Article 1
Version en vigueur du 22/07/1987 au 14/05/1992Version en vigueur du 22 juillet 1987 au 14 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-432 du 12 mai 1992 - art. 7 (Ab) JORF 14 mai 1992
Outre le haut fonctionnaire de défense et le bureau du cabinet, l'administration centrale du ministère de l'environnement comprend :
- la délégation à la qualité de la vie ;
- la direction de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques ;
- la direction de la protection de la nature ;
- le service de la recherche, des études et du traitement de l'information sur l'environnement ;
- la mission Environnement-développement ;
- la division des affaires générales.
Article 2
Version en vigueur du 22/07/1987 au 14/05/1992Version en vigueur du 22 juillet 1987 au 14 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-432 du 12 mai 1992 - art. 7 (Ab) JORF 14 mai 1992
La délégation à la qualité de la vie prépare et exécute les décisions du comité interministériel à la qualité de la vie. Elle anime et coordonne l'action des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement, les actions d'innovation, d'expérimentation et d'expertise se rapportant à l'environnement et à la qualité de la vie ainsi que celles qui permettent la prise en compte de l'environnement dans les projets d'aménagement.
Elle veille à l'application des législations relatives aux études d'impact sur l'environnement et à la démocratisation des enquêtes publiques.
Elle exerce la coordination interministérielle dans le domaine de la lutte contre le bruit.
Elle encourage le développement de la vie associative, de la formation et de la création d'emplois dans le domaine de l'environnement.
Elle prépare et coordonne la politique d'information et de communication en matière d'environnement.
Elle assure le secrétariat général du Haut Comité de l'environnement et du Conseil national du bruit.
Article 3
Version en vigueur du 14/05/1992 au 12/01/1994Version en vigueur du 14 mai 1992 au 12 janvier 1994
Abrogé par Décret n°94-30 du 11 janvier 1994 - art. 6 (Ab) JORF 12 janvier 1994
Modifié par Décret n°92-432 du 12 mai 1992 - art. 7 (Ab) JORF 14 mai 1992I. -.
II. - Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques assume les fonctions de délégué aux risques majeurs. Il lui appartient à ce titre :
1° D'apprécier les risques majeurs, d'évaluer les moyens de les prévenir et de proposer les mesures propres à en atténuer les effets ;
2° De participer à l'élaboration des programmes d'utilisation des moyens de secours nationaux en cas de catastrophes, quelle qu'en soit l'origine ; à ce titre, il est tenu informé des conditions de mise en oeuvre des opérations de secours qui engagent des moyens nationaux ;
3° D'exécuter toute mission particulière d'étude ou de coordination en rapport avec ses missions permanentes qui lui est confiée par le ministre chargé de l'environnement ;
4° D'exercer la coordination interministérielle nécessaire.
Il prépare le rapport que le ministre chargé de l'environnement présente chaque année au Premier ministre sur la prévention des risques majeurs ; ce rapport est publié au Journal officiel de la République française.
Il assure le secrétariat :
1° Du Conseil scientifique des risques majeurs, placé auprès du ministre chargé de l'environnement et composé de personnalités choisies en raison de leur compétence, ainsi que son président, par ce ministre après avis du ministre chargé de la recherche scientifique ;
2° Du Comité supérieur d'évaluation des risques volcaniques ;
3° Du Comité national d'évaluation des risques de mouvements de terrain.
III. - Pour l'exécution des missions de prévention des risques mentionnés au présent article, les administrations et établissements publics prêtent leur concours au directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, et lui communiquent toutes informations sur leur activité en matière de recherche, d'observation et de prévention de ces risques dans le domaine de leur compétence. Celui-ci est consulté sur les programmes de ces activités et sur les moyens qui leur sont affectés. Il propose au ministre chargé de l'environnement toute mesure de nature à améliorer la qualité et l'efficacité des actions dans ces domaines ainsi que celles qui peuvent être nécessaires à l'information du public.
