- CHAPITRE Ier : Des expériences et des expérimentateurs (abrogé)
- Section 1 : Des expériences. (abrogé)
- Section 2 : Des expérimentateurs. (abrogé)
- CHAPITRE II : Des animaux d'expérience et de leur protection (abrogé)
- CHAPITRE III : Des procédures d'autorisation, d'agrément et de déclaration (abrogé)
- CHAPITRE IV : Dispositions spéciales à l'expérimentation sur les animaux dans le domaine de la défense nationale. (abrogé)
- CHAPITRE V : Contrôles et sanctions. (abrogé)
- CHAPITRE VI : De la Commission nationale de l'expérimentation animale. (abrogé)
- CHAPITRE VII : Dispositions finales et transitoires. (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001Sont licites les expériences ou recherches pratiquées sur des animaux vivants à condition, d'une part, qu'elles revêtent un caractère de nécessité et que ne puissent utilement y être substituées d'autres méthodes expérimentales et, d'autre part, qu'elles soient poursuivies aux fins ci-après :
a) Le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies ou d'autres anomalies de l'homme, des animaux ou des plantes ;
b) Les essais d'activité, d'efficacité et de toxicité des médicaments et des autres substances biologiques et chimiques et de leurs compositions, y compris les radioéléments, ainsi que les essais des matériels à usage thérapeutique pour l'homme et les animaux ;
c) Le contrôle et l'évaluation des paramètres physiologiques chez l'homme et les animaux ;
d) Le contrôle de la qualité des denrées alimentaires ;
e) La recherche fondamentale et la recherche appliquée ;
f) L'enseignement supérieur ;
g) L'enseignement technique et la formation professionnelle conduisant à des métiers qui comportent la réalisation d'expériences sur des animaux ou le traitement et l'entretien des animaux ;
h) La protection de l'environnement.
VersionsLiens relatifsArticle 1-1 (abrogé)
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Création Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 2 () JORF 31 mai 2001Au sens du présent décret et des textes pris pour son application, on entend par :
Expérience : toute utilisation d'un animal vertébré à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. Elle commence lors de la manipulation ou de la préparation de l'animal en vue de son utilisation et se termine lorsque aucune utilisation ne doit plus être faite sur l'animal et qu'il a été, le cas échéant, procédé à son euthanasie. La suppression des douleurs, de l'angoisse, des souffrances ou dommages durables du fait de l'utilisation efficace d'un anesthésique, d'un analgésique ou d'autres méthodes ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application de la présente définition.
Etablissement : toute installation ou tout ensemble d'installations destiné à l'hébergement, l'entretien ou l'utilisation des animaux vertébrés, y compris les locaux et installations nécessaires à son fonctionnement.
Etablissement d'élevage spécialisé : toute installation ou ensemble d'installations utilisé pour l'élevage en vue de la production d'animaux vertébrés destinés à être utilisés exclusivement à des fins expérimentales, ou à d'autres fins scientifiques.
Etablissement fournisseur : toute installation ou tout ensemble d'installations autre qu'un établissement d'élevage dont l'activité consiste en la fourniture d'animaux vertébrés en vue de leur utilisation à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, par un établissement d'expérimentation animale. Les animaux proviennent d'établissements déclarés dans les conditions prévues à l'article 18.
Etablissement d'expérimentation animale : tout établissement dans lequel les animaux vertébrés sont utilisés à des fins expérimentales ou à des fins scientifiques.
VersionsLiens relatifsArticle 1-2 (abrogé)
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret 2001-464 2001-05-29 art. 3 JORF 31 mai 2001Lorsque les buts légitimes de l'expérience le requièrent, la remise en liberté de l'animal utilisé peut être autorisée par le préfet du département du lieu de cette remise en liberté. Celle-ci ne peut intervenir que si elle permet de conserver le bien-être de l'animal, pour autant que son état de santé le permette, et qu'il n'existe aucun danger pour la santé publique et l'environnement.
VersionsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 4 () JORF 31 mai 2001Ne sont pas considérées comme des expériences au sens du présent décret :
a) Celles qui sont faites sur des animaux invertébrés et sur les formes embryonnaires des vertébrés ovipares ;
b) Celles qui consistent en l'observation d'animaux placés dans des conditions n'entraînant aucune souffrance ;
c) Les actes vétérinaires liés à la pratique agricole ou vétérinaire à des fins non expérimentales.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 5 () JORF 31 mai 2001Les expériences sur des animaux vivants qui peuvent entraîner des souffrances doivent être pratiquées sous anesthésie générale ou locale ou après recours à des procédés analgésiques équivalents, sauf si la pratique de l'anesthésie ou de l'analgésie est considérée comme plus traumatisante pour les animaux que l'expérience elle-même.
Lorsque les expériences sont incompatibles avec l'emploi d'anesthésiques ou d'analgésiques, leur nombre doit être réduit au strict minimum et la nécessité de ces modalités de mise en oeuvre doit être justifiée dans la demande d'autorisation mentionnée à l'article 10 du présent décret. Ces expériences sans anesthésie ou analgésie, lorsqu'elles ont pour conséquence d'exposer l'animal à des douleurs intenses ou susceptibles de se prolonger ou au risque de telles douleurs, doivent être expressément déclarées et justifiées par le titulaire de l'autorisation d'expérimenter, auprès du préfet, préalablement à leur mise en oeuvre. Il ne peut être procédé sans anesthésie ou analgésie à plus d'une intervention douloureuse sur un même animal.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 6 () JORF 31 mai 2001Un animal ne doit pas être gardé en vie après une expérience s'il risque de souffrir de façon prolongée ou permanente ou s'il doit subir l'effet de dommages irréversibles ou durables. Il doit en ce cas être sacrifié avant la fin de l'anesthésie ou le plus rapidement possible lorsque l'expérience a été faite sans anesthésie.
Si un animal est gardé en vie, il doit recevoir les soins nécessités par son état de santé et être placé sous la surveillance d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente désignée par la personne titulaire de l'autorisation d'expérimenter et responsable du protocole, dès la fin de l'expérience, en vue de l'atténuation de sa souffrance.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 7 () JORF 31 mai 2001Toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux doit être titulaire d'une autorisation nominative délivrée, dans les conditions prévues aux articles 10 et suivants du présent décret, par le préfet ou, à défaut, ne pratiquer que sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire de cette autorisation.
L'autorisation est générale ou spéciale. Le titulaire comme les personnes qui travaillent sous sa direction et son contrôle ne peuvent pratiquer d'expériences que dans les limites de l'autorisation.
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Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001Les expérimentateurs ne peuvent exercer leur activité que dans les locaux, les dépendances et au moyen des installations d'un établissement d'expérimentation agréé dans les conditions prévues aux chapitres III ou IV du présent décret.
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 8 () JORF 31 mai 2001Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des expérimentations ne peuvent provenir que d'établissements d'élevage ou fournisseurs déclarés selon les modalités prévues à l'article 18.
Pour les animaux des espèces dont la liste est fixée conjointement par le ministre chargé de la recherche, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture, les établissements d'expérimentation animale sont tenus de se les procurer dans des établissements d'élevage spécialisé tels que définis à l'article 1er-1 du présent décret.
L'utilisation, pour des expériences, d'animaux appartenant à des espèces figurant à l'annexe A du règlement du Conseil n° 338/97 du 9 décembre 1996 ne peut être autorisée que pour :
- la recherche en vue de la conservation des espèces concernées ;
- un objectif biomédical, lorsque l'espèce concernée se révèle exceptionnellement être la seule pouvant convenir à cet objectif.
Les expériences sur des animaux qui ont été capturés dans la nature ne peuvent être effectuées que si des expériences sur d'autres animaux ne suffisent pas aux fins de l'expérience.
