée à l'institut, dans des conditions déterminées par celui-ci. Sauf accord entre les parties, la consultation est exclusive de toute sortie, même provisoire, des œuvres et des documents dont l'institut est propriétaire ou dépositaire.
2. Utilisation des archives
a) Diffusion par la société d'émissions diffusées avant le 1er janvier 1975
Article 78
La société peut utiliser, dans des conditions définies par conventions, l'ensemble des œuvres et des documents appartenant à l'Institut national de l'audiovisuel par l'effet de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en vue de leur diffusion intégrale ou par extraits à l'antenne.
b) Rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel
Article 79
La rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel s'effectue dans les conditions suivantes :
- si l'institut est saisi par un service de communication audiovisuelle touchant tout ou partie du territoire français d'une demande ferme de rediffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document produit par la société et appartenant à l'institut, et si celui-ci est disposé à faire droit à cette demande, la société peut exercer le droit d'utilisation prioritaire mentionné à l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 dans des conditions prévues aux articles 80 à 85 du présent cahier des missions et des charges ;
- dans tous les autres cas, la société peut utiliser l'œuvre ou le document dans des conditions définies par conventions et en acquittant les rémunérations dues au titre des droits d'auteur et des droits voisins.
Article 80
L'Institut national de l'audiovisuel notifie à la société l'objet de la demande de rediffusion présentée par le service mentionné à l'article 79 et toute information écrite lui permettant de connaître le montant de l'offre d'achat du droit de rediffusion et la date de programmation envisagée par le service.
Article 81
Sous réserve des dispositions de l'article 82, à défaut d'une réponse de la société dans le mois qui suit la notification de la demande, celle-ci est réputée avoir renoncé en l'espèce à exercer son droit de priorité pour la rediffusion de la même œuvre ou du même document.
Si la société décide d'exercer son droit d'utilisation prioritaire, elle l'exerce dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur mentionné à l'article 79 se situe au-delà de ce délai de six mois, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.
Article 82
Lorsque la demande formulée par le service mentionné à l'article 79 est fondée sur des besoins liés à l'actualité immédiate et porte sur la diffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document, la société est réputée avoir renoncé à exercer son droit de priorité si elle ne l'a pas exercé dans le délai envisagé par le service demandeur pour la livraison par l'institut de la copie de l'œuvre ou du document en cause.
Dans cette hypothèse, le droit d'utilisation prioritaire s'exerce dans un délai de sept jours à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur se situe au-delà de ce délai de sept jours, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.
Article 83
La société exerce son droit d'utilisation prioritaire en acquittant 50 % du montant figurant dans l'offre d'achat la plus élevée, après déduction de la somme que l'institut aurait eu, le cas échéant, à affecter au paiement des ayants droit. En cas de rediffusion, la société s'acquitte de l'ensemble des rémunérations dues au titre des droits d'auteurs et des droits voisins.
Si la société ne procède pas à la rediffusion dans les délais mentionnés aux articles 81 et 82, elle acquitte au profit de l'institut le double du montant défini au premier alinéa de cet article.
Article 84
Les dispositions prévues aux articles 80 à 83 sont applicables lorsque l'Institut national de l'audiovisuel est saisi de demandes de rediffusions simultanées par la société et un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.
Article 85
Dans tous les cas prévus aux articles 79 à 84, l'œuvre ou le document audiovisuel ne peut être utilisé ou exploité qu'accompagné d'une citation rappelant qu'il a été produit ou coproduit par la société.
Article 86
Les émissions produites par la société dont l'Institut national de l'audiovisuel a acquis ou acquerra la propriété peuvent être utilisées par la société pour l'ensemble de ses missions non commerciales, à condition de s'acquitter vis-à-vis des ayants droit des frais et charges résultant de ces utilisations.
c) Insertion d'archives dans des émissions produites par la société
Article 87
Lorsque les émissions produites par la société comportent la rediffusion de tout ou partie d'œuvres ou de documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est propriétaire, la société mentionne à l'antenne la contribution de l'institut.
