Ordonnance n° 45-26 du 8 janvier 1945 relative à la gratuité de l'externat simple dans les établissements d'enseignement public du second degré.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2000

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Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;

Le comité juridique entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/01/1945Version en vigueur depuis le 09 janvier 1945

    Est expressément constatée la nullité de l'acte de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français dit loi n° 3338 du 15 août 1944, relatif aux rétributions scolaires dans les établissements publics de l'enseignement secondaire. Cette constatation de nullité ne porte pas atteinte aux effets résultant de l'application antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/01/1945 au 22/06/2000Version en vigueur du 09 janvier 1945 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 40° JORF 22 juin 2000

    A compter du 1er octobre 1944, il ne sera plus perçu de rétributions scolaires d'externat simple dans les classes préparatoires aux grandes écoles et à l'enseignement supérieur des établissements d'enseignement public du second degré.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/01/1945Version en vigueur depuis le 09 janvier 1945

    La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Par le Gouvernement provisoire de la République française : C. DE GAULLE

Le ministre de l'éducation nationale, RENE CAPITANT

Le ministre des finances, R. PLEVEN