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Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 9 () JORF 31 mai 2001Lorsque l'application du deuxième alinéa de l'article 7 ne permet pas à un établissement d'expérimentation animale de se procurer les animaux nécessaires aux besoins de l'expérience auprès d'un établissement d'élevage spécialisé, il peut :
- soit recourir à un établissement fournisseur déclaré répondant aux conditions fixées à l'article 18. Pour les chiens, les chats et les primates, cet établissement fournisseur ne peut se procurer les animaux qu'auprès d'établissements d'élevage spécialisés. Lorsque les animaux proviennent d'Etats autres que la France, le responsable de l'établissement fournisseur ou, le cas échéant, de l'établissement d'expérimentation animale destinataire s'assure que les conditions d'élevage et de production des animaux sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent décret et les textes pris pour son application pour ces établissements ;
- soit recourir à un fournisseur occasionnel à la condition d'y avoir été préalablement autorisé, sur justification, par le préfet du lieu où les expériences doivent être réalisées.
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Article 9 (abrogé)
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 10 () JORF 31 mai 2001Les responsables et le personnel des établissements d'expérimentation et des établissements d'élevage ou de fourniture d'animaux d'expérience sont tenus, à l'endroit des animaux qu'ils détiennent, aux obligations qui découlent des dispositions de l'article 1er du décret du 1er octobre 1980 susvisé.
Les chiens, les chats et les primates qui se trouvent dans ces établissements doivent être identifiés par un marquage individuel et permanent. Lorsque les animaux sont sevrés, ce marquage doit être conforme aux modalités prévues pour l'application de l'article L. 214-5 du code rural.
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Article 10 (abrogé)
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 11 () JORF 31 mai 2001La demande d'autorisation d'expérimenter mentionnée à l'article 5 est adressée au préfet du département du lieu principal d'exercice du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le contenu du dossier de demande d'autorisation et les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance de l'autorisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce dossier de demande comprend notamment :
a) La justification du choix des espèces devant être utilisées. Il doit être établi par le demandeur qu'aucune méthode alternative ne peut se substituer à l'utilisation des animaux et que les espèces choisies sont les plus adaptées aux types de recherche ou d'enseignement envisagés ;
b) La justification du choix des expériences pour ce qui concerne le domaine d'activité et les protocoles. Ce choix est guidé par le souci d'utiliser un nombre minimum d'animaux et, parmi ceux-ci, les moins sensibles du point de vue neurophysiologique et présentant le maximum de chances d'obtenir des résultats satisfaisants ;
c) La justification que le demandeur n'a pas encouru de condamnation pour infraction aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à la protection des animaux et de la nature.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la santé, de l'industrie et de la protection de la nature fixe la liste des titres, des diplômes et des formations spéciales dont doivent justifier les demandeurs d'une autorisation d'expérimenter.
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Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 12 () JORF 31 mai 2001Le préfet peut restreindre l'étendue de l'autorisation demandée ou l'assortir de toute condition qu'il juge utile.
A défaut d'autorisation expresse, ou de refus motivé du préfet, avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée. Une demande de renseignements complémentaires, présentée dans le délai précité, suspend ledit délai jusqu'à réception par le préfet des renseignements demandés.
VersionsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 13 () JORF 31 mai 2001L'autorisation d'expérimenter est valable cinq ans et renouvelable sur demande écrite de son titulaire, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toute modification dans les éléments pris en compte pour l'octroi de l'autorisation initiale de même que la cessation d'activité à quelque titre que ce soit doivent être notifiées au préfet. Le cas échéant, une extension de l'étendue de l'autorisation peut être accordée par le préfet, après justification par le titulaire de l'autorisation.
L'autorisation devient caduque si le titulaire cesse d'exercer son activité ou s'il ne l'exerce plus dans les conditions qui ont justifié l'octroi de cette autorisation.
Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 214-19 du code rural constate un manquement à l'application des dispositions du présent décret et des textes pris pour son application, ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux, susceptible de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai.
Si, à cette date, le titulaire de l'autorisation n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou le retrait de celle-ci. Il peut également en modifier l'étendue. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 14 () JORF 31 mai 2001Le ministre de l'agriculture tient à jour la liste des personnes qui détiennent une autorisation d'expérimenter. Il informe chaque année les autres ministres intéressés des autorisations qui ont été accordées, modifiées ou retirées.