Dans le cas d'une commercialisation par la société des émissions mentionnées à l'alinéa précédent, l'institut est intéressé par convention particulière aux produits de la commercialisation en fonction de son apport, dès lors que celui-ci est d'une durée égale ou supérieure à 15 % de la durée totale de l'émission.
Article 88
Lorsque la société réalise une version différente à partir des œuvres et des documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire, les éléments de conservation de la version d'origine doivent demeurer en archives.
Article 89
La société cède en priorité à l'Institut national de l'audiovisuel les matériels de lecture des documents sonores dont elle veut se défaire du fait de l'évolution technique, si ces appareils sont indispensables pour exploiter les documents sonores déjà déposés.
C. - Dispositions relatives à la formation professionnelle et à la recherche
Article 90
Les modalités selon lesquelles la société fait appel, le cas échéant, pour la formation de ses personnels, à l'Institut national de l'audiovisuel, sont précisées par convention. Les modalités de coopération que la société entend développer avec l'institut dans le domaine de la recherche sont fixées par convention.
III. - Relations avec les sociétés énumérées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986
1. Relations avec France Télévisions
Article 91
La société programme et fait diffuser gratuitement et quotidiennement des séquences produites par France 2, France 3, France 4 et France 5, à des heures et pour une durée choisies d'un commun accord.
Article 91-1
Une convention conclue avec France Télévisions précise les modalités de participation de Radio France à la chaîne d'information en continu.
Article 92
La société met gratuitement à disposition de France Télévisions, qui les choisit, pour leur diffusion sur les Outre-mer 1ère :
- des extraits de journaux radiodiffusés et d'émissions d'actualité ;
- toutes autres émissions déjà diffusées dans ses programmes.
Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société France Télévisions fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.
Article 93
La société programme chaque semaine à des heures d'écoute favorables une émission d'information sur la vie économique, sociale et culturelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer produite par la société, par la société France Télévisions ou coproduite par les deux sociétés.
2° Relations avec la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France
Article 94
La société met gratuitement à la disposition de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, qui les choisit, pour leur diffusion sur RFI :
- des extraits de journaux et d'émissions d'actualité ;
- toute autre émission déjà diffusée dans ses programmes.
Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.
Article 95
La société programme et fait diffuser des émissions destinées aux ressortissants étrangers résidant en France, dans des conditions fixées par une convention annuelle.
CHAPITRE VII
Obligations relatives à l'action audiovisuelle internationaleArticle 96
La société prend les dispositions permettant le respect et l'exécution des engagements internationaux la concernant.
Il en va de même des accords contractés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 septembre 1986.
Article 97
La société fournit dans toute la mesure du possible aux ministres des affaires étrangères et de la coopération les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d'assistance technique.
La société est remboursée s'il y a lieu par les départements ministériels intéressés de toutes les dépenses qu'elle engage à ce titre.
Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon les modalités définies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles.
Article 98
La société s'emploie à conclure avec les organismes étrangers de radio-télévision intéressés des accords de coopération, notamment pour assurer la continuité des accords déjà conclus. Le ministre des affaires étrangères et les ministres chargés de la coopération et de la francophonie sont consultés préalablement chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par la société.
La société accueille les délégations envoyées auprès d'elle par les organismes étrangers, répond aux demandes de renseignement des professionnels étrangers et des correspondants locaux des organismes étrangers.
La société s'efforce de faire figurer dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'elle passe avec les sociétés françaises ou étrangères des clauses autorisant la distribution à titre culturel ou commercial des programmes à l'étranger.
Article 99
La société participe aux activités de la communauté des radios publiques de langue française. Elle acquitte sa part des dépenses de fonctionnement de cette communauté.
Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de radiodiffusion sonore des autres pays francophones membres de la communauté.
Article 100
La société entretient des rapports institutionnels avec les organismes de radiodiffusion de la République fédérale d'Allemagne, en application du traité du 22 janvier 1963.
Article 101
La société organise dans ses services, à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d'accueil, des séjours d'information professionnelle qui lui sont demandés par les ministères intéressés au profit de professionnels étrangers de l'audiovisuel. Elle ne prend pas à sa charge les frais de voyage, d'hébergement et de formation éventuellement nécessités par ces séjours.
Article 102
La société contribue au financement des dépenses de l'association des correspondants des radios et télévisions étrangères à Paris (C.R.E.T.E.) sous la forme d'une cotisation forfaitaire annuelle établie par une convention conclue entre les parties intéressées, et approuvée par le ministre chargé de la communication.
CHAPITRE VIII
Obligations relatives au contrôle du respect des dispositions du cahier des missions et des chargesArticle 103
La société adresse, chaque année, avant le 30 juin, au ministre chargé de la communication et à la Commission nationale de la communication et des libertés, un rapport sur l'exécution des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.
Article 104
La société verse chaque année une cotisation forfaitaire au fonds de concours prévu à l'article 8 du décret n° 86-1220 du 1er décembre 1986 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de la communication et des libertés, au titre des frais du contrôle que celle-ci exerce sur le respect des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.
Le montant et les modalités de versement de cette cotisation sont fixés par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.
Article 1er
Dans les conditions prévues par le présent cahier des missions et des charges, l’Institut national de l’audiovisuel :
- conserve et exploite les archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et, le cas échéant, des services de communication audiovisuelle privés ;
- peut assurer ou faire assurer, à la demande des organismes intéressés, la formation continue des personnels du secteur audiovisuel et contribuer à la formation initiale ainsi qu’à l’enseignement supérieur ;
- peut assurer ou faire assurer des recherches sur la production, la création et la communication audiovisuelles et produire des œuvres ou documents audiovisuels en liaison avec ses activités de recherche et d’exploitation d’archives, notamment en vertu de conventions passées avec les organismes intéressés.Article 2
Les relations entre les sociétés nationales de programme et l’Institut national de l’audiovisuel sont définies par des conventions dans le respect des dispositions du présent cahier des missions et des charges.
Article 3
Les prestations fournies par l’Institut national de l’audiovisuel aux sociétés nationales de programme en application des dispositions du présent cahier des missions et des charges font l’objet d’une facturation sur des bases contractuelles, à l’exception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire. Dans ce cas, les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services qu’elle couvre.
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives aux archives audiovisuelles
Article 4L’institut :
- assure le stockage, la préservation, la conservation et la restauration des fonds d’archives audiovisuelles dont il est propriétaire ou qu'il a reçus en dépôt ;
- exploite commercialement les fonds d’archives audiovisuelles sous toutes formes et sur tous supports, notamment par la production d’émissions constituées en tout ou partie d'archives, et par la cession auprès de tout diffuseur français et étranger de droits de diffusion portant sur les éléments du patrimoine audiovisuel dont il a la propriété.L’institut met en œuvre les moyens, notamment d’informatique documentaire, qui permettent de répondre à ces obligations.
I. - Relations avec les sociétés nationales de programme
A. - Dispositions communes
Article 5Les dispositions relatives aux délais de dépôt des œuvres et documents diffusés par les sociétés sont fixées par les articles 30, 31, 33 et 34 du présent cahier des missions et des charges.
1. Dépôt des archives
Article 6L’institut reçoit en dépôt sur un support conforme aux normes professionnelles de diffusion :
1° Les œuvres et les documents audiovisuels, y compris de fiction, que les sociétés ont diffusés et pour lesquels elles détiennent la totalité des droits ;
2° Les œuvres et les documents audiovisuels, y compris de fiction, que les sociétés ont diffusés et coproduits dans lesquels la participation des sociétés au coût total de la production est supérieure aux deux tiers ;
3° Les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse, du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.Article 7
L’institut reçoit en dépôt une copie des émissions pour lesquelles les sociétés mettent un temps d’antenne à la disposition de tiers. Ce dépôt ne s’accompagne d’aucun transfert de droits ou d’obligations.
