Décret n°85-1458 du 30 décembre 1985 relatif à la gestion budgétaire et comptable de certains établissements sociaux et à leur financement par l'aide sociale à la charge de l'Etat.

abrogée depuis le 04/07/2001abrogée depuis le 04 juillet 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 2001

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la précédente ;

Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance ;

Vu le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 modifié relatif à la comptabilité, au budget et au prix de journée de certains établissements publics ou privés ;

Vu le décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 relatif aux centres d'aide par le travail prévus à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le décret n° 78-612 du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux énumérés à l'article 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ; Vu le décret n° 83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier ;

Vu le décret n° 85-346 du 18 mars 1985 relatif à l'expérimentation de la dotation globale de financement dans certains établissements sociaux ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

    Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

    Les dispositions du présent décret sont applicables aux centres d'aide par le travail et aux centres d'hébergement et de réadaptation sociale mentionnés respectivement par l'article 167 et par l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

    Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

    Les dépenses des centres d'aide par le travail et des centres d'hébergement et de réadaptation sociale, prises en charge par l'Etat au titre de l'aide sociale, font l'objet de l'attribution à chaque établissement d'une dotation globale de financement annuelle dont le montant est calculé sur la base des prévisions de dépenses et recettes résultant de l'application des règles budgétaires et comptables fixées au chapitre Ier.

      • Article 3

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

        Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

        L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas de l'ouverture ou de la fermeture en cours d'année d'un établissement.

      • Article 4

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

        Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

        Les règles relatives à la comptabilité et au budget des établissements d'hospitalisation publics sont applicables aux établissements publics mentionnés à l'article 19 de la loi du 30 juin 1975 susvisée gérant l'un des établissements mentionnés à l'article 1er, sous réserve, en ce qui concerne le budget, des dispositions du présent décret.

      • Article 5

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

        Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

        Les recettes et les dépenses des établissements mentionnés à l'article 1er sont prévues et exécutées au sein d'un budget présenté en deux sections :

        - dans la première section sont regroupées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ;

        - dans la seconde section sont regroupées les opérations d'exploitation.

      • Article 6

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

        Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

        Les dépenses de la section d'investissement sont classées par nature de charge.

        Elles sont destinées à couvrir notamment :

        a) Les remboursements du capital des emprunts ;

        b) La production ou l'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;

        c) Les charges liées aux grosses réparations ;

        d) L'acquisition de titres et valeurs ;

        e) Les dépôts et cautionnements ;

        f) Les frais de premier établissement ;

        g) Les reprises sur provisions.

        Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :

        a) Les subventions d'équipement ;

        b) Les produits des emprunts ;

        c) Les produits des cessions de valeurs immobilisées ;

        d) Les dons et legs en capital ;

        e) Les amortissements des biens meubles et immeubles ;

        f) Les recouvrements des dépôts et cautionnements ;

        g) Les provisions et les réserves ;

        h) L'excédent de la section d'exploitation dans les conditions prévues au deuxième alinéa, b, de l'article 16 du présent décret.

      • Article 7

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

        Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

        I - Les charges inscrites à la section d'exploitation couvrent notamment :

        a) L'exploitation normale et courante de l'établissement :

        b) Sa gestion financière ;

        c) Ses opérations exceptionnelles ;

        d) La dotation aux comptes d'amortissement ;

        e) Les dotations aux comptes de provision pour risques, pour créances irrecouvrables, pour travaux ainsi que la dotation pour la constitution d'une réserve de trésorerie.

        La dotation au compte de provision pour créances irrecouvrables doit permettre de porter le montant de cette provision à un montant égal à celui du solde du compte débiteur pour les exercices antérieurs au 31 décembre de l'année précédente.

        Le montant de cette dotation ainsi que le montant de la dotation à la réserve de trésorerie sont approuvés par le commissaire de la République après avis du trésorier-payeur général et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

        II - Les produits inscrits à cette section comprennent notamment :

        a) La dotation globale de financement ou le produit des prix de journée ;

        b) Les produits des services rendus et des biens vendus autres que les valeurs immobilisées calculés selon la réglementation en vigueur ou en vertu de conventions passées par l'établissement ;

        c) Les produits commerciaux résultant de l'activité de production et de commercialisation annexée à l'activité sociale de l'établissement ;

        d) Les subventions, dons et legs affectés à l'exploitation ;

        e) Les produits exceptionnels non rattachés à l'exploitation courante ;

        f) Les reprises sur provisions ;

        g) La valeur des dettes atteintes de péremption ou de déchéance ;

        h) Eventuellement, la valeur des travaux ou des productions de stocks réalisés par l'établissement pour lui-même.

      • Article 8

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

        Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

        Lorsqu'un même établissement gère plusieurs activités, l'exploitation de celles dont la tarification ne relève pas de la compétence de l'Etat et de celles qui ne sont pas financées par l'aide sociale à la charge de l'Etat est retracée distinctement, pour chaque activité, dans le budget de l'établissement qui comprend en ce cas :

        - d'une part au sein d'un budget principal, les prévisions de dépenses et de recettes correspondant à l'activité principale de l'établissement ;

        - d'autre part au sein d'un ou de plusieurs budgets annexes, les prévisions de dépenses et de recettes correspondant aux autres activités qui justifient que soient connues leurs conditions particulières d'exploitation.

        Le budget principal ou annexe correspondant à l'une des activités mentionnées à l'article 1er du présent décret est soumis à l'approbation prévue à l'article 26-1 (5°) de la loi du 30 juin 1975 susvisée.

        La ventilation des charges communes entre les budgets est opérée au moyen d'un tableau de répartition indiquant les critères utilisés à cet effet et joint aux propositions budgétaires de l'établissement.

        Les résultats des budgets, principal et annexe, sont affectés à ces mêmes budgets selon la règle applicable à chacun d'entre eux.

      • Article 13

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

        Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

        Sont annexés au budget principal ou au budget annexe soumis à l'approbation prévue à l'article 8 :

        1° Un rapport justifiant les prévisions de dépenses ;

        2° Le tableau des effectifs de personnel mentionné à l'article 14 ;

        3° Le tableau retraçant l'activité et les moyens de l'établissement dont le modèle est fixé par la convention l'autorisant à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ;

        4° Le tableau des amortissements et frais financiers imputés au budget. Les projets d'investissements et d'emprunts nouveaux font l'objet d'une présentation distincte ;

        5° Un tableau retraçant la situation de trésorerie de l'établissement.

      • Article 14

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

        Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

        Le tableau des effectifs de personnel fait apparaître, pour l'année considérée, le nombre des emplois par grade ou qualification, au sens du statut du personnel ou de la convention collective de travail de l'établissement. Les suppressions, transformations, créations d'emplois font l'objet d'une présentation distincte.

        Les variations du tableau des effectifs de personnel sont soumises à l'approbation prévue à l'article 26-1 (4°) de la loi du 30 juin 1975 susvisée en même temps que le budget prévisionnel. Le tableau approuvé a un caractère limitatif pour la prise en charge par l'Etat des dépenses correspondantes.

        Dans le cas où les emplois sont inscrits au tableau des charges communes à répartir mentionné à l'article 8, la part des dépenses de personnel mise à la charge du budget, principal ou annexe, soumis à approbation doit être accompagnée, ainsi que ses éventuelles variations, de justifications.

        Le modèle du tableau des effectifs de personnel est fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

      • Article 15

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

        Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

        L'inventaire des équipements et des matériels ainsi que l'état des propriétaires foncières et immobilières, établi par le responsable de l'établissement, sont tenus à la disposition de l'autorité de contrôle.

      • Article 16

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

        Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

        L'affectation des résultats du budget principal ou annexe soumis à approbation est opérée après appréciation des circonstances ayant engendré ces résultats.

        L'excédent est affecté :

        a) Soit à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ;

        b) Soit au financement de mesures d'exploitation ou d'investissement n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté.

        Le déficit est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté.

        Si le déficit est dû à un dépassement des dépenses prévisionnelles de classes 6 et 8 du plan comptable approuvées par le commissaire de la République, l'établissement présente en annexe du compte de résultat un rapport motivé justifiant les raisons qui l'ont amené à opérer ce dépassement sans recourir à une nouvelle approbation en cours d'année.

      • Article 17

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

        Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

        Les établissements autres que ceux mentionnés à l'article 4 doivent tenir une comptabilité dont la liste des comptes est établie par référence au plan comptable des établissements d'hospitalisation publics.

        Les comptes non prévus au plan comptable hospitalier sont ouverts conformément au plan comptable général.

        Toutefois des dérogations peuvent être apportées aux deux alinéas ci-dessus pour tenir compte des dispositions particulières du plan comptable des organismes de sécurité sociale ou des collectivités territoriales.

      • Article 18

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

        Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

        Il doit être tenu, pour chaque établissement faisant l'objet d'une dotation globale de financement, une comptabilité distincte de celle des autres établissements appartenant, le cas échéant, au même organisme.

        Cette comptabilité comprend toutes les opérations liées à l'exécution des recettes et des dépenses de l'établissement.

        La comptabilité spéciale à un établissement doit à toute demande pouvoir être mise à la disposition des agents vérificateurs ou de contrôle. Si les résultats de cette comptabilité sont rattachés à la comptabilité d'un établissement principal, ce rattachement s'opère par l'intermédiaire de comptes de liaison.

        Lorsqu'un même organisme gère de manière centralisée plusieurs établissements dont la tarification est sous compétence de l'Etat, les comptes centralisés de ces établissement doivent pouvoir être mis à la disposition des agents vérificateurs ou de contrôle.

      • Article 19

        Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

        Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

        A la clôture de l'exercice, il est établi un compte administratif propre à l'établissement qui est transmis à l'autorité chargée de l'approbation du budget avant le 1er juillet qui suit cette clôture.

        Aucune décision de modification du budget soumise à approbation ne peut être prise avant cette transmission.

    • Article 20

      Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

      Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

      Dans les établissements mentionnés à l'article 1er, la dotation globale couvre la part des dépenses prises en charge par l'Etat en application des dispositions de l'article 35 (8°) et (10°) de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 susvisée.

      La dotation globale de financement est arrêtée chaque année avant le 1er janvier de l'année à laquelle elle se rapporte par le commissaire de la République du département d'implantation de l'établissement, sur rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

    • Article 22

      Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

      Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

      En ce qui concerne les établissements mentionnés à l'article 1er exploités par une personne privée, les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissement et aux comptes de provisions ainsi que, le cas échéant, les dotations annuelles au fonds de roulement et les annuités des emprunts contractés en vue de la constitution de ce fonds ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la dotation globale de financement que dans les cas suivants :

      1° Si l'organisme gestionnaire est une fondation, une société mutualiste, une association reconnue d'utilité publique, une congrégation ;

      2° S'il s'agit d'une association privée, à condition que ses statuts prévoient, en cas de cessation de l'activité de l'établissement, la dévolution à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire de l'ensemble du patrimoine affecté audit établissement. Le commissaire de la République a qualité pour approuver ou provoquer la désignation de l'attributaire ou pour procéder, le cas échéant, lui-même à cette désignation ;

      3° Si, à défaut des dispositions statutaires ci-dessus, l'organisme gestionnaire s'engage, en cas de cessation d'activité, à verser à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire et éventuellement à une collectivité publique, le fonds de roulement et les provisions non employées ainsi qu'une somme correspondant à la plus-value immobilière résultant des dépenses couvertes par la dotation globale ou antérieurement par le prix de journée ; le service des domaines procède à l'évaluation de cette plus-value. Le commissaire de la République intervient dans les mêmes conditions qu'au 2° ci-dessus.

      En cas de transformation ou de modification dans le fonctionnement de l'établissement, le commissaire de la République apprécie s'il y a lieu d'imposer le versement ci-dessus, et dans quelle mesure.

