Décret n°71-183 du 9 mars 1971 relatif aux conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements d'outre-mer *DOM*.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son titre XI ;

Vu le code rural, et notamment les articles 1142-12 à 1142-24 ;

Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, et notamment son article 83, ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968 ;

Vu le décret n° 67-1232 du 22 décembre 1967 relatif aux conseils d'administration et à l'organisation administrative des caisses d'assurance maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, modifié ;

Vu l'avis des conseils généraux des départements d'outre-mer ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 10/03/1971 au 11/01/1984Version en vigueur du 10 mars 1971 au 11 janvier 1984

      Les conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer sont composés :

      Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, de vingt-quatre membres, dont douze représentants des salariés, six représentants des employeurs des professions

      non-agricoles et six représentants des exploitants agricoles ;

      Dans le département de la Guyane, de seize membres, dont huit représentants des salariés, quatre représentants des employeurs des professions non-agricoles et quatre représentants des exploitants agricoles.

    • Article 2

      Version en vigueur du 10/03/1971 au 11/01/1984Version en vigueur du 10 mars 1971 au 11 janvier 1984

      Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales nationales de salariés les plus représentatives selon la répartition suivante :

      Guadeloupe :

      Confédération générale du travail : cinq.

      Confédération générale du travail-Force ouvrière : quatre.

      Confédération française démocratique du travail (CFTC) :

      deux.

      Confédération s'intitulant Confédération française des travailleurs chrétiens : un.

      Martinique :

      Confédération générale du travail : six.

      Confédération générale du travail-Force ouvrière : trois.

      Confédération française démocratique du travail (CFTC) : trois.

      Réunion :

      Confédération générale du travail : trois.

      Confédération générale du travail-Force ouvrière : trois.

      Confédération française démocratique du travail (CFTC) : cinq.

      Confédération générale des cadres : un.

      Guyane :

      Confédération générale du travail : quatre.

      Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux.

      Confédération française démocratique du travail (CFTC) : deux.

    • Article 3

      Version en vigueur du 10/03/1971 au 11/01/1984Version en vigueur du 10 mars 1971 au 11 janvier 1984

      Les représentants des employeurs des professions non-agricoles sont désignés par le conseil national du patronat français.

    • Article 4

      Version en vigueur du 10/03/1971 au 11/01/1984Version en vigueur du 10 mars 1971 au 11 janvier 1984

      Les représentants des exploitants et employeurs agricoles sont désignés par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.

    • Article 4 bis

      Version en vigueur depuis le 22/08/1975Version en vigueur depuis le 22 août 1975

      Chaque organisation professionnelle nationale ayant désigné un ou des représentants au conseil d'administration d'une caisse générale de sécurité sociale peut désigner un administrateur suppléant.

      Un administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration ou de ses commissions qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné par la même organisation.

    • Article 5

      Version en vigueur du 10/03/1971 au 11/01/1984Version en vigueur du 10 mars 1971 au 11 janvier 1984

      Le représentant des associations familiales qui siège avec voix consultative au conseil d'administration de chacune des caisses générales de sécurité sociale est désigné par l'union départementale des associations familiales.

      Le mandat du représentant des associations familiales prend fin en même temps que celui des administrateurs de la caisse.

      Ce mandat est renouvelable.

    • Article 6

      Version en vigueur du 10/03/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 mars 1971 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Les dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 22 décembre 1967 relatif aux conseils d'administration et à l'organisation administrative des caisses d'assurance maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer.

    • Article 7

      Version en vigueur du 10/03/1971 au 11/01/1984Version en vigueur du 10 mars 1971 au 11 janvier 1984

      Les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales des départements d'outre-mer sont composés, en plus des deux membres désignés par l'union nationale des associations familiales, de seize membres, dont huit représentants des salariés allocataires, quatre représentants des employeurs des professions non-agricoles et quatre représentants des exploitants agricoles.

    • Article 8

      Version en vigueur du 10/03/1971 au 11/01/1984Version en vigueur du 10 mars 1971 au 11 janvier 1984

      Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales nationales de salariés les plus représentatives selon la répartition suivante :

      Guadeloupe :

      Confédération générale du travail : quatre.

      Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux.

      Confédération française démocratique du travail (CFTC) :

      un.

      Confédération s'intitulant Confédération française des travailleurs chrétiens : un.

      Martinique :

      Confédération générale du travail : quatre.

      Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux.

      Confédération française démocratique du travail (CFTC) : deux.

      Réunion :

      Confédération générale du travail : deux.

      Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux.

      Confédération française démocratique du travail (CFTC) : trois.

      Confédération générale des cadres : un.

      Guyane :

      Confédération générale du travail : quatre.

      Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux.

      Confédération française démocratique du travail (CFTC) : deux.

    • Article 9

      Version en vigueur du 10/03/1971 au 11/01/1984Version en vigueur du 10 mars 1971 au 11 janvier 1984

      Les représentants des employeurs des professions non-agricoles sont désignés par le conseil national du patronat français.

    • Article 10

      Version en vigueur du 10/03/1971 au 11/01/1984Version en vigueur du 10 mars 1971 au 11 janvier 1984

      Les représentants des exploitants et employeurs agricoles sont désignés par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.

    • Article 10 bis

      Version en vigueur depuis le 22/08/1975Version en vigueur depuis le 22 août 1975

      Chaque organisation professionnelle nationale ayant désigné un ou des représentants au conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales peut désigner un administrateur suppléant.

      L'union nationale des associations familiales peut désigner au conseil d'administration des caisses d'allocations familiales un représentant suppléant dans le collège des travailleurs salariés et un représentant suppléant dans le collège des non-salariés.

      Un administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration ou de ses commissions qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné par la même organisation.

    • Article 11

      Version en vigueur du 10/03/1971 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 mars 1971 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Les dispositions des articles 18, 19, 20, 21, 22 et 23 du décret susvisé du 22 décembre 1967 sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements d'outre-mer.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 10/03/1971Version en vigueur depuis le 10 mars 1971

      Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : Jacques CHABAN-DELMAS.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Robert BOULIN.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, Pierre MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances, Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'agriculture, Michel COINTAT.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jean TAITTINGER.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, Bernard PONS.