Article 8
L’institut reçoit en dépôt les éléments constitutifs des émissions mentionnées à l’article 6 ainsi que les copies qui en sont réalisées.
Les émissions ou parties d'émissions réalisées en direct font l’objet d’une copie enregistrée, aux frais de la société, sur un support magnétique conforme aux normes professionnelles, et sont déposées sous cette forme à l’institut.
En ce qui concerne les émissions d’actualité, l’institut reçoit, soit les originaux, soit une copie enregistrée aux frais de la société.
Sauf accord particulier avec les sociétés, les originaux négatifs peuvent être maintenus, six mois au plus après la date de première diffusion, dans le laboratoire d'origine, à condition que la société informe l’institut du lieu de dépôt et de chacun des tirages demandés.
Tous les éléments déposés, y compris les chutes et les doubles des émissions autres que de fiction, doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification par l’institut.
Article 9
Pour certaines émissions, notamment celles qui ont un caractère répétitif ou qui sont constituées de phonogrammes du commerce, des modalités particulières de dépôt, prévoyant de manière concertée des procédures d’échantillonnage, de sélection ou de traitement adapté, pourront être établies en accord avec les sociétés.
Article 10
Au titre de l’obligation de dépôt, le versement des supports matériels par les sociétés s’accompagne de la mise en œuvre par l’institut d'une procédure de catalogage documentaire et de vérification technique des supports ainsi que de l’introduction d’un code de gestion des matériels.
2. Régime juridique
Article 11Sous réserve des dispositions de l’article 12, le dépôt des œuvres et des documents par les sociétés ne s’accompagne d’aucun transfert de droits ou d’obligations, notamment du droit de propriété.
Article 12
L’institut est substitué aux sociétés dans les droits et obligations que celles-ci détiennent sur les documents et sur les œuvres définis à l’article 6, à l’exception des œuvres de fiction, trois ans après la date de leur première diffusion par les sociétés, et ce à compter du 1er octobre 1981.
Les sociétés conservent les droits et obligations qu’elles détiennent sur les œuvres de fiction qu'elles ont diffusées, et ce à compter du 1er octobre 1981.
L’ensemble des éléments constitutifs des émissions visées au premier alinéa devient la propriété de l’institut à la même date que l’émission correspondante.
Par œuvre de fiction audiovisuelle, il convient d’entendre toute œuvre dramatique dont la production fait appel à un scénario et dont la réalisation repose sur la prestation d’artistes interprètes pour l’essentiel de sa durée.
La fiction comprend les genres suivants :
- feuilletons : œuvres diffusées par épisodes ;
- téléfilms ou dramatiques : œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties ;
- séries : autres œuvres diffusées en plusieurs parties ;
- œuvres d’animation ;
- œuvres théâtrales, lyriques et chorégraphiques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics.Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction.
Article 13
L’institut n’est pas responsable du financement et du règlement des litiges nés à l’occasion de la production ou de la commercialisation des émissions par les sociétés, lorsqu’au terme du délai de trois ans mentionné à l’article 12, il devient titulaire des droits et obligations portant sur ces émissions.
3. Conservation des archives dont les sociétés sont propriétaires
Article 14L’institut garantit aux sociétés la conservation des œuvres et des documents leur appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés, y compris au-delà du délai de trois ans mentionné à l’article 12.
Si l’état du support initial du document déposé l’exige, l’institut procède au transfert des œuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié. Si l’évolution des techniques le justifie, l’institut peut procéder à la même opération. Dans tous les cas, l’accord de la société est requis pour tout œuvre ou document lui appartenant.
Article 15
L’institut dispose de locaux mis gratuitement à sa disposition par les sociétés pour lui permettre d’assurer la conservation et la communication des œuvres et documents auxquels elles souhaitent accéder rapidement.