Article 4
Version en vigueur du 22/07/1987 au 14/05/1992Version en vigueur du 22 juillet 1987 au 14 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-432 du 12 mai 1992 - art. 7 (Ab) JORF 14 mai 1992
La direction de la protection de la nature est responsable de la protection de la faune, de la flore et des milieux naturels ainsi que des questions relatives aux parcs nationaux, aux parcs naturels régionaux et aux réserves naturelles.
Elle assure la réflexion et l'expérimentation en matière de politique du paysage.
Elle est chargée de la chasse, de la pêche et de l'hydrobiologie.
Elle assure le secrétariat du comité interministériel des parcs nationaux, de la commission interministérielle des parcs naturels régionaux, du Conseil national de protection de la nature et du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
Elle exerce la tutelle de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche, du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et des parcs nationaux.
Article 5
Version en vigueur du 22/07/1987 au 14/05/1992Version en vigueur du 22 juillet 1987 au 14 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-432 du 12 mai 1992 - art. 7 (Ab) JORF 14 mai 1992
Le service de la recherche, des études et du traitement de l'information sur l'environnement met en oeuvre les programmes de recherche et les études socio-économiques en matière d'environnement. Il établit un système statistique, anime les travaux de planification et veille à la cohérence de l'ensemble des études. Il coordonne la programmation, la mise en place et la gestion des réseaux et systèmes d'information et de documentation scientifique et technique.
Pour ce qui concerne les domaines d'intervention intéressant conjointement l'urbanisme ou le logement, d'une part, et l'environnement ou la qualité de la vie, d'autre part, les activités du service de la recherche, des études et du traitement de l'information relèvent des compétences du délégué à la recherche et à l'innovation telles qu'elles sont définies à l'article 3 du décret n° 84-56 du 25 janvier 1984 portant création d'une délégation à la recherche et à l'innovation.
Article 6
Version en vigueur du 22/07/1987 au 14/05/1992Version en vigueur du 22 juillet 1987 au 14 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-432 du 12 mai 1992 - art. 7 (Ab) JORF 14 mai 1992
La mission Environnement-développement coordonne les actions internationales multilatérales confiées au ministre chargé de l'environnement.
Elle apporte, au plan interministériel, les contributions utiles à la promotion de l'environnement dans les relations internationales, l'aide au développement et la coopération décentralisée.
Article 7
Version en vigueur du 22/07/1987 au 14/05/1992Version en vigueur du 22 juillet 1987 au 14 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-432 du 12 mai 1992 - art. 7 (Ab) JORF 14 mai 1992
La division des affaires générales est chargée d'assurer la coordination des affaires relatives au budget, aux personnels et aux moyens de fonctionnement.
Article 8
Version en vigueur du 22/07/1987 au 14/05/1992Version en vigueur du 22 juillet 1987 au 14 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-432 du 12 mai 1992 - art. 7 (Ab) JORF 14 mai 1992
Le décret n° 84-55 du 25 janvier 1984 portant créa tion d'un service de la recherche, des études et du traitement de l'information sur l'environnement, le décret n° 84-283 du 10 avril 1984 portant création d'une délégation aux risques majeurs et le décret n° 85-1384 du 23 décembre 1985 portant organisation de l'administration centrale de l'environnement sont abrogés.
Article 9
Version en vigueur du 22/07/1987 au 12/01/1994Version en vigueur du 22 juillet 1987 au 12 janvier 1994
Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la réforme administrative, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°87-564 du 21 juillet 1987 portant organisation de l'administration centrale de l'environnement
Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 janvier 1994
NOR : ENVP8700158D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, Vu l'article 1er du décret n° 78-244 du 6 mars 1978 portant réorganisation des services du ministère de la culture et de l'environnement ; Vu le décret n° 82-1018 du 2 décembre 1982 relatif à la coordination interministérielle en matière d'environnement et de qualité de vie ; Vu le décret n° 86-706 du 9 avril 1986 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement ; Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 mars 1987 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,
du logement, de l'aménagement du territoire
et des transports, chargé de l'environnement,
ALAIN CARIGNON
Le ministre de l'équipement, du logement,
de l'aménagement du territoire et des transports,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique et du Plan,
HERVÉ DE CHARETTE
Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la réforme administrative,
CAMILLE CABANA