Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominante

abrogée depuis le 09/12/1986abrogée depuis le 09 décembre 1986

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 décembre 1986

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    • Article 1

      Version en vigueur du 30/12/1978 au 09/12/1986Version en vigueur du 30 décembre 1978 au 09 décembre 1986

      Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
      Modifié par Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 - art. 102 () JORF 30 décembre 1978

      Il est créé une commission de la concurrence.

      Cette commission connaît, à titre consultatif, de toutes les questions concernant la concurrence dont elle est saisie par le Gouvernement. Elle exerce, en outre, les attributions définies par la présente loi en matière de contrôle des concentrations et de répression des ententes illicites et des abus de position dominante. La commission de la concurrence peut également être saisie pour avis par les commissions permanentes du Parlement sur des propositions de loi.

    • Article 2

      Version en vigueur du 31/12/1985 au 09/12/1986Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 09 décembre 1986

      Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
      Modifié par Loi 85-1408 1985-12-30 art. 6 I JORF 31 décembre 1985

      La commission de la concurrence est une autorité administrative indépendante. Elle est composée :

      - d'un président, nommé par décret pour une durée de six ans, choisi parmi les membres du Conseil d'Etat et les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire ;

      - de quatorze commissaires, nommés par décret pour une durée de quatre ans, choisis les uns parmi les membres du Conseil d'Etat et les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, les autres en raison de leur compétence en matière économique, sociale ou de consommation.

      Les mandats du président et des commissaires sont renouvelables.

      La commission est assistée d'un rapporteur général et de rapporteurs.

      Les fonctions de président, de rapporteur général et de certains rapporteurs constituent des emplois à temps plein.

      Les crédits nécessaires à la commission de la concurrence pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère chargé de l'économie.

      • Article 4

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 09/12/1986Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 09 décembre 1986

        Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
        Modifié par Loi 85-1408 1985-12-30 art. 6 II JORF 31 décembre 1985

        Une concentration au sens du présent titre résulte de tout acte ou opération juridique emportant transfert total ou partiel de propriété ou de contrôle d'entreprises ou de groupes d'entreprises.

        Peut être soumise à contrôle toute concentration de nature à porter atteinte à une concurrence suffisante sur un marché national de biens, produits ou services substituables ou sur une partie substantielle de celui-ci.

        Ce contrôle ne peut être exercé que si les entreprises qui sont parties à l'acte ou à l'opération juridique ou qui en sont l'objet ou celles qui leur sont économiquement liées ont réalisé au total, durant l'année civile qui l'a précédé, plus de 25 p. 100 des ventes ou des achats sur le marché considéré.

        L'acte ou l'opération juridique de concentration ne peut donner lieu à l'une des mesures prévues à l'article 8 ci-après s'il apporte au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence qu'il implique, compte tenu notamment de la compétitivité des entreprises concernées au regard de la concurrence internationale.

      • Article 5

        Version en vigueur du 26/10/1977 au 09/12/1986Version en vigueur du 26 octobre 1977 au 09 décembre 1986

        Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986

        La notification au ministre chargé de l'économie des projets d'acte ou opération juridique définis à l'article 4 est facultative. En outre, ces actes et opérations peuvent être notifiés dans les trois mois suivant la date à laquelle ils ont acquis leur caractère définitif. Les entreprises concernées peuvent assortir leur notification d'engagements.

        Faute de notification, le président de la commission de la concurrence, agissant d'office, peut faire rechercher si des actes ou opérations juridiques visés à l'article 4 de la présente loi ont été conclus ou passés par des entreprises. Les conclusions de l'enquête lui sont communiquées ainsi que les documents qui ont servi à étayer lesdites conclusions.

        Les mêmes recherches peuvent être engagées par le ministre chargé de l'économie soit à son initiative soit à la demande du ministre dont relève le secteur intéressé. Le ministre chargé de l'économie informe aussitôt le président de la commission de la concurrence de l'engagement de ces recherches ; il lui communique les conclusions de l'enquête ainsi que les documents qui ont servi à étayer lesdites conclusions.

      • Article 6

        Version en vigueur du 26/10/1977 au 09/12/1986Version en vigueur du 26 octobre 1977 au 09 décembre 1986

        Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986

        A sa seule initiative ou à la demande du ministre dont relève le secteur intéressé, le ministre chargé de l'économie peut soumettre à la commission de la concurrence tout acte ou opération juridique défini à l'article 4 ayant fait l'objet ou non d'une notification.

        Dans le cas d'une notification, le ministre ne peut saisir la commission après l'expiration du délai de trois mois qui suit cette notification, sauf en cas de non-exécution des engagements dont elle est éventuellement assortie.

        S'il n'y a pas eu notification, la saisine de la commission ne peut intervenir avant l'expiration du délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article 5.

      • Article 7

        Version en vigueur du 26/10/1977 au 09/12/1986Version en vigueur du 26 octobre 1977 au 09 décembre 1986

        Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986

        La commission de la concurrence examine les actes et opérations juridiques qui lui sont soumis par le ministre chargé de l'économie. Elle vérifie si les dispositions du dernier alinéa de l'article 4 doivent recevoir application. Dans son avis, elle indique, le cas échéant, les mesures qu'il y a lieu de prendre.

