Décret n°86-547 du 14 mars 1986 pris en application de l'article 11 de la loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 relatif au régime fiscal des opérations de crédit-bail sur fonds de commerce ou établissements artisanaux

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 1986

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu le code général des impôts ;

Vu l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, complété par l'article 3 de la loi n° 86-12 du 6 janvier 1986 ;

Vu l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1985 (n° 85-1404 du 30 décembre 1985),

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/03/1986Version en vigueur depuis le 18 mars 1986

    Le locataire d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal loué dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 doit joindre une attestation délivrée par l'entreprise bailleresse à la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel le contrat de crédit-bail a été conclu.

    Cette attestation comporte les renseignements suivants :

    - l'identité et l'adresse du locataire ;

    - la date et la durée du contrat ;

    - le prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente prévue au contrat ;

    - pour chaque échéance, le montant des loyers dus et la quote-part de ces loyers prise en compte pour la fixation de ce prix ;

    - les modalités stipulées en cas de résiliation du contrat ou de non-acceptation de la promesse unilatérale de vente.

    L'attestation est établie sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/03/1986Version en vigueur depuis le 18 mars 1986

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.