Loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2022

Version abrogée depuis le 16 février 2022
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 2 (abrogé)

    Ces directeurs et directeurs adjoints de laboratoire disposent d'un délai de huit ans à compter de la publication de la présente loi pour se conformer aux dispositions de l'article L. 761 du code de la santé publique.

    Dans le même délai de huit ans, les laboratoires enregistrés en activité à la date de publication de la présente loi doivent remplir les conditions de fonctionnement prévues par ladite loi.

    Les sociétés régulièrement constituées avant la date de publication de la présente loi pour l'exploitation d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale doivent, dans le même délai de huit ans, se conformer aux dispositions des articles L. 754, L. 755 et L. 756 du code de la santé publique.

    La transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme, motivée par la nécessité de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.

    Les locaux affectés à l'exploitation d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, font l'objet d'une location commerciale, demeurent soumis aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.

    Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un laboratoire d'analyses médicales est exploité dans une partie des lieux loués à usage commercial, le bailleur ne peut s'opposer à la sous-location des locaux en vue de l'exercice seulement de l'une des activités prévues par le bail.

  • Article 3 (abrogé)

    Il est créé, dans le cadre de l'ordre national des pharmaciens, une section G comprenant les pharmaciens, directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés. Cette section est gérée par un conseil central qui possède les droits et attributions des conseils centraux visés à l'article L. 536 du code de la santé publique. Il exerce ses attributions dans les conditions prévues aux articles L. 523 à L. 527 et à l'article L. 536 du même code.

    Ce conseil central est composé de douze membres, nommés ou élus pour quatre ans par tous les pharmaciens inscrits au tableau de la section G, à savoir :

    Un professeur ou maître de conférences des unités d'enseignement et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre de la santé sur la proposition du secrétaire d'Etat aux universités :

    Un inspecteur de la pharmacie représentant, à titre consultatif, le ministre de la santé ;

    Dix pharmaciens biologistes, élus selon des modalités précisées par décret.

    La représentation au conseil national de l'ordre des pharmaciens inscrits au tableau de la section G est assurée par trois pharmaciens élus pour quatre ans par le conseil central de ladite section.

    Un décret en Conseil d'Etat apporte au code de la santé publique les adaptations et modifications rendues nécessaires par le présent article.

Loi n° 75-626

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 750 ;

Rapport de M. Bichat, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1514) ;

Discussion et adoption le 15 avril 1975.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 246 (1974-1975) ;

Rapport de M. Louis Boyer, au nom de la commission des affaires sociales, Numéro 338 (1974-1975) ;

Discussion les 23 et 25 juin 1975.

Adoption le 25 juin 1975.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le sénat (n° 1808) ;

Rapport de M. Bichat, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1809) ;

Discussion et adoption le 27 juin 1975.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modification par l'Assemblée nationale, n° 466 (1974-1975) ;

Rapport de M. Louis Boyer, au nom de la commission des affaires sociales, n° 475 (1974-1975) ;

Discussion et adoption le 29 juin 1975.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 1839) ;

Rapport de M. Bichat, au nom de la commission mixte paritaire (n° 1844) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1975.

Sénat :

Rapport de M. Louis Boyer, au nom de la commission mixte paritaire, n° 481 (1974-1975) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1975.

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