Loi n°77-1454 du 29 décembre 1977 instituant une compensation entre le régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés du commerce et de l'industrie et le régime des salariés agricoles pour les rentes de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

abrogée depuis le 31/07/1987abrogée depuis le 31 juillet 1987

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1987

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  • Article 1

    Version en vigueur du 30/12/1977 au 31/07/1987Version en vigueur du 30 décembre 1977 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

    Il est institué à compter du 1er janvier 1978, entre le régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés du commerce et de l'industrie et le régime des salariés agricoles défini au chapitre 1er du titre III du livre VII du Code rural, une compensation en matière d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles destinée à remédier aux inégalités provenant du déséquilibre démographique et de la disparité des capacités contributives entre ces deux régimes.

    Cette compensation est limitée aux charges que les deux régimes susmentionnés supportent au titre des rentes de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/12/1977 au 31/07/1987Version en vigueur du 30 décembre 1977 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

    Cette compensation ne doit pas avoir pour effet d'abaisser le taux moyen des cotisations d'accidents du travail du régime agricole à un niveau inférieur à celui du taux moyen interprofessionnel du régime général.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/12/1977 au 31/07/1987Version en vigueur du 30 décembre 1977 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

    La compensation prévue à l'article 1er sera mise en oeuvre intégralement lorsque les taux globaux de cotisations dues au titre de l'emploi des travailleurs salariés agricoles pour les assurances maladie et vieillesse et pour les prestations familiales auront été harmonisés avec les taux de cotisations du régime général de sécurité sociale des salariés du commerce et de l'industrie.

    Jusqu'à réalisation de cette harmonisation, les transferts de compensation à la charge du régime général de sécurité sociale des salariés du commerce et de l'industrie seront calculés en tenant compte, au cours de chaque exercice annuel, de la réduction de l'écart existant au 30 juin 1977 entre les taux de cotisations visés à l'alinéa précédent.

  • Article 5

    Version en vigueur du 30/12/1977 au 31/07/1987Version en vigueur du 30 décembre 1977 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

    Les mesures d'application de la présente loi et notamment les règles de calcul des transferts opérés au titre de la compensation qu'elle institue seront fixées par décret.

Le Président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.

Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, SIMONE VEIL.

Sénat :

Projet de loi n° 4 (1977-1978) ;

Rapport de M. Hubert d'Andigné, au nom de la commission des affaires sociales, n° 55 (1977-1978) ;

Discussion et adoption le 16 novembre 1977.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat (n° 3223) ;

Rapport de M. Guinebretière, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 3263) ;

Discussion et adoption le 9 décembre 1977. Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 152 (1977-1978) ;

Rapport de M. Hubert d'Andigné, au nom de la commission des affaires sociales, n° 174 (1977-1978) ;

Discussion et adoption le 17 décembre 1977.