Décret n°86-638 du 17 mars 1986 relatif à la contribution de solidarité instituée au profit du régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 1986

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture,

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non-salariées des professions agricoles, notamment son titre III,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/03/1986Version en vigueur depuis le 20 mars 1986

    La contribution de solidarité instituée par l'article 13 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée est due pour chaque année civile. Pour le calcul de cette contribution, la situation de l'exploitant agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elle est due.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/03/1986Version en vigueur depuis le 20 mars 1986

    Les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année la ou les dates d'exigibilité de la contribution de solidarité qui peut être recouvrée soit par appel unique soit par appels fractionnés.

    Lorsqu'il est procédé à un appel unique, la date d'exigibilité ne peut être postérieure au 30 juin.

    Lorsqu'il est procédé à des appels fractionnés les dates d'exigibilité ne peuvent être postérieures au 31 mai pour la première fraction et au 30 septembre pour la dernière.

    La date limite de paiement est fixée à l'expiration du mois suivant la date d'exigibilité.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/03/1986Version en vigueur depuis le 20 mars 1986

    Le pensionné mentionné à l'article 13 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée est exonéré de la contribution lorsque le montant annuel de l'ensemble de ses pensions de vieillesse au 1er janvier de l'année pour laquelle la contribution est due, est égal ou inférieur à 2028 fois le montant horaire atteint par le SMIC au 1er janvier de ladite année, majoré le cas échéant de 25 p. 100 par personne à charge, au sens de la réglementation fiscale.



    [ Décret 86-638 du 17 mars 1986 art. 4 : Dérogation au présent article.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/03/1986Version en vigueur depuis le 20 mars 1986

    Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, et en ce qui concerne l'exploitant agricole poursuivant son activité dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée, il convient d'ajouter à l'ensemble de ses pensions de vieillesse au 1er janvier de l'année pour laquelle la contribution est due, la totalité des revenus professionnels agricoles non-salariés afférents à ladite année.

    Ces revenus tirés de l'activité agricole s'entendent des bénéfices agricoles forfaitaires ou réels.

    Il est tenu compte des derniers revenus annuels imposables connus. Ces revenus sont revalorisés, année par année, par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/03/1986Version en vigueur depuis le 20 mars 1986

    Le produit de la contribution est affecté au financement du régime de l'assurance vieillesse des personnes non-salariées des professions agricoles, sous réserve d'un prélèvement destiné à la couverture des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole au titre du recouvrement de ladite contribution.

    Le taux de ce prélèvement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 20/03/1986Version en vigueur depuis le 20 mars 1986

    Pour l'application du dernier alinéa de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée, les conditions dans lesquelles peuvent être accordées des remises gracieuses des pénalités et des majorations de retard sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 20/03/1986Version en vigueur depuis le 20 mars 1986

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'agriculture : HENRI NALLET.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.