    • Article 23

      Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

      Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

      Lorsque l'organisme gestionnaire de l'établissement est locataire de l'immeuble, siège de son activité, le loyer annuel correspondant à la valeur locative réelle de l'immeuble et des accessoires de ce loyer entre en compte dans le calcul de la dotation globale. Le bail de location et ses modifications sont joints en annexe du budget soumis à approbation.

      Si ce loyer est inférieur à la valeur locative réelle de l'immeuble, il peut être tenu compte, dans la limite de celle-ci, du loyer prévu au bail, majoré, le cas échéant, d'une somme correspondant à la fraction des dépenses, non couverte par le loyer et mise par convention à la charge du locataire bien qu'incombant normalement au propriétaire. Cette somme peut, le cas échéant, être répartie sur la durée du bail.

      Les conditions des baux de plus de dix-huit ans sont préalablement soumises à l'approbation prévue à l'article 26-1 de la loi du 30 juin 1975 susvisée.

    • Article 24

      Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

      Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

      Les rémunérations du personnel inscrit au tableau des effectifs concourant à l'activité financée par l'Etat ou au tableau des charges communes à répartir ne sont prises en compte dans les bases de calcul de la dotation globale de financement que si elles sont conformes, selon le cas, aux dispositions du statut du personnel applicable à l'établissement public ou à la convention collective de travail ou l'accord de travail de l'établissement privé ayant reçu l'agrément prévu par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 susvisée.

      Lorsque l'établissement n'applique ni une convention collective ni un accord de travail agréé, les rémunérations du personnel ne peuvent être prises en compte que pour la partie n'excédant pas celles applicables aux catégories similaires des personnels des organismes publics analogues possédant la même qualification.

    • Article 25

      Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

      Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

      Les frais auxquels les établissements doivent faire face à l'occasion des vacances, lorsqu'ils se rapportent directement à l'exécution des tâches correspondant à leur mission, entrent en compte dans le calcul de la dotation globale de financement.

    • Article 26

      Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

      Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

      Les frais exposés par un siège social peuvent, sur autorisation particulière du ministre chargé des affaires sociales, être intégrés dans le calcul de la dotation globale de financement. Ils doivent correspondre à un service rendu à l'établissement pour lequel le siège social se substitue totalement ou partiellement à celui-ci.

      Lorsqu'un organisme gère un ensemble national ou régional d'établissements dont la tarification et le financement sont à la charge de l'Etat, le contrôle des propositions de budget du siège social est effectué par le commissaire de la République du lieu d'implantation de celui-ci. Les conclusions du contrôle sont transmises aux commissaires de la République intéressés.

      Lorsqu'un organisme gestionnaire gère d'autres établissements ou services dont la tarification et le financement ne relèvent pas de la compétence de l'Etat, le commissaire de la République du département d'implantation du siège social de l'organisme vérifie le budget du siège social et détermine la part prise en compte dans le calcul de la dotation globale de financement du ou des établissements relevant de sa compétence. Il transmet, le cas échéant, ses conclusions aux autres commissaires de la République intéressés.

    • Article 27

      Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

      Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

      Ne peuvent être incorporés dans la dotation globale de financement :

      a) Le coût des appareils d'optique ou de prothèse destinés aux pensionnaires de l'établissement ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques autres que ceux afférents aux soins courants correspondant à la destination de l'établissement ;

      b) Les frais d'inhumation des pensionnaires.

    • Article 28

      Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

      Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

      Le budget prévisionnel de l'établissement avec les annexes mentionnées à l'article 13 ainsi que ses propositions concernant le montant de la dotation globale de financement sont transmis par l'organisme gestionnaire au commissaire de la République avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice auquel ils se rapportent.

    • Article 29

      Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

      Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

      Le commissaire de la République fait connaître à l'établissement les décisions qu'il envisage de prendre. Dans les huit jours suivant cette notification, le responsable de l'établissement peut lui adresser un rapport motivé exposant les raisons qui justifieraient selon lui l'adoption au moins partielle de ses propositions.

      A l'issue de cette période, après avoir pris connaissance, s'il a été produit, du rapport de l'établissement, le commissaire de la république arrête la dotation globale de financement à la charge de l'Etat et le forfait à verser chaque mois.

    • Article 30

      Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

      Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

      Dans le cas où le budget d'un établissement n'a ps été transmis dans le délai prévu à l'article 28, le commissaire de la République arrête le montant de la dotation globale de financement et le forfait mensuel, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, et notifie à l'établissement sa décision. Le premier versement de la dotation globale ne peut être effectué qu'après approbation du budget principal ou annexe auquel elle se rapporte.

      Dans le cas où la dotation globale de financement n'a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice auquel elle se rapporte, jusqu'à l'intervention de la décision qui en fixe le montant, l'Etat verse à l'établissement des acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation globale de financement allouée au titre de l'année précédente, sous réserve de la transmission des états et de la liste prévus à l'article 35 ci-après.

    • Article 31

      Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

      Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

      L'arrêté fixant la dotation globale de financement, le forfait mensuel et approuvant le budget correspondant est notifié à l'établissement et inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

    • Article 32

      Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

      Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

      L'approbation prévue aux 4° et 5° de l'article 26-1 de la loi du 30 juin 1975 susvisée du budget principal ou annexe auquel est imputée la dotation globale de financement vaut autorisation de financement des charges d'exploitation annuelles par l'Etat.

      Elle comprend :

      1° L'approbation des charges et produits de classe 6, 7 et 8 du plan comptable au niveau des comptes à trois chiffres ;

      2° L'approbation de la variation éventuelle du tableau des effectifs de personnel ;

      3° L'approbation des opérations d'investissement ayant une incidence financière sur le budget d'exploitation à la charge de l'Etat pour l'année considérée. Les programmes d'investissement ayant une incidence financière sur plusieurs années sont soumis à une approbation distincte.

      L'incidence financière des prévisions de charges et produits non soumises à l'approbation ou rejetées par le commissaire de la République lors de l'approbation du budget n'est pas opposable à l'Etat.

      Une révision de l'approbation doit être demandée par l'établissement lorsque des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à l'approbation viennent accroître sa charge dans une proportion qui menace son équilibre budgétaire.

    • Article 33

      Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

      Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

      En cas d'urgence le responsable d'établissement peut, pendant l'année, procéder à des virements de compte à compte au sein des charges du budget approuvé sans demander une nouvelle approbation, sous réserve des conditions suivantes :

      a) Aucun virement ne peut être opéré en provenance du compte des charges du personnel ;

      b) Ils ne peuvent diminuer des crédits destinés à couvrir des charges inéluctables, notamment les charges sociales, les impôts et les taxes ;

      c) Ils ne peuvent avoir pour effet de créer des charges pour le budget soumis à approbation au-delà de l'exercice en cours.

      Les virements opérés sont portés à la connaissance de l'autorité de contrôle.

    • Article 34

      Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

      Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

      La modification du budget soumis à approbation peut être demandée en cours d'année. Elle peut entraîner une révision de la dotation globale de financement et du forfait mensuel. Lorsqu'il s'agit d'une augmentation, l'établissement doit justifier d'une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou de son activité de nature à provoquer un accroissement substantiel de ses charges.

      le commissaire de la République, au vu du rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, fait connaître son approbation ou son opposition dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande de révision. Passé ce délai, la modification est réputée approuvée.

      Les modifications des projets d'investissement et les variations du tableau des effectifs de personnel en cours d'exercice sont également soumises à approbation dans les mêmes conditions.

      Les modifications du budget soumises à approbation ne sont pas opposables à L'Etat tant qu'elles n'ont pas été approuvées.

    • Article 35

      Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

      Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

      Au début de chaque année l'établissement transmet au commissaire de la République la liste des personnes accueillies présentes le 31 décembre de l'année précédente.

      Chaque trimestre l'établissement transmet au commissaire de la République la liste des personnes accueillies entrées et sorties pendant cette période. Le défaut de production de cette liste, de même que l'irrégularité des admissions, entraînent la suspension totale ou partielle du versement du forfait mensuel.