Article 16
Dans des conditions fixées d’un commun accord, l’institut reçoit des sociétés et gère toutes les informations nécessaires à l’élaboration de systèmes de documentation et de gestion des stocks relatifs aux œuvres et documents reçus en dépôt.
4. Consultation et utilisation des archives
1° Consultation
Article 17L’institut assure aux sociétés ou à toute personne dûment mandatée par elles la possibilité de consulter à tout moment les œuvres et les documents qu'elles ont produits et dont l’Institut national de l’audiovisuel est dépositaire ou propriétaire.
Sauf demande de consultation nécessitant une recherche particulière, l’institut accède à la demande de la société ou de toute personne dûment mandatée par elle dans un délai maximum de trois jours, sauf en ce qui concerne les archives intéressant l’actualité pour lesquelles l’institut répond à la demande des sociétés dans les meilleurs délais.
Les œuvres et les documents déposés par les sociétés peuvent être consultés par des tiers contre rémunération versée à l’institut dans des conditions déterminées par celui-ci. Sauf accord entre les parties, la consultation est exclusive de toute sortie, même provisoire, des œuvres et des documents dont l’institut est propriétaire ou dépositaire.
2° Utilisation
a) Diffusion d'émissions diffusées avant le 1er janvier 1975
Article 18Les sociétés peuvent utiliser, dans des conditions définies par conventions, l’ensemble des œuvres et des documents appartenant à l’institut, par l’effet de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en vue de leur diffusion intégrale ou par extraits à l’antenne. L’institut rémunère le cas échéant les ayants droit autres que les
auteurs et les éditeurs de phonogrammes.b) Rediffusion d’émissions produites par les sociétés et devenues propriété de l’institut
Article 19La rediffusion d’émissions produites par les sociétés et devenues propriété de l’institut s’effectue dans les conditions suivantes :
- si l’institut est saisi par un service de communication audiovisuelle touchant tout ou partie du territoire français d'une demande ferme de rediffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d’un document produit par une société nationale de programme et appartenant à l’institut, et si celui-ci est disposé à faire droit à cette demande, la société peut exercer le droit d’utilisation prioritaire mentionné à l’article 49 de la loi du 30 septembre 1986 dans les conditions prévues aux articles 20 à 25 du présent cahier des missions et des charges ;
- dans tous les autres cas, la société peut utiliser l’œuvre ou le document dans des conditions définies par conventions et en acquittant les rémunérations dues au titre des droits d’auteur et des droits voisins.Article 20
L’institut notifie à la société nationale de programme l’objet de la demande de rediffusion exercée par le service mentionné à l’article 19 et toute information écrite lui permettant de connaître le montant de l’offre d’achat du droit de diffusion et la date de rediffusion envisagée par le service.
Article 21
Sous réserve des dispositions de l’article 22, à défaut d’une réponse de la société dans le mois qui suit la notification de la demande, celle-ci est réputée avoir renoncé, en l’espèce, à exercer son droit de priorité pour la rediffusion de la même œuvre ou du même document.
Si la société décide d'exercer son droit d’utilisation prioritaire, elle l'exerce dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l’article 20.
Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur mentionné à l’article 19 se situe au-delà de ce délai de six mois, la société bénéficie, pour la rediffusion, du même délai que celui envisagé par le service.
Article 22
Lorsque la demande formulée par le service mentionné à l’article 19 est fondée sur des besoins liés à l’actualité immédiate et porte sur la diffusion intégrale ou par extraits d’une œuvre ou d' un document, la société est réputée avoir renoncé en l’espèce à exercer son droit de priorité, si elle ne l’a pas exercé dans le délai envisagé par le service demandeur mentionné à l’article 19 pour la livraison par l’institut de la copie de l’œuvre ou du document en cause.
Dans cette hypothèse, le droit d’utilisation prioritaire s’exerce dans un délai de sept jours à compter de la notification prévue à l’article 20. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur se situe au-delà de ce délai de sept jours, la société bénéficie du même délai que celui envisagé par le service.
Article 23
La société exerce son droit d'utilisation prioritaire en acquittant 50 p. 100 du montant figurant dans l’offre d'achat la plus élevée, après déduction de la somme que l’institut aurait eu, le cas échéant, à affecter au paiement des ayants droit. En cas de rediffusion la société s’acquitte de l’ensemble des rémunérations dues au titre des droits d’auteur et des droits voisins.
Si la société ne procède pas à la rediffusion dans les délais mentionnés aux articles 21 et 22, elle acquitte au profit de l’institut le double du montant défini au premier alinéa de cet article.
Article 24
Les dispositions prévues aux articles 20 à 23 sont applicables lorsque l’institut est saisi de demandes de rediffusion simultanées par une société nationale de programme et un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.
Article 25
Dans tous les cas prévus aux articles 19 à 24, l’œuvre ou le document ne peut être utilisé ou exploité qu'accompagné d’une mention rappelant qu'il a été produit ou coproduit par la société.
Article 26
Les dispositions prévues aux articles 19 à 22 régissent également les relations de l’Institut national de l’audiovisuel avec la société Télévision française 1.
c) Insertion d’archives dans des émissions produites par les sociétés
Article 27Lorsque les émissions produites par les sociétés comportent la rediffusion de tout ou partie d’œuvres ou de documents dont l’institut est propriétaire, les sociétés mentionnent à l’antenne la contribution de l’institut.
Dans le cas d’une commercialisation par les sociétés des émissions mentionnées à l’alinéa précédent, l’institut est intéressé par convention particulière aux produits de la commercialisation en fonction de son apport, dès lors que celui-ci est d’une durée égale ou supérieure à 15 p. 100 de la durée totale de l’émission.
Article 28
Dans le cadre des échanges internationaux, l’utilisation partielle ou intégrale des œuvres et des documents dont l’institut est propriétaire est soumise à son accord préalable sous réserve du droit de citation. Les modalités d’application de cette disposition sont précisées d’un commun accord entre chaque société et l’institut.
Article 29
Lorsqu’une société réalise une version différente à partir des œuvres ou des documents dont l’institut est dépositaire, les éléments de conservation de la version d’origine doivent demeurer en archives.
B. - Dispositions particulières aux sociétés Antenne 2 et France Régions 3
1. Délais de dépôt des œuvres et documents appartenant aux sociétés
Article 30L’institut reçoit en dépôt les œuvres et les documents dans un délai de vingt jours après leur première diffusion par les sociétés ainsi que l’ensemble des éléments nécessaires à leur identification.
L’institut reçoit les œuvres ou les documents dans un délai de trois jours après leur réutilisation par les sociétés.
2. Délai de dépôt des œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l’institut
Article 31A compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des missions et des charges et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui les lient à l’institut, les sociétés déposent dans un délai de six mois les dossiers de production et les documents administratifs, y compris les contrats d’exploitation commerciale éventuellement conclus, correspondant aux émissions dont l’institut est d’ores et déjà devenu propriétaire en vertu de l’article 49 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Par la suite les sociétés prennent les dispositions nécessaires pour être en mesure de déposer à chaque échéance à laquelle l’institut devient propriétaire les dossiers et documents mentionnés à l’alinéa précédent.
C. - Dispositions particulières à la société France Régions 3 relatives aux régions et à la société Radio-télévision française d'outre-mer
Article 32L’institut assure le contrôle de la gestion des fonds d’archives audiovisuelles déposés dans les emprises régionales ou territoriales des sociétés correspondant au lieu de première diffusion.
L’institut met en œuvre progressivement les moyens ou prend les accords nécessaires avec des tiers lui permettant d’assurer la conservation et la gestion des fonds dont il est devenu propriétaire. A défaut, dans des conditions fixées par une convention conclue avec l’institut, les sociétés assurent la conservation et la gestion des fonds d’archives appartenant à celui-ci.