        Les rapports au vu desquels la commission est appelée à se prononcer ainsi que les éléments d'information et les documents ou leurs extraits sur lesquels se fonde le rapporteur sont communiqués aux parties intéressées qui ont la possibilité de produire leurs observations dans le courant de la procédure, selon des modalités fixées par le décret visé à l'article 20 de la présente loi.

      • Article 8

        Version en vigueur du 26/10/1977 au 09/12/1986Version en vigueur du 26 octobre 1977 au 09 décembre 1986

        Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986

        Le ministre chargé de l'économie et le ou les ministres dont relève le secteur économique concerné peuvent, par arrêté motivé et dans les limites de l'avis de la commission de la concurrence, enjoindre aux entreprises de prendre, dans un délai déterminé, une des mesures suivantes :

        Soit ne pas donner suite au projet d'acte ou d'opération juridique ;

        Soit rétablir la situation de droit antérieure ;

        Soit modifier ou compléter l'acte ou l'opération juridique ;

        Soit prendre toute mesure propre à assurer ou à rétablir une concurrence suffisante.

        Les ministres visés à l'alinéa précédent peuvent également, dans les mêmes conditions, subordonner l'application de l'acte ou de l'opération juridique à l'observation de prescriptions de nature à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser des atteintes à la concurrence.

        Toutefois, si l'acte ou l'opération juridique a été notifié, aucune décision prise en vertu des deux alinéas précédents ne peut intervenir après l'expiration d'un délai de huit mois suivant la réception de cette notification, à moins d'inexécution des engagements présentés par les entreprises à l'appui de leur notification ou d'inobservation des injonctions ou prescriptions des ministres.

        Les décisions prises en application du présent article ne peuvent intervenir qu'après que les intéressés aient été mis à même de produire leurs observations.

      • Article 9

        Version en vigueur du 26/10/1977 au 09/12/1986Version en vigueur du 26 octobre 1977 au 09 décembre 1986

        Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986

        Les injonctions et les prescriptions prononcées en application de l'article 8 ont un caractère obligatoire ; elles s'imposent nonobstant les stipulations dont les parties sont convenues. Si elles ne sont pas respectées, le ministre chargé de l'économie et le ministre dont relève le secteur économique concerné peuvent prononcer une sanction pécuniaire après avoir consulté sur son montant la commission de la concurrence dans les conditions et les limites prévues aux articles 53, 54, 56 et 57 de l'ordonnance n° 45-1843 du 30 juin 1945 relative aux prix.

      • Article 11

        Version en vigueur du 26/10/1977 au 09/12/1986Version en vigueur du 26 octobre 1977 au 09 décembre 1986

        Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986

        Les agents énumérés à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix sont habilités à conduire les enquêtes visées à l'article 5 de la présente loi et celles qui sont requises par le président de la commission de la concurrence dans le cadre des affaires dont celle-ci est saisie.

        Ces agents disposent des pouvoirs prévus au livre II de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique.

        Les rapporteurs de la commission de la concurrence disposent des mêmes pouvoirs et sont astreints, en matière de secret aux mêmes règles que les agents précités.

    • Article 16

      Version en vigueur du 20/07/1977 au 09/12/1986Version en vigueur du 20 juillet 1977 au 09 décembre 1986

      Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986

      Le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 20 de la présente loi précisera les conditions de procédure de nature à assurer les garanties des droits de la défense devant la commission de la concurrence.

      En toute hypothèse, la procédure devra présenter à l'égard de toute partie intéressée un caractère pleinement contradictoire.

    • Article 18

      Version en vigueur du 20/07/1977 au 09/12/1986Version en vigueur du 20 juillet 1977 au 09 décembre 1986

      Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986

      Si les juridictions répressives d'instruction ou de jugement, les juridictions civiles ou commerciales ainsi que, le cas échéant, les juridictions administratives le demandent, la commission de la concurrence est tenue de rendre un avis sur les pratiques anticoncurrentielles relevées dans les affaires dont elles sont saisies.

      La procédure devant la commission de la concurrence est régie par les dispositions de l'article 52 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.

      Les avis émis en application du présent article ne peuvent être publiés qu'après qu'une décision de non-lieu a été prise ou un jugement sur le fond rendu.

  • Article 21

    Version en vigueur du 20/07/1977 au 09/12/1986Version en vigueur du 20 juillet 1977 au 09 décembre 1986

    Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986

    Le titre II de la présente loi entrera en vigueur à la date de publication du décret prévu à l'article précédent qui devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

    • Article 22

      Version en vigueur du 20/07/1977 au 09/12/1986Version en vigueur du 20 juillet 1977 au 09 décembre 1986

      Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986

      Les dispositions du titre II ci-dessus ne sont applicables qu'aux actes et opérations juridiques passés ou conclus postérieurement à la date de publication de la présente loi.

      Pour ceux de ces actes et opérations juridiques qui seront passés ou conclus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la notification prévue à l'article 5 pourra être faite dans un délai de trois mois à compter de cette dernière date.

    • Article 23

      Version en vigueur du 20/07/1977 au 09/12/1986Version en vigueur du 20 juillet 1977 au 09 décembre 1986

      Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986

      La commission technique des ententes et des positions dominantes telle qu'elle est constituée en application du décret n° 68-1027 du 23 novembre 1968, modifié par le décret n° 69-866 du 29 août 1969, exercera les compétences dévolues à la commission de la concurrence par la présente loi jusqu'à l'installation de cette commission.