Décret n°87-599 du 29 juillet 1987 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les boissons alcoolisées aromatisées à base de raisin ou de pomme

abrogée depuis le 01/07/2025abrogée depuis le 01 juillet 2025

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 1997

NOR : ECOZ8700018D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre de l'agriculture, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Vu le règlement C.E.E. n° 337-79 du 5 février 1979 modifié portant organisation commune du marché viti-vinicole ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 19 ;

Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, notamment ses articles L. 1er, L. 22 et L. 25 ;

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié portant application de ladite loi ;

Vu le décret du 15 avril 1912 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les denrées alimentaires ;

Vu le décret du 1er octobre 1938 modifié portant application de loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne le commerce des jus de fruits et de légumes ;

Vu le décret n° 53-978 du 30 septembre 1953 modifié, portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée, relatif à l'orientation de la production cidricole et à la commercialisation des cidres et des poirés ;

Vu le décret n° 76-717 du 22 juillet 1976 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne le miel ;

Vu le décret n° 77-876 du 12 juillet 1977 portant application de loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne certains sucres destinés à l'alimentation humaine ;

Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 22/08/1992 au 28/07/1993Version en vigueur du 22 août 1992 au 28 juillet 1993

    Abrogé par Décret n°93-957 du 21 juillet 1993 - art. 2 (Ab)
    Modifié par Décret n°92-814 du 17 août 1992 - art., v. init.

    Sont seules considérées comme boissons alcoolisées aromatisées à base de raisin, les boissons :

    1° Présentant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1 p. 100 et au plus égal à 7 p. 100 ;

    2° Présentant un titre alcoométrique volumique total au plus égal à 11,5 p. 100 ;

    3° Obtenues à partir de vin de table ou de raisin, de moût de raisin, de moût de raisin partiellement fermenté, de vin nouveau encore en fermentation, de moût de raisin concentré, de vin, aptes à donner du vin de table ; ces produits doivent être utilisés dans la proportion minimale de 50 p. 100 du volume total mis en oeuvre ; la proportion de moût de raisin concentré utilisée ne doit en aucun cas être supérieure à 10 p. 100 du volume du produit fini ;

    4° Additionnées soit de jus de fruits, soit de jus de légumes, soit de substances aromatisantes naturelles, de substances aromatisantes identiques aux naturelles, ou de préparations aromatisantes mentionnés au décret n° 91-366 du 11 avril 1991 ou de leur mélange. Toutefois, l'aromatisation qui en résulte ne doit pas provenir exclusivement de jus de raisin ou d'extraits aromatiques naturels issus de raisin. Le produit ainsi obtenu doit présenter des caractères organoleptiques différents de ceux des produits mentionnés au 3° ;

    5° Présentant une teneur en sucres exprimée en saccharose au plus égale à 80 grammes par litre.

    Les sucres alimentaires, le moût de raisin concentré rectifié, le miel et l'eau peuvent être mis en oeuvre pour l'élaboration des boissons définies au présent article.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/08/1987 au 28/07/1993Version en vigueur du 01 août 1987 au 28 juillet 1993

    Abrogé par Décret n°93-957 du 21 juillet 1993 - art. 2 (Ab)

    La dénomination "Cocktail à base de vin" est réservée exclusivement aux boissons définies à l'article 1er du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur du 22/08/1992 au 01/07/2025Version en vigueur du 22 août 1992 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Décret n°2025-162 du 20 février 2025 - art. 8
    Modifié par Décret n°92-814 du 17 août 1992 - art., v. init.

    Sont considérées comme boissons alcoolisées aromatisées à base de pomme, les boissons :

    1° Présentant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1 p. 100 et au plus égal à 7 p. 100 ;

    2° Présentant un titre alcoométrique volumique total au plus égal à 11,5 p. 100 ;

    3° Obtenues à partir de pomme, de moût de pomme, ou d'un mélange de moût de pomme et de poire fraîches, de moût concentré de pomme, ou d'un mélange de moût concentré de pomme ou de poire, de fermenté de pomme ou de cidre dans la proportion minimale de 50 p. 100 du produit fini ;

    4° Aromatisées à partir de jus de fruits ou de légumes, de substances aromatisantes naturelles, de substances aromatisantes identiques aux naturelles, ou de préparations aromatisantes mentionnés au décret n° 91-366 du 11 avril 1991 ou de leur mélange. Le produit obtenu doit présenter des caractères organoleptiques différents de ceux des produits mentionnés au 3° ;

    5° Présentant une teneur en sucres exprimée en saccharose au plus égale à 80 grammes par litre.

    Les sucres, le miel et l'eau peuvent être mis en oeuvre pour la fabrication des boissons définies au présent article.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/08/1987 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 août 1987 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Décret n°2025-162 du 20 février 2025 - art. 8

    La dénomination "Cidre aromatisé" est réservée aux boissons alcoolisées aromatisées à base de pomme obtenues dans la proportion minimale de 70 p. 100 de cidre. La dénomination "Fermenté de pomme aromatisé" est réservée aux boissons alcoolisées aromatisées à base de pomme obtenues dans la proportion minimale de 70 p. 100 de fermenté de pomme.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/08/1987 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 août 1987 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Décret n°2025-162 du 20 février 2025 - art. 8

    La liste et les conditions d'emploi des produits d'addition autorisés pour l'élaboration des boissons alcoolisées à base de raisin ou de pomme sont fixées par arrêtés pris conformément à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 susvisé.

    Des arrêtés pris dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa du présent article fixent la liste des autres catégories d'arômes et des traitements physiques et chimiques autorisés pour l'élaboration de ces boissons.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/08/1987 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 août 1987 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Décret n°2025-162 du 20 février 2025 - art. 8

    Les fabricants de boissons alcoolisées aromatisées à base de raisin ou de pomme doivent tenir un registre comportant pour chaque fabrication :

    - le volume, les titres alcoométriques volumiques acquis et total des matières premières mises en oeuvre mentionnées au 3° des articles 1er et 3 du présent décret ;

    - la quantité de sucres, de miel et de moût concentré rectifié utilisé ;

    - le volume ainsi que les titres alcoométriques volumiques acquis et total des boissons alcoolisées aromatisées obtenues.

    Doivent être également portés sur ce registre :

    - l'inventaire annuel des stocks de matières premières visées au présent article et des boissons alcoolisées aromatisées détenues ; - les volumes de ces boissons expédiés mensuellement.

  • Article 7

    Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2025Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Décret n°2025-162 du 20 février 2025 - art. 8
    Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V)

    Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation, l'étiquetage des boissons aromatisées à base de raisin ou de pomme doit comporter l'indication du titre alcoométrique volumique acquis.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/08/1987 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 août 1987 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Décret n°2025-162 du 20 février 2025 - art. 8

    Les appareils distribuant, sous forme non préemballée, les boissons alcoolisées aromatisées à base de raisin ou de pomme doivent comporter, de façon à être parfaitement visibles et lisibles pour le consommateur, les mentions suivantes :

    - dénomination de vente ;

    - volume nominal distribué ;

    - titre alcoométrique volumique ;

    - liste des ingrédients.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/08/1987 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 août 1987 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Décret n°2025-162 du 20 février 2025 - art. 8

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN.

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME.

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

MICHÈLE BARZACH.

Conformément à l'article 14 du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989, à compter de sa date de publication, le présent texte réglementaire cesse d'être applicable en tant qu'il concerne des additifs alimentaires inscrits sur la liste établie par cet arrêté.