Article 2
Version en vigueur du 18/03/1986 au 04/11/1989Version en vigueur du 18 mars 1986 au 04 novembre 1989
La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars.
Article 3
Version en vigueur du 18/03/1986 au 04/11/1989Version en vigueur du 18 mars 1986 au 04 novembre 1989
La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier.Le commissaire de la République peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai.
Article 4
Version en vigueur du 18/03/1986 au 04/11/1989Version en vigueur du 18 mars 1986 au 04 novembre 1989
La chasse à tir et la chasse au vol sont ouvertes pendant les périodes fixées chaque année, par arrêté du commissaire de la République, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet.
Article 5
Version en vigueur du 27/12/1987 au 04/11/1989Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Modifié par Décret 87-1037 1987-12-22 art. 1 JORF 27 décembre 1987Les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre les dates suivantes ::================================: : DEPARTEMENTS APPARTENANT AUX : : REGIONS SUIVANTES : :--------------------------------: : Corse : :--------------------------------: : DATE D'OUVERTURE GENERALE : : au plus tôt le : :--------------------------------: : Premier dimanche de septembre : :--------------------------------: : DATE DE CLOTURE GENERALE : : au plus tard le : :--------------------------------: : Dernier jour de février : :================================: :================================: : DEPARTEMENTS APPARTENANT AUX : : REGIONS SUIVANTES : :--------------------------------: : Languedoc-Roussillon, : : Provence-Côte d'Azur, : : Poitou-Charentes, Limousin, : : Aquitaine, Midi-Pyrénées, : : Franche-Comté, Auvergne, : : Rhône-Alpes : :--------------------------------: : DATE D'OUVERTURE GENERALE : : au plus tôt le : :--------------------------------: : Deuxième dimanche de septembre : :--------------------------------: : DATE DE CLOTURE GENERALE : : au plus tard le : :--------------------------------: : Dernier jour de février : :================================: :================================: : DEPARTEMENTS APPARTENANT AUX : : REGIONS SUIVANTES : :--------------------------------: : Pays de Loire et département : : de la Côte d'Or, de : : l'Indre-et-Loire et de la : : Saône-et-Loire : :--------------------------------: : DATE D'OUVERTURE GENERALE : : au plus tôt le : :--------------------------------: : Troisième dimanche de : : septembre : :--------------------------------: : DATE DE CLOTURE GENERALE : : au plus tard le : :--------------------------------: : Dernier jour de février : :================================: :================================: : DEPARTEMENTS APPARTENANT AUX : : REGIONS SUIVANTES : :--------------------------------: : Nord, Picardie, Ile de France, : : Centre (sauf l'Indre-et-Loire) : : Haute-Normandie, : : Basse-Normandie, Bretagne, : : Champagne-Ardenne, : : Lorraine (sauf la Moselle), : : Bourgogne (sauf la Côte d'Or : : et la Saône et Loire) : :--------------------------------: : DATE D'OUVERTURE GENERALE : : au plus tôt le : :--------------------------------: : Quatrième dimanche de : : septembre : :--------------------------------: : DATE DE CLOTURE GENERALE : : au plus tard le : :--------------------------------: : Dernier jour de février : :================================: Article 6
Version en vigueur du 27/12/1987 au 04/11/1989Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Modifié par Décret 87-1037 1987-12-22 art. 2 JORF 27 décembre 1987Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes ::================================: : Gibier sédentaire : :--------------------------------: : Chevreuil, Daim : :--------------------------------: : DATE D'OUVERTURE SPECIFIQUE : : au plus tôt le : :--------------------------------: : 1er juin : :--------------------------------: : DATE DE CLOTURE SPECIFIQUE : : au plus tard le : :--------------------------------: : Dernier jour de février : :--------------------------------: : CONDITIONS SPECIFIQUES : : DE CHASSE : :--------------------------------: : Avant la date d'ouverture : : générale, ces espèces ne : : peuvent être chassées qu'à : : l'approche ou à l'affût : : par les détenteurs d'une : : autorisation préfectorale : : individuelle : :================================: :================================: : Gibier sédentaire : :--------------------------------: : Cerf, Mouflon, Chamois, Isard : : lorsqu'ils sont soumis : : au plan de chasse légal : :--------------------------------: : DATE D'OUVERTURE SPECIFIQUE : : au plus tôt le : :--------------------------------: : 1er septembre : :--------------------------------: : DATE DE CLOTURE SPECIFIQUE : : au plus tard le : :--------------------------------: : Dernier jour de février : :--------------------------------: : CONDITIONS SPECIFIQUES : : DE CHASSE : :--------------------------------: : Avant la date d'ouverture : : générale, ces espèces ne : : peuvent être chassées qu'à : : l'approche ou à l'affût : : par les détenteurs d'une : : autorisation préfectorale : : individuelle : :================================: :================================: : Gibier sédentaire : :--------------------------------: : Sanglier : :--------------------------------: : DATE D'OUVERTURE