Des accords entre l’institut et les sociétés prévoient les conditions de commercialisation des archives déposées dans les emprises régionales ou territoriales.
D. - Dispositions particulières aux sociétés Radio France et Radio France internationale
1. Délais de dépôt des œuvres et documents appartenant aux sociétés
Article 33Dans des délais fixés d’un commun accord, l’institut reçoit les œuvres et documents après leur diffusion par les sociétés ainsi que les éléments nécessaires à leur identification et l’ensemble des informations documentaires s’y rapportant.
2. Délais de dépôt des œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l’institut
Article 34A compter de la date d’entrée en vigueur du cahier des missions et des charges des sociétés, et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui le lient aux sociétés, l’institut reçoit dans un délai de deux mois les œuvres ou documents non encore versés, et dans un délai de trois mois les dossiers de production et de commercialisation, y compris les contrats d’exploitation commerciale correspondant aux émissions dont il est devenu propriétaire au titre de l’article 49 de la loi du 30 septembre 1986.
Article 35
Sous réserve de dispositions contractuelles garantissant à l’institut un accès immédiat et intégral, les sociétés pourront conserver la gestion des dossiers de production et d’exploitation des émissions dont l’institut est et doit devenir propriétaire.
Article 36
Des conventions fixent les modalités selon lesquelles l’institut peut donner mandat aux sociétés d'exploiter certaines de leurs productions.
Article 37
Les émissions produites par les sociétés dont l’institut a acquis ou acquerra la propriété peuvent être utilisées par elles pour l’ensemble de leurs missions non commerciales, à condition de s’acquitter vis-à-vis des ayants droit des frais et charges résultant de ces utilisations.
II - Relations avec les services de communication audiovisuelle privés
Article 38L’institut peut passer des conventions pour l’archivage des œuvres et documents audiovisuels diffusés par les services de communication audiovisuelle privés.
III. - Relations avec la Société française de production et de création audiovisuelles
Article 39Les relations entre l’institut et la société mentionnée à l’article 52 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée font l’objet de conventions particulières.
CHAPITRE II
Dispositions relatives à la formation professionnelle
Article 40L’institut peut passer convention avec les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle et les services de communication audiovisuelle privés afin de répondre aux demandes de formation de leurs personnels aux métiers de l’audiovisuel.
A cet effet, il met en œuvre les dispositifs nécessaires à la réalisation des actions ou plans de formation qui lui sont commandés.
Article 41
L’institut met à la disposition des organismes qui en font la demande les compétences utiles à l’établissement de leurs plans de formation. Il s’efforce de concevoir l’organisation d’actions de formation communes à plusieurs entreprises.
Article 42
L’institut, seul ou avec des partenaires publics ou privés et notamment avec la fondation européenne des métiers de l’image et du son, peut contribuer à la formation initiale et à l’enseignement supérieur dans le domaine de la communication audiovisuelle.
Les actions de formation initiale mises en œuvre dans ce cadre peuvent bénéficier de financements provenant de la taxe d’apprentissage.
L'Institut national de l'audiovisuel peut délivrer des diplômes au nom de l'Etat et décerner des titres.
Un arrêté du ministre chargé de la communication définit le régime des études et fixe notamment les conditions d'admission, la durée de la formation et les conditions de délivrance des diplômes.
Article 43
A la demande des pouvoirs publics, d'organismes étrangers ou d’organisations internationales, l’institut peut assurer ou faire assurer la formation professionnelle d’agents d’entreprises étrangères de radio et de télévision ou d’organismes utilisant l’audiovisuel à des fins de développement. Ces formations peuvent être organisées en France ou à l’étranger. La nature des stages, leur durée, leur coût, leur financement, le nombre et l’origine des stagiaires, l'organisation, les méthodes et le contenu des formations dispensées font l’objet d’accords entre l’institut et les départements ministériels ou les organismes concernés.
