Décret n°85-159 du 4 février 1985 pris pour l'application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et relatif à l'approbation des projets d'accueil et de formation mentionnés au II du même article.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 1994

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Vu le livre IX du code du travail ;

Vu la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment son article 30 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/02/1985 au 29/10/1994Version en vigueur du 05 février 1985 au 29 octobre 1994

    Abrogé par Décret 94-936 1994-10-28 art. 2 C JORF 29 octobre 1994

    L'agrément prévu au IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 85-1208 du 29 décembre 1984) susvisée est accordée :

    a) Par le commissaire de la République de région, après consultation du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, lorsque la demande d'agrément émane d'un organisme dont l'activité en matière de formation professionnelle s'exerce dans les limites d'une région ;

    b) Par le ministre chargé de la formation professionnelle, après consultation de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, dans les autre cas.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/02/1985 au 29/10/1994Version en vigueur du 05 février 1985 au 29 octobre 1994

    Abrogé par Décret 94-936 1994-10-28 art. 2 C JORF 29 octobre 1994

    La demande mentionne le nom, l'adresse et la forme juridique de l'organisme collecteur. Elle est accompagnée :

    1° Des statuts ou de l'acte constitutif dudit organisme ;

    2° D'un document définissant :

    a) Le champ territorial et professionnel dans lequel l'organisme collecteur entend exercer son activité ;

    b) Les orientations retenues en matière de formation avec leur justification eu égard aux perspectives de l'emploi dans le champ mentionné au a ;

    c) Si l'organisme collecteur assure la redistribution territoriale des fonds collectés compte tenu de la répartition des salariés, les règles d'organisation de cette redistribution ;

    3° Une copie de la délibération par laquelle l'organe compétent de l'organisme collecteur s'engage à assurer une gestion paritaire et distincte des fonds collectés en application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 susvisée ;

    4° Une copie des pièces justificatives des mesures prises pour l'exécution de l'engagement prévu au 3° ci-dessus.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/02/1985 au 29/10/1994Version en vigueur du 05 février 1985 au 29 octobre 1994

    Abrogé par Décret 94-936 1994-10-28 art. 2 C JORF 29 octobre 1994

    La décision d'agrément précise le champ territorial et professionnel dans lequel l'organisme collecteur est habilité à exercer son activité.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/02/1985 au 29/10/1994Version en vigueur du 05 février 1985 au 29 octobre 1994

    Abrogé par Décret 94-936 1994-10-28 art. 2 C JORF 29 octobre 1994

    Il est mis fin à l'agrément lorsqu'il apparaît, l'organisme collecteur ayant été invité à s'expliquer, que les conditions posées tant par l'article 30 de la loi de finances pour 1985 susvisée que par le présent décret cessent d'être remplies.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/10/1994Version en vigueur depuis le 29 octobre 1994

    Modifié par Décret 94-936 1994-10-28 art. 2 C JORF 29 octobre 1994

    Le projet mentionné au 2° du II de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 susvisée est adressé au directeur départemental du travail et de l'emploi. Il indique :

    a) Le nom, l'adresse et la forme juridique de l'employeur intéressé ;

    b) Le nombre des salariés de l'entreprise en distinguant les jeunes bénéficiaires de contrats de formation en alternance relevant du titre VII du livre IX du code du travail, les apprentis ainsi que les jeunes bénéficiaires de contrats emploi-formation ;

    c) Le nombre prévisionnel des jeunes bénéficiaires des actions de formation et des contrats de travail mentionnés à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 susvisée ;

    d) Les méthodes pédagogiques à employer, les moyens de toute nature nécessaires à la mise en oeuvre du projet, notamment le nombre et la qualification des responsables de la formation et le coût de chacun de ces moyens ;

    e) Les modalités selon lesquelles les représentants du personnel sont appelés à suivre l'exécution du projet ;

    f) Eventuellement, lorsque l'employeur prévoit de passer des contrats de qualification au sens de l'article L. 980-2 du code du travail, les informations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article R. 980-1 du code du travail.

    L'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, celui des délégués du personnel est joint au projet.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 29/10/1994Version en vigueur depuis le 29 octobre 1994

    Modifié par Décret 94-936 1994-10-28 art. 2 C JORF 29 octobre 1994

    En l'absence de décision de rejet notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception du projet par le directeur départemental du travail et de l'emploi le projet est réputé approuvé.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 29/10/1994Version en vigueur depuis le 29 octobre 1994

    Modifié par Décret 94-936 1994-10-28 art. 2 C JORF 29 octobre 1994

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : LAURENT FABIUS.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL DELEBARRE.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

HENRI EMMANUELLI.