SPECIFIQUE : : au plus tôt le : :--------------------------------: : 1er septembre : :--------------------------------: : DATE DE CLOTURE SPECIFIQUE : : au plus tard le : :--------------------------------: : Dernier jour de février : :--------------------------------: : CONDITIONS SPECIFIQUES : : DE CHASSE : :--------------------------------: : Hors la période d'ouverture : : générale, la chasse du : : sanglier ne peut pratiquée : : qu'en battue dans les : : conditions fixées par : : l'arrêté du commissaire : : de la République : :================================: :================================: : Gibier sédentaire : :--------------------------------: : Grand tétras : :--------------------------------: : DATE D'OUVERTURE SPECIFIQUE : : au plus tôt le : :--------------------------------: : 3ème dimanche de septembre : :--------------------------------: : DATE DE CLOTURE SPECIFIQUE : : au plus tard le : :--------------------------------: : 1er novembre : :================================: : Gibier sédentaire : :--------------------------------: : Petit tétras : :--------------------------------: : DATE D'OUVERTURE SPECIFIQUE : : au plus tôt le : :--------------------------------: : 3éme dimanche de septembre : :--------------------------------: : DATE DE CLOTURE SPECIFIQUE : : au plus tard le : :--------------------------------: : 11 novembre : :================================: :================================: : Gibier sédentaire : :--------------------------------: : Lagopède des Alpes : : Perdrix bartavelle : : Gélinotte : : Lièvre variable : : Marmotte : :--------------------------------: : DATE D'OUVERTURE SPECIFIQUE : : au plus tôt le : :--------------------------------: : Ouverture générale : :--------------------------------: : DATE DE CLOTURE SPECIFIQUE : : au plus tard le : :--------------------------------: : 11 novembre : :================================: :================================: : Gibier sédentaire : :--------------------------------: : Chamois, isard : : lorsqu'ils ne sont pas soumis : : au plan de chasse légal: : : chaîne alpine : :--------------------------------: : DATE D'OUVERTURE SPECIFIQUE : : au plus tôt le : :--------------------------------: : 2éme dimanche de septembre : :--------------------------------: : DATE DE CLOTURE SPECIFIQUE : : au plus tard le : :--------------------------------: : 11 novembre : :================================: : Gibier sédentaire : :--------------------------------: : Chamois, isard : : lorsqu'ils ne sont pas soumis : : au plan de chasse légal: : : reste du territoire : :--------------------------------: : DATE D'OUVERTURE SPECIFIQUE : : au plus tôt le : :--------------------------------: : 3éme dimanche de septembre : :--------------------------------: : DATE DE CLOTURE SPECIFIQUE : : au plus tard le : :--------------------------------: : 1er novembre : :================================: : Oiseaux de passage : :--------------------------------: : Tourterelle : :--------------------------------: : DATE D'OUVERTURE SPECIFIQUE : : au plus tôt le : :--------------------------------: : 15 août : :--------------------------------: : DATE DE CLOTURE SPECIFIQUE : : au plus tard le : :--------------------------------: : Dernier jour de février : :================================: :================================: : Oiseaux de passage : :--------------------------------: : Autres oiseaux de passage : :--------------------------------: : DATE D'OUVERTURE SPECIFIQUE : : au plus tôt le : :--------------------------------: : Ouverture générale : :--------------------------------: : DATE DE CLOTURE SPECIFIQUE : : au plus tard le : :--------------------------------: : Dernier jour de février : :--------------------------------: : CONDITIONS SPECIFIQUES : : DE CHASSE : :--------------------------------: : Hors la période d'ouverture : : générale : : : 1° La bécasse ne peut être : : chassée que sous bois dans : : les conditions fixées par : : l'arrêté du commissaire : : de la République ; : : 2° Les autres espèces ne : : peuvent être chassées qu'à : : poste fixe matérialisé de : : main d'homme et, lorsque la : : chasse du gibier d'eau est : : ouverte, dans les mêmes : : conditions que pour ce gibier : :================================: :================================: : Gibier d'eau : :--------------------------------: : Canard colvert : :--------------------------------: : DATE D'OUVERTURE SPECIFIQUE : : au plus tôt le : :--------------------------------: : Ouverture générale : :--------------------------------: : DATE DE CLOTURE SPECIFIQUE : : au plus tard le : :--------------------------------: : 15 février : :--------------------------------: : CONDITIONS SPECIFIQUES : : DE CHASSE : :--------------------------------: : Hors la période d'ouverture : : générale, ces espèces ne : : peuvent être chassées qu'en : : zone de chasse maritime et : : sur les fleuves, rivières, : : canaux, réservoirs, lacs, : : étangs et dans les marais : : non asséchés, le tir : : au-dessus de la nappe d'eau : : étant seul autorisé : :================================: :================================: : Gibier d'eau : :--------------------------------: : Autres gibiers d'eau : :--------------------------------: : DATE D'OUVERTURE SPECIFIQUE : : au plus tôt le : :--------------------------------: : Ouverture générale : :--------------------------------: : DATE DE CLOTURE SPECIFIQUE : : au plus tard le : :--------------------------------: : Dernier jour de février : :--------------------------------: : CONDITIONS SPECIFIQUES : : DE CHASSE : :--------------------------------: : Hors la période d'ouverture : : générale, ces espèces ne : : peuvent être chassées qu'en : : zone de chasse maritime et : : sur les fleuves, rivières, : : canaux, réservoirs, lacs, : : étangs et dans les marais : : non asséchés, le tir : : au-dessus de la nappe d'eau : : étant seul autorisé : :================================: Article 7