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Article 14 (abrogé)
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 15 () JORF 31 mai 2001Pour tout établissement dans lequel doivent être pratiquées des expériences sur les animaux, une demande d'agrément est adressée par le responsable de l'établissement au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette demande doit être accompagnée d'un dossier comportant :
a) la description sommaire des installations destinées à l'hébergement des animaux et à la pratique des expériences ;
b) l'indication sommaire des qualifications des personnes qui, en dehors des titulaires de l'autorisation prévue à la section I, seront appelées à participer aux expériences sur des animaux.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la santé, de l'industrie et de la protection de la nature fixe les normes auxquelles doivent être conformes les installations des établissements, le nombre minimum et la qualification des personnes mentionnées au b ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 16 () JORF 31 mai 2001L'agrément peut être général ou spécial, selon la vocation de l'établissement, la nature de ses installations et la qualification de son personnel.
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par arrêté préfectoral. Il est renouvelable sur demande écrite du responsable de l'établissement, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le préfet peut restreindre l'étendue de l'agrément demandé ou l'assortir de toute condition jugée utile.
Toute modification des éléments pris en compte pour l'octroi de l'agrément initial de même que la cessation d'activité à quelque titre que ce soit doivent être notifiées au préfet. Le cas échéant, une extension de l'étendue de l'agrément peut être accordée par le préfet, après justification par le responsable de l'établissement.
L'agrément devient caduc si l'établissement cesse son activité ou si les conditions qui ont permis l'octroi de l'agrément ne sont plus respectées.
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Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 17 () JORF 31 mai 2001Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 214-19 du code rural constate un manquement à l'application des dispositions du présent décret et des textes pris pour son application, ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux, susceptible de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas six mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai.
Si, à cette date, le bénéficiaire de l'agrément n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci. Il peut également en modifier l'étendue. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder un mois.
VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001Le ministre de l'agriculture tient à jour la liste des établissements agréés. Il informe chaque année la commission instituée par l'article 27 du présent décret des agréments qui ont été accordés, modifiés ou retirés.
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Article 18 (abrogé)
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 18 () JORF 31 mai 2001L'ouverture d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation est subordonnée à une déclaration préalable au préfet du département où sont prévues les installations.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et, pour les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement fixent les règles particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux des établissements ci-dessus mentionnés.
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Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001Valent déclaration au titre de l'article précédent :
a) La demande d'agrément présentée par un établissement d'expérimentation lorsque l'élevage de tout ou partie des animaux destinés à son activité est assuré par lui-même ;
b) La demande d'autorisation instituée par le décret n° 77-1297 du 25 novembre 1977 susvisé ;
c) La demande d'autorisation ou la déclaration faite au titre de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, lorsque l'établissement concerné relève des dispositions de cette loi, sous réserve que la demande d'autorisation ou la déclaration mentionne expressément que l'établissement a pour objet l'élevage ou l'hébergement d'animaux destinés à l'expérimentation.
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Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Création Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 19 () JORF 31 mai 2001Les établissements d'élevage et les fournisseurs au sens du présent décret, amenés à faire procéder à l'euthanasie d'animaux, doivent recourir à des méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Article 20 (abrogé)
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 10 du présent décret, le ministre chargé de la défense est seul compétent pour recevoir et pour instruire les demandes d'autorisation d'expérimenter et pour accorder ou refuser les autorisations lorsque les expériences envisagées mettent en cause le secret de la défense nationale.
Les autorisations sont données par le ministre chargé de la défense dans la limite des expériences nécessaires aux recherches qui relèvent de ses attributions. Elles peuvent être retirées discrétionnairement.
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Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001Par dérogation aux dispositions de la section II du chapitre III ci-dessus, le ministre chargé de la défense est seul compétent pour agréer, dans les conditions qu'il détermine, les établissements d'expérimentation relevant de ses attributions.
