Décret n°86-38 du 7 janvier 1986 relative aux mesures de police maritime à l'égard des navires, aéronefs, engins ou plateformes pouvant causer une pollution marine accidentelle

abrogée depuis le 23/03/2007abrogée depuis le 23 mars 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mars 2007

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Le premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Vu le code des ports maritimes ;

Vu l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative à la réquisition des biens et des services et le décret d'application n° 62-367 du 26 mars 1962 ;

Vu la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs et à la lutte contre la pollution marine accidentelle, notamment son article 16, modifié par la loi n° 83-380 du 10 mai 1983 ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu le décret n° 75-553 du 26 juin 1975 portant publication de la convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, ouverte à la signature à Bruxelles le 29 novembre 1969 ;

Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer, au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/09/1997 au 23/03/2007Version en vigueur du 01 septembre 1997 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
    Modifié par Décret 97-156 1997-02-19 art. 2 II JORF 22 février 1997 en vigueur le 1er septembre 1997

    Dans les cas d'avarie ou d'accident mentionnés à l'article 16 de la loi du 7 juillet 1976 susvisée, l'autorité compétente pour adresser la mise en demeure prévue par ledit article est, selon la localisation du navire, aéronef, engin ou plateforme en état d'avarie ou accidenté :

    Le préfet maritime, dans les ports militaires, et, dans le cadre de son autorité de police administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre ;

    Le directeur, dans les ports autonomes ;

    Le président du conseil général, dans les ports départementaux ;

    Le maire, dans les ports communaux ;

    Le commissaire de la République dans les ports non militaires relevant de la compétence de l'Etat, autres que les ports autonomes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage.

    Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre l'une de ces autorités et le préfet maritime, cette autorité et le préfet maritime interviennent conjointement.

    Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marine dans les ports militaires et dans les autres cas au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, le commissaire de la République au chef du service maritime ou au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.

  • Article 2

    Version en vigueur du 11/01/1986 au 23/03/2007Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

    Les autorités visées à l'article 1er et à l'article 7 apprécient l'opportunité de procéder à la mise en demeure à partir des renseignements obtenus quant à la nature de l'avarie ou de l'accident, la nature, la quantité, le conditionnement, l'emplacement des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures transportés ou se trouvant à bord, ainsi que tous renseignements ou documents permettant d'organiser la lutte contre le danger ou les conséquences préjudiciables prévisibles.

    Sont habilités à recueillir les renseignements indispensables auprès du capitaine du navire, du commandant de l'aéronef, du responsable de l'engin, de la plateforme ou de l'installation les personnes ci-après désignées :

    - administrateurs des affaires maritimes ;

    - inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ;

    - inspecteurs mécaniciens de la marine marchande ;

    - officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

    - techniciens experts des services de la sécurité de la navigation maritime ;

    - contrôleurs des affaires maritimes (branche technique) ;

    - syndics des gens de mer ;

    - personnels embarqués d'assistance et de sauvetage des affaires maritimes ;

    - techniciens de contrôle des établissements des pêches maritimes ;

    - ingénieurs et techniciens des services maritimes ;

    - ingénieurs et techniciens des phares et balises ;

    - officiers de port, officiers de ports adjoints et surveillance de port ;

    - ingénieurs et techniciens chargés des bases aériennes ;

    - ingénieurs de l'armement ;

    - fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile ;

    - commandants des bâtiments de la marine nationale ;

    - commandants des navires de l'Etat chargés de la surveillance des eaux maritimes ;

    - commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile, des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;

    - tous officiers spécialement commissionnés par le préfet maritime ;

    - guetteurs sémaphoriques ;

    - agents des douanes ;

    - officiers et agents de police judiciaire.

  • Article 3

    Version en vigueur du 11/01/1986 au 23/03/2007Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

    En cas d'urgence, la mise en demeure au propriétaire ou à l'armateur du navire, au propriétaire ou à l'exploitant de l'aéronef, de l'engin ou de la plateforme peut être faite au capitaine du navire, au commandant de bord de l'aéronef ou au responsable de l'engin ou de la plateforme.

  • Article 4

    Version en vigueur du 11/01/1986 au 23/03/2007Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

    L'autorité qui a procédé à la mise en demeure peut, sans préjudice des droits et obligations du propriétaire ou de l'armateur du navire, du propriétaire ou de l'exploitant de l'aéronef, de l'engin ou de la plateforme, faire exécuter les mesures nécessaires pour mettre fin au danger, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 16 de la loi du 6 juillet 1976 susvisée.

  • Article 5

    Version en vigueur du 11/01/1986 au 23/03/2007Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

    Dans les limites territoriales de compétence définies à l'article 1er du présent décret, les pouvoirs de réquisition prévus à l'article 16 de la loi du 7 juillet 1976, modifiée par la loi n° 83-380 du 10 mai 1983, sont exercés par le préfet maritime et par le commissaire de la République du département en particulier sur demande du directeur du port autonome, du président du conseil général ou du maire concerné.

  • Article 6

    Version en vigueur du 11/01/1986 au 23/03/2007Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

    Les dépenses occasionnées par l'exécution des mesures prévues aux articles 4 et 5, dont le coût devra être recouvré auprès du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant, sont prises en charge à titre provisoire par l'autorité administrative compétente en vertu de l'article 1er.

  • Article 7

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/03/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Dans les départements et territoires d'outre-mer et à Mayotte, les pouvoirs conférés par le présent décret au préfet maritime sont exercés par les délégués du Gouvernement cités à l'article 2 du décret du 25 mai 1979 susvisé, dans les limites de leurs zones de compétence respectives.

    Dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, les pouvoirs prévus aux articles 1er et 4 du présent décret autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de la collectivité territoriale lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.

  • Article 8

    Version en vigueur du 11/01/1986 au 23/03/2007Version en vigueur du 11 janvier 1986 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre de l'environnement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.