Version en vigueur du 27/12/1987 au 04/11/1989Version en vigueur du 27 décembre 1987 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Modifié par Décret 87-1037 1987-12-22 art. 3 I, II JORF 27 décembre 19871° Dans le département de la Guadeloupe, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes ::================================: : DATE D'OUVERTURE GENERALE : : au plus tôt le : :--------------------------------: : 14 juillet : :--------------------------------: : DATE DE CLOTURE GENERALE : : au plus tard le : :--------------------------------: : 1er dimanche de janvier : :================================: Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes : :================================: : Tourterelle : :--------------------------------: : DATE D'OUVERTURE SPECIFIQUE : : au plus tôt le : :--------------------------------: : 14 juillet : :--------------------------------: : DATE DE CLOTURE SPECIFIQUE : : au plus tard le : :--------------------------------: : Dernier dimanche d'août : :================================: :================================: : Grive : :--------------------------------: : DATE D'OUVERTURE SPECIFIQUE : : au plus tôt le : :--------------------------------: : 1er dimanche d'octobre : :--------------------------------: : DATE DE CLOTURE SPECIFIQUE : : au plus tard le : :--------------------------------: : 1er dimanche de janvier : :================================: 2° Dans le département de la Martinique, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
:================================: : DATE D'OUVERTURE SPECIFIQUE : : au plus tôt le : :--------------------------------: : Dernier dimanche de juillet : :--------------------------------: : DATE DE CLOTURE SPECIFIQUE : : au plus tard le : :--------------------------------: : 15 février : :================================: Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes : :================================: : Tourterelle, ortolan : :--------------------------------: : DATE D'OUVERTURE SPECIFIQUE : : au plus tôt le : :--------------------------------: : Ouverture générale : :--------------------------------: : DATE DE CLOTURE SPECIFIQUE : : au plus tard le : :--------------------------------: : 30 septembre : :================================: :================================: : Ramier, perdrix, grive : :--------------------------------: : DATE D'OUVERTURE SPECIFIQUE : : au plus tôt le : :--------------------------------: : Ouverture générale : :--------------------------------: : DATE DE CLOTURE SPECIFIQUE : : au plus tard le : :--------------------------------: : 30 novembre : :================================: 3° Dans le département de la Réunion, les périodes d'ouvertures générales de la chasse doivent être comprises entre les dates suivantes :
:================================: : Gibier à poil : :--------------------------------: : DATE D'OUVERTURE SPECIFIQUE : : au plus tôt le : :--------------------------------: : 1er juin : :--------------------------------: : DATE DE CLOTURE SPECIFIQUE : : au plus tard le : :--------------------------------: : 15 octobre : :================================: :================================: : Tangue : :--------------------------------: : DATE D'OUVERTURE SPECIFIQUE : : au plus tôt le : :--------------------------------: : 15 février : :--------------------------------: : DATE DE CLOTURE SPECIFIQUE : : au plus tard le : :--------------------------------: : 15 avril : :================================: :================================: : Cerf : :--------------------------------: : DATE D'OUVERTURE SPECIFIQUE : : au plus tôt le : :--------------------------------: : 1er juin : :--------------------------------: : DATE DE CLOTURE SPECIFIQUE : : au plus tard le : :--------------------------------: : 1er décembre : :================================: :================================: : Gibier à plumes : :--------------------------------: : DATE D'OUVERTURE SPECIFIQUE : : au plus tôt le : :--------------------------------: : 1er juin : :--------------------------------: : DATE DE CLOTURE SPECIFIQUE : : au plus tard le : :--------------------------------: : 15 août : :================================: :================================: : Merle : :--------------------------------: : DATE D'OUVERTURE SPECIFIQUE : : au plus tôt le : :--------------------------------: : 1er juillet : :--------------------------------: : DATE DE CLOTURE SPECIFIQUE : : au plus tard le : :--------------------------------: : 15 août : :================================: 4° Dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes :
:================================: : DATE D'OUVERTURE SPECIFIQUE : : au plus tôt le : :--------------------------------: : 31 août : :--------------------------------: : DATE DE CLOTURE SPECIFIQUE : : au plus tard le : :--------------------------------: : 31 mars : :================================: Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes : :================================: : Gibier sédentaire : :--------------------------------: : Cerf de Virginie : :--------------------------------: : DATE D'OUVERTURE SPECIFIQUE : : au plus tôt le : :--------------------------------: : 6 octobre : :--------------------------------: : DATE DE CLOTURE SPECIFIQUE : : au plus tard le : :--------------------------------: : 30 octobre : :--------------------------------: :================================: : Gibier sédentaire : :--------------------------------: : Lièvre variable : :--------------------------------: : DATE D'OUVERTURE SPECIFIQUE : : au plus tôt le : :--------------------------------: : 27 octobre : :--------------------------------: : DATE DE CLOTURE SPECIFIQUE : : au plus tard le : :--------------------------------: : 31 janvier : :--------------------------------: :================================: : Gibier sédentaire : :--------------------------------: : Gélinotte, lagopède : :--------------------------------: : DATE D'OUVERTURE SPECIFIQUE : : au plus tôt le : :--------------------------------: : 13 septembre : :--------------------------------: : DATE DE CLOTURE SPECIFIQUE : : au plus tard le : :--------------------------------: : 2 octobre : :--------------------------------: :================================: : Gibier migrateur : :--------------------------------: : Migrateurs de terre : : : Canards et limicoles : :--------------------------------: : DATE D'OUVERTURE SPECIFIQUE : : au plus tôt le : :--------------------------------: : 31 août : :--------------------------------: : DATE DE CLOTURE SPECIFIQUE : : au plus tard le : :--------------------------------: : 31 décembre : :--------------------------------: :================================: : Gibier migrateur : :--------------------------------: : Migrateurs de mer : : : Canards marins : :--------------------------------: : DATE D'OUVERTURE SPECIFIQUE : : au plus tôt le : :--------------------------------: : 1er octobre : :--------------------------------: : DATE DE CLOTURE SPECIFIQUE : : au plus tard le : :--------------------------------: : 31 mars : :--------------------------------: : CONDITIONS SPECIFIQUES DE : : CHASSE : :--------------------------------: : La chasse de ces espèces est : : interdite lorsque les eaux : : douces et le plan d'eau : : du Grand Barachois sont : : pris en glace : :================================: Article 8
Version en vigueur du 18/03/1986 au 04/11/1989Version en vigueur du 18 mars 1986 au 04 novembre 1989
Le ministre chargé de la chasse peut, par arrêté publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet, autoriser la chasse au gibier d'eau avant la date d'ouverture générale et jusqu'à celle-ci en zone de chasse maritime et sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé.
Article 9
Version en vigueur du 18/03/1986 au 04/11/1989Version en vigueur du 18 mars 1986 au 04 novembre 1989
Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le commissaire de la République peut dans l'arrêté annuel, pour une ou plusieurs espèces de gibier :- interdire l'exercice de la chasse en vue de la reconstitution des populations ;
- limiter le nombre des jours de chasse ;
- fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage.
Article 10
Version en vigueur du 18/03/1986 au 04/11/1989Version en vigueur du 18 mars 1986 au 04 novembre 1989
La chasse en temps de neige est interdite.Toutefois, le commissaire de la République peut dans l'arrêté annuel autoriser en temps de neige :
1° La chasse au gibier d'eau en zone de chasse maritime, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé :
2° L'application du plan de chasse légal ;
3° La chasse à courre et la vénerie sous terre ;
4° La chasse du sanglier, du lapin, du renard et du pigeon ramier ;
5° La chasse des animaux dont la liste est établie, pour chaque département, par le ministre chargé de la chasse.
Il fixe également les conditions restrictives d'exercice de ces chasses nécessaires à la protection des différentes espèces de gibier.
Article 11
Version en vigueur du 18/03/1986 au 04/11/1989Version en vigueur du 18 mars 1986 au 04 novembre 1989
Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature des oiseaux de passage autres que la caille et les modes et procédés de chasse pour les diverses espèces de ces oiseaux.
Article 12
Version en vigueur du 18/03/1986 au 04/11/1989Version en vigueur du 18 mars 1986 au 04 novembre 1989
Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°86-571 du 14 mars 1986 fixant les modalités d'ouverture et de clôture de la chasse.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 novembre 1989
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code rural, et notamment ses articles 365 et 373 ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements :
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, et notamment son article 21, avant-dernier alinéa ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,