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Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001Par dérogation aux dispositions de la section III du chapitre III ci-dessus, la déclaration d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à des établissements d'expérimentation relevant du ministre de la défense nationale est faite à l'autorité militaire.
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Article 23 (abrogé)
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001Dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par l'article 283-1 du code rural, les vétérinaires-inspecteurs sont habilités à exercer, tant dans les établissements d'expérimentation que dans les établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation, le contrôle de l'application des chapitres I et II du présent décret. Toutefois, le contrôle du déroulement des expériences mettant en cause le secret de la défense nationale ne peut être exercé que par des vétérinaires spécialement habilités à cet effet par l'autorité militaire.
Les agents techniques et les techniciens des services vétérinaires du ministère de l'agriculture sont habilités, dans le cadre des compétences et dans les limites prévues à l'article 283-2 du code rural, à exercer le contrôle des établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation.
VersionsLiens relatifsArticle 24 (abrogé)
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001Toute personne pratiquant des expériences sur des animaux doit être en mesure de présenter aux agents de contrôle l'autorisation prévue par l'article 5 du présent décret ou l'avis de réception de sa demande, si l'autorisation a été tacite. Elle doit, à défaut, justifier qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire d'une telle autorisation.
VersionsLiens relatifsArticle 25 (abrogé)
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 20 () JORF 31 mai 2001Tout responsable d'un établissement d'expérimentation ou d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation doit tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où est indiquée notamment l'origine des animaux se trouvant dans l'établissement, et leur destination lors de leur sortie.
VersionsLiens relatifsArticle 26 (abrogé)
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 21 () JORF 31 mai 2001I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
a) Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement dans lequel sont pratiquées des expériences sur les animaux, de ne pas s'assurer :
- que les animaux qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences proviennent d'établissements d'élevage ou de fourniture, déclarés ou autorisés conformément aux dispositions fixées aux articles 7 et 8 du présent décret ;
- que les animaux détenus reçoivent les soins nécessaires à leur bon état d'entretien découlant notamment des dispositions de l'article 1er du décret du 1er octobre 1980 susvisé ;
- que les chiens, les chats et les primates détenus sont identifiés par un marquage individuel et permanent ;
- que l'établissement dispose d'un agrément en cours de validité, dont le champ est compatible avec les expériences qui sont réalisées dans son enceinte ;
- que les normes auxquelles doivent être conformes les installations telles que mentionnées à l'article 14 du présent décret sont respectées ;
- que les personnes mentionnées au b de l'article 14 et celles en charge des soins et de l'entretien des animaux sont en nombre suffisant et disposent de la qualification requise.
b) Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation animale :
- de ne pas avoir procédé à la déclaration de son activité auprès du préfet du département ;
- de ne pas assurer aux animaux détenus les soins nécessaires à leur bon état d'entretien découlant notamment des dispositions de l'article 1er du décret du 1er octobre 1980 susvisé ;
- de ne pas respecter les règles particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux mentionnés à l'article 18 du présent décret ;
- de ne pas s'assurer que les chiens, les chats et les primates détenus sont identifiés par un marquage individuel et permanent ;
- de ne pas recourir aux méthodes définies à l'article 19-1 du présent décret, lorsqu'il est amené à faire procéder à l'euthanasie d'animaux.
II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
a) Le fait, pour toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, son certificat d'autorisation ou la justification permettant d'établir qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne autorisée ;
b) Le fait, pour les personnes titulaires d'une autorisation d'expérimenter, de ne pas avoir notifié au préfet leur cessation d'activité ;
c) Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'expérimentation animale, d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à être utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, le registre dûment renseigné, permettant d'établir l'origine et la destination des animaux détenus ou qui ont été détenus.
III. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues aux a et b du I et au c du II ci-dessus, et encourent la peine d'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code.
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Article 27 (abrogé)
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001Il est institué auprès du ministre chargé de la recherche et du ministre de l'agriculture une commission nationale de l'expérimentation animale.
