Décret n°90-1257 du 31 décembre 1990 relatif à la tenue et à la gestion des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics et à l'ouverture, dans les écritures de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, d'un compte courant à La Poste

abrogée depuis le 31/12/2005abrogée depuis le 31 décembre 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2005

NOR : ECOT9010096D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, et notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 47-1171 du 23 juin 1947 relatif au paiement par virement de comptes des dépenses de l'Etat, des collectivités et établissements publics et des services concédés ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 86-1125 du 16 octobre 1986 approuvant les statuts de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/01/1991 au 31/12/2005Version en vigueur du 04 janvier 1991 au 31 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

    Les comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics sont regroupés en six catégories distinctes :

    1° Comptes courants postaux des comptables directs du Trésor ;

    2° Comptes courants postaux des comptables des administrations financières ;

    3° Comptes courants postaux des comptables spéciaux du Trésor ; 4° Comptes courants postaux des comptables des budgets annexes ; 5° Comptes courants postaux des régisseurs ;

    6° Comptes courants postaux des agents comptables des établissements publics.

    Les comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics regroupés dans la quatrième, la cinquième et la sixième catégorie ne peuvent présenter de soldes débiteurs dans les écritures de La Poste.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/01/1991 au 31/12/2005Version en vigueur du 04 janvier 1991 au 31 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

    La Poste ouvre au nom de l'agent comptable central du Trésor un compte courants postal d'ajustement qui n'enregistre que des opérations d'apurement et de règlement entre La Poste et le Trésor relatives aux comptes courants postaux énumérés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 2 du présent décret.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/01/1991 au 31/12/2005Version en vigueur du 04 janvier 1991 au 31 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

    Il est ouvert dans les écritures de La Poste un compte postal du Trésor qui consolide la situation de l'ensemble des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics et du compte courant postal d'ajustement ouvert au nom de l'agent comptable central du Trésor visé à l'article 3 du présent décret.

    Les avoirs du compte postal du Trésor sont retracés dans les écritures de La Poste en distinguant les avoirs de chacune des six catégories visées à l'article 2 du présent décret ainsi que ceux du compte courant postal d'ajustement ouvert au nom de l'agent comptable central du Trésor.

  • Article 6

    Version en vigueur du 04/01/1991 au 31/12/2005Version en vigueur du 04 janvier 1991 au 31 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

    La Poste consolide chaque soir la situation des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics résultant des opérations retracées dans ses écritures au cours de la journée.

    Le lendemain, elle informe le Trésor du résultat de la consolidation et lui communique un état récapitulatif de la situation consolidée du compte postal du Trésor établi selon les subdivisions définies au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret.

  • Article 7

    Version en vigueur du 04/01/1991 au 31/12/2005Version en vigueur du 04 janvier 1991 au 31 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

    La variation quotidienne de la situation consolidée des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics établie par La Poste donne lieu chaque jour à un règlement entre La Poste et le Trésor effectué selon des modalités définies dans une convention signée entre l'Etat et La Poste.

  • Article 8

    Version en vigueur du 04/01/1991 au 31/12/2005Version en vigueur du 04 janvier 1991 au 31 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

    La convention mentionnée à l'article 7 précise les modalités de tenue et de gestion des comptes courants postaux. Elle établit notamment les conditions d'exécution des opérations effectuées par les comptables publics sur les comptes courants postaux dont ils sont titulaires.

    Elle précise les délais de consolidation des comptes courants postaux et définit les modalités de règlement entre La Poste et le Trésor.

    Elle peut prévoir, si nécessaire, des dispositions transitoires.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 11

    Version en vigueur du 04/01/1991 au 31/12/2005Version en vigueur du 04 janvier 1991 au 31 décembre 2005

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC.

Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILÈS.