Décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d'un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 avril 2001

NOR : SANH9102362D

Version en vigueur au 11 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment ses titres Ier et IV ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 35 ;

Vu le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière, et notamment son article 7 ;

Vu les articles 10 et 24 du décret n° 80-253 du 3 avril 1980 modifié relatifs au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements publics et de certains établissements à caractère social,

  • Les traitements et charges mentionnés à l'article 35 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée comprennent :

    1° Les traitements bruts soumis à retenues ;

    2° Le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ;

    3° Les autres primes et indemnités perçues conformément à la réglementation en vigueur et n'ayant pas le caractère de remboursement de frais ;

    4° La part patronale des cotisations sociales obligatoires ainsi que la taxe sur les salaires.

  • En cas de mutations successives d'un agent, chaque établissement qui a remboursé des frais de formation bénéficie à son tour d'un droit à remboursement envers l'établissement d'accueil au prorata du temps d'engagement restant à courir.

  • Lorsqu'un agent est amené, dans l'un des cas prévus à l'article 4 du présent décret, à exercer ses fonctions dans un autre des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le fonds pour l'emploi hospitalier mentionné dans le décret du 1er mars 1995 susvisé se substitue à l'établissement d'accueil dans l'obligation de remboursement que celui-ci a envers l'établissement d'origine en application de l'article 1er du présent décret.

  • Les dispositions prévues à l'article 3 du présent décret s'appliquent lorsque l'agent justifie auprès de l'organisme gestionnaire du fonds pour l'emploi hospitalier qu'il est dans l'une des situations suivantes :

    - il exerce sa mobilité à la suite d'une opération de réorganisation le concernant telle que définie à l'article 2 du décret du 20 avril 2001 susvisé ;

    - il est appelé à suivre son conjoint astreint à établir sa résidence habituelle en raison de son emploi dans un autre département que celui correspondant à la résidence administrative de l'agent, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci ;

    - il établit sa résidence habituelle auprès de son conjoint ou d'un enfant à charge placé, en raison de son handicap ou de son état de santé, dans une institution spécifique dont la localisation contraint l'agent à changer de résidence administrative.

    Les termes "résidence administrative" et "département" sont utilisés dans le sens défini à l'article 4 du décret du 25 juin 1992 susvisé.

  • En cas de changements successifs d'un agent ayant bénéficié des dispositions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret, d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à un autre desdits établissements, chaque établissement que quitte l'agent avertit l'organisme gestionnaire du fonds pour l'emploi hospitalier de la nouvelle mobilité de l'agent et des motifs de celle-ci :

    - dans le cas où l'agent justifie auprès de cet organisme qu'il remplit pour sa nouvelle mobilité les conditions définies à l'article 4 du présent décret, le fonds pour l'emploi hospitalier est réputé s'être substitué au nouvel établissement d'accueil dans son obligation de remboursement prévue à l'article 2 du présent décret ;

    - dans le cas où l'agent ne peut justifier auprès de cet organisme qu'il remplit pour sa nouvelle mobilité les conditions mentionnées à l'article 4 du présent décret, le fonds pour l'emploi hospitalier se substitue à l'établissement que quitte l'agent dans son droit à remboursement par le nouvel établissement d'accueil selon les modalités définies à l'article 2 du présent décret.

  • Dans le cas où l'agent qui a bénéficié des dispositions prévues à l'article 3 rompt tout lien avec la fonction publique hospitalière avant la fin de son engagement de servir, il rembourse à l'établissement qu'il quitte les sommes perçues pendant sa formation, proportionnellement au temps de service lui restant à accomplir. Ledit établissement les rétrocède au fonds pour l'emploi hospitalier.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

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