Cette commission donne son avis sur tout projet de modification de la législation ou de la réglementation relative à l'expérimentation animale.
Elle peut également être consultée par les ministres auprès desquels elle est placée, donner des avis et faire toute proposition qu'elle juge utile sur :
a) La mise en place de méthodes expérimentales permettant d'éviter l'utilisation d'animaux vivants ;
b) L'élevage d'animaux de laboratoire lorsque l'utilisation de ceux-ci est indispensable ;
c) Les méthodes de nature à améliorer les conditions de transport, d'hébergement et d'utilisation des animaux de laboratoire ;
d) La formation des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques et expérimentales et celle des techniciens de laboratoire ;
e) Et plus généralement sur l'ensemble des conditions d'application du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 28 (abrogé)
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001La Commission nationale de l'expérimentation animale est présidée par un membre du Conseil d'Etat en activité ou en retraite, désigné pour six ans par le vice-président du Conseil d'Etat.
Elle comprend en outre:
1° Huit représentants de l'Etat, nommés pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche sur proposition de chacun des ministres intéressés, à savoir :
a) Un représentant du ministre chargé de la recherche, suppléant éventuellement le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ;
b) Un représentant du ministre de l'agriculture ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
e) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
g) Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
h) Un représentant du ministre chargé de la défense.
2° Douze personnalités qualifiées nommées pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche et se répartissant ainsi qu'il suit :
a) Trois personnalités représentant le secteur de la recherche publique ;
b) Trois personnalités proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé ;
c) Trois personnalités proposées par les associations de protection des animaux et de la nature ;
d) Trois personnalités proposées par les professionnels de l'expérimentation animale.
En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante.
VersionsArticle 29 (abrogé)
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001Les membres de la Commission nationale de l'expérimentation animale sont remplacés en cas de démission, de décès ou de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
VersionsArticle 30 (abrogé)
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 22 () JORF 31 mai 2001La Commission nationale de l'expérimentation animale se réunit deux fois par an. Elle peut, en outre, être exceptionnellement réunie soit à la demande du ministre de la recherche ou du ministre de l'agriculture, soit à la demande de la moitié de ses membres.
Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de la recherche.
La Commission nationale de l'expérimentation animale rend au ministre chargé de l'agriculture un avis pour l'approbation des formations des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques et expérimentales, de celles des techniciens de laboratoire et des personnels chargés de l'entretien et des soins animaux.
VersionsArticle 31 (abrogé)
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001Le président de la Commission nationale de l'expérimentation animale peut appeler à participer aux séances de la commission, à titre consultatif et sur un point déterminé de l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
VersionsArticle 32 (abrogé)
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001La Commission nationale de l'expérimentation animale élabore son règlement intérieur, par lequel sont notamment fixées les conditions de représentation des membres absents ou empêchés et les modalités des scrutins.
VersionsArticle 33 (abrogé)
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001La Commission nationale de l'expérimentation animale est assistée d'un comité technique chargé notamment d'assurer la concertation entre les organismes producteurs et les organismes utilisateurs d'animaux d'expérience.
Les membres de ce comité, qui peuvent être pris au sein de la commission ou en dehors d'elle, sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche de façon que soit assurée au sein du comité une représentation équilibrée des intérêts en présence.
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Article 34 (abrogé)
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001Les articles R. 24-14 à R. 24-31 du code pénal sont abrogés.
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Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001Les autorisations d'expérimentation en vigueur à la date de publication du présent décret deviendront caduques au terme d'un délai de deux ans suivant la publication de l'arrêté prévu par l'article 10. Elles peuvent être modifiées, retirées et suspendues dans les conditions prévues par l'article 12.
De nouvelles demandes d'autorisation devront être présentées dans le même délai.
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Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 33° JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2001-464 du 29 mai 2001 - art. 1 () JORF 31 mai 2001En ce qui concerne les établissements d'expérimentation existant à la date de publication du présent décret une demande d'agrément devra être présentée dans le délai d'un an suivant la publication de l'arrêté prévu par l'article 14.
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Article 37 (abrogé)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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