      A la fin de chaque trimestre l'établissement dresse un état synthétique de ses indicateurs d'activité qu'il tient à la disposition de l'autorité de contrôle.

    • Article 37

      Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

      Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

      Si, en ce qui concerne le premier exercice d'application, la dotation globale n'est fixée qu'après le 1er janvier, le commissaire de la République met en paiement des acomptes mensuels sur la base du quinzième du montant total des prix de journées versés par l'Etat à l'établissement au cours des douze derniers mois dont le résultat est connu. Toutefois, à l'égard des établissements qui ont été assujettis, en application du décret du 18 mars 1985 susvisé, à l'expérimentation de la dotation globale de financement, il est procédé comme il est prévu au second alinéa de l'article 30 du présent décret.

      Si, en ce qui concerne le premier exercice d'application, la dotation globale n'est fixée qu'après le 1er janvier, le commissaire de la République met en paiement des acomptes mensuels sur la basedu quinzième du montant total des prix de journée versés par l'Etat à l'établissement au cours des douze derniers mois dont le résultat est connu. Toutefois, à l'égard des établissements qui ont été assujettis, en application du décret du 18 mars 1985 susvisé, à l'expérimentation de la dotation globale de financement, il est procédé comme il est prévu au second alinéa au second alinéa de l'article 30 du présent décret.

      Les règlements effectués par l'Etat en 1986 au titre des facturations de prix de journée 1985 sont déduits des versements mensuels prévus à l'article 36, le solde de la dotation étant versée suivante.

      Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements prévus à l'article 36.

    • Article 38

      Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

      Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

      Les déficits ou excédents, imputables à l'activité financée par l'aide sociale à la charge de l'Etat, constatés au terme de chacun des deux exercices précédant l'entrée en application du présent décret seront repris respectivement, dans les budgets prévisionnels des deux premiers exercices d'application, à la section d'exploitation du budget concerné, principal ou annexe, suivant la procédure réglementaire antérieure.

    • Article 39

      Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

      Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

      Dans le cas d'une cessation définitive d'activité, totale ou partielle, la dotation globale de financement des établissements mentionnés à l'article 1er peut tenir compte du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, à la condition qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 22.

    • Article 40

      Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

      Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

      Sans préjudice des pouvoirs généraux de tutelle et de contrôle, lorsqu'un établissement entrant dans le champ d'application du présent décret connaît des difficultés de fonctionnement ou de gestion, le commissaire de la République peut soumettre ceux-ci à l'examen d'une mission d'enquête qui peut comprendre le trésorier-payeur général du département, le directeur régional et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental de la concurrence et de la consommation et, pour les établissements concourant à l'insertion professionnelle des personnes accueillies, le directeur départemental du travail et de l'emploi ou leurs représentants.

      La mission d'enquête peut procéder à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre. Le commissaire de la République communique les conclusions de la mission d'enquête au président du conseil d'administration de l'établissement public ou au responsable de l'organisme gestionnaire ; il propose les mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées.

    • Article 43

      Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

      Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

      Lorsqu'un même organisme gère plusieurs établissements dont le financement est assuré par une dotation globale de financement à la charge de l'aide sociale de l'Etat, le commissaire de la République peut fixer une dotation globale pour l'ensemble des établissements de cet organisme, sous réserve que la part imputable à chaque établissement soit identifiée dans son arrêté. Cette disposition ne fait pas obstacle à la tenue de budgets distincts pour chaque établissement.

    • Article 44

      Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

      Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

      Les dispositions du décret du 3 janvier 1961 susvisé et celles de l'article 25 du décret du 23 mai 1978 susvisé cessent d'être applicables à compter de l'entrée en vigueur du présent décret aux établissements publics et privés qui s'y trouvaient jusque-là assujettis, mentionnés à l'article 1er du présent décret.

    • Article 45

      Version en vigueur du 31/12/1985 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 04 juillet 2001

      Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

      Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : Laurent FABIUS.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, Georgina DUFOIX.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Pierre BEREGOVOY.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Pierre JOXE.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Michel DELEBARRE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, Henri EMMANUELLI.