Article 44
Dans toute la mesure des moyens disponibles, l’institut peut fournir aux départements ministériels qui lui en font la demande des personnels pour remplir des missions d’assistance technique, qu'il s’agisse de missions en France ou à l’étranger de courte ou de longue durée, ou de détachements. L’institut est remboursé par les départements ministériels intéressés des dépenses qu'il engage à ce titre.
Article 45
Contre rémunération des services rendus, l’institut peut organiser dans ses services ou en faisant appel à des partenaires des stages pratiques ou des stages d’entreprises qui lui sont demandés, au profit de stagiaires étrangers ou d’assistants techniques auprès d’organismes étrangers de radio et de télévision.
Article 46
L’institut peut traiter, seul ou avec des partenaires institutionnels ou industriels, des opérations d'ingénierie pour la mise en œuvre d'actions à l’étranger, y compris la création de centres ou de systèmes de formation aux métiers du son et de l’image. Les ministères des affaires étrangères et de la coopération sont consultés préalablement chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou les relations économiques et culturelles de la France.
Article 47
L’institut est habilité à jouer un rôle de conseil et de formation auprès des centres culturels et des instituts français à l’étranger, pour les activités concourant à la communication audiovisuelle.
CHAPITRE III
Dispositions relatives à la recherche
Article 48L’institut peut conduire des recherches, des études et des expérimentations sur l’évolution des systèmes de communication audiovisuelle.
Il peut étudier en particulier le renouvellement des modes de fabrication des images et des sons pour la production audiovisuelle par la mise en œuvre de nouvelles technologies faisant notamment appel aux techniques numériques et informatiques ainsi qu'à l’interactivité.
Article 49
Pour ces activités de recherche, l'institut peut agir en liaison avec les différents partenaires de la communication audiovisuelle, publics ou privés, à son initiative ou à la demande des pouvoirs publics.
Contre rémunération des services rendus, l’institut mène des études d’ingénierie et de conseil dans les domaines en relation avec ses champs de recherche et d’expérimentation.
Il exploite les résultats de ses recherches en relation avec l’ensemble des partenaires français et étrangers.
Il étudie avec les sociétés du secteur public les modalités permettant à celles-ci de bénéficier des résultats des recherches.
L’institut assure de façon systématique la communication du résultat de ses recherches dans le respect des obligations contractuelles qu'il a souscrites.
Article 50
L’institut produit ou coproduit sur commande de la société Radio France des œuvres musicales contemporaines destinées à des programmes de création, manifestations publiques ou radiophoniques.
Article 51
Au titre de la recherche, l’institut peut créer et produire ou coproduire des œuvres et des documents audiovisuels tendant à renouveler l’expression et la communication audiovisuelle, notamment par la recherche d’écritures et de formules originales, d’accueil de nouveaux créateurs, l’expérimentation de dispositifs et de procédures de production, la diversification des techniques de fabrication.
CHAPITRE IV
Obligations relatives à l'action audiovisuelle internationale
Article 52L’institut coordonne la représentation et l’intervention des sociétés nationales de programme dans les organismes internationaux non gouvernementaux, notamment ABU, ASBU, URTNA, UER, pour les domaines qui relèvent des archives audiovisuelles et de la formation.
CHAPITRE V
Obligations relatives au contrôle du respect des dispositions du cahier des missions et des charges
Article 53L’institut adresse, chaque année, avant le 30 juin, au ministre chargé de la communication et à la Commission nationale de la communication et des libertés, un rapport sur l’exécution des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.
Décret du 13 novembre 1987 portant approbation des cahiers des missions et des charges de la société Radio France et de l'Institut national de l'audiovisuel
Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2017
NOR : MCCT8700453D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 48 et 49 ; Vu les avis de la Commission nationale de la communication et des libertés,
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre de la culture et de la communication,
FRANçOIS LÉOTARD
Le ministre délégué auprès du ministre
de la culture et de la communication,
chargé de la communication,
ANDRÉ SANTINI