Décret n°82-817 du 16 septembre 1982 portant unification des déclarations d'encépagement demandées pour les vignobles produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée, des vins délimités de qualité supérieure ou des vins de pays

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 septembre 1982

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'agriculture,

Vu le règlement C.E.E. n° 337-79 modifié du conseil du 5 février 1979 portant organisation commune du marché Vitivinicole ;

Vu le règlement C.E.E. n° 338-79 modifié du conseil du 5 février 1979 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées ;

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de ladite loi en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine ;

Vu la loi n° 49-1603 du 16 décembre 1949 relative à la reconnaissance officielle dans le statut viticole des vins délimités de qualité supérieure ;

Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool ;

Vu le décret n° 55-252 du 3 février 1955 modifié relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret n° 55-1525 du 24 novembre 1955 modifié relatif au rendement des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret n° 60-1284 du 30 novembre 1960 relatif aux vins délimités de qualité supérieure ;

Vu le décret n° 68-807 du 13 septembre 1968 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins ;

Vu le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret n° 79-647 du 27 juillet 1979 relatif aux vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret n° 79-756 du 4 septembre 1979 fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu l'avis de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie,

Décrète :

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/09/1982Version en vigueur depuis le