Loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants cause des auteurs

abrogée depuis le 14/03/1957abrogée depuis le 14 mars 1957

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 1957

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NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui suit :

LOI.

Extrait du procès-verbal du corps législatif.

LE CORPS LÉGISLATIF A ADOPTÉ LE PROJET DE LOI dont la teneur suit :

  • Article 1

    Version en vigueur du 14/07/1866 au 14/03/1957Version en vigueur du 14 juillet 1866 au 14 mars 1957

    Abrogé par Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 77 (Ab)

    La durée des droits accordés par les lois antérieures aux héritiers, successeurs irréguliers, donataires ou légataires des auteurs, compositeurs ou artistes, est portée à cinquante ans, à partir du décès de l'auteur.

    Pendant cette période de cinquante ans, le conjoint survivant, quel que soit le régime matrimonial, et indépendamment des droits qui peuvent résulter en faveur de ce conjoint du régime de la communauté, a la simple jouissance des droits dont l'auteur prédécédé n'a pas disposé par acte entre-vifs ou par testament.

    Toutefois, si l'auteur laisse des héritiers à réserve, cette jouissance est réduite, au profit de ces héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par les articles 913 et 915 du Code Napoléon.

    Cette jouissance n'a pas lieu lorsqu'il existe, au moment du décès, une séparation de corps prononcée contre ce conjoint ; elle cesse au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage.

    Les droits des héritiers à réserve et des autres héritiers ou successeurs, pendant cette période de cinquante ans, restent d'ailleurs réglés conformément aux prescriptions du Code Napoléon.

    Lorsque la sucession est dévolue à l'État, le droit exclusif s'éteint sans préjudice des droits des créanciers et de l'exécution des traités de cession qui ont pu être consentis par l'auteur ou par ses représentants.

  • Article 2

    Version en vigueur du 14/07/1866 au 14/03/1957Version en vigueur du 14 juillet 1866 au 14 mars 1957

    Abrogé par Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 77 (Ab)

    Toutes les dispositions des lois antérieures contraires à celles de la loi nouvelle sont et demeurent abrogées.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 juin 1866.

Le Président,

Signé A. WALEWSKI.

Les Secrétaires,

Signé SÉVERIN ABBATUCCI, comte W. DE LA VALETTE, ALFRED DARIMON.

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi relative aux droits des héritiers, successeurs irréguliers, donataires ou légataires des auteurs, compositeurs ou artistes.

Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 6 juillet 1866.

Le Président,

Signé TROLONG.

Les Secrétaires,

Signé FERDINAND BARROT, comte BOULAY (de la Meurthe), général bardon CHARON.

Vu et scellé du sceau du Sénat :

Le Sénateur Secrétaire,

Signé FERDINAND BARROT.

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'ETAT et insérées au Bulletin des Lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au palais des Tuileries, le 14 juillet 1866.

Signé NAPOLÉON,

Par l'Empereur :

Le Ministre d'Etat,

Signé E. ROUHER.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes,

Signé J. BAROCHE.

La loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants cause des auteurs est également consultable sur le site internet " Gallica ", de la Bibliothèque nationale de France (BnF), à cette adresse :

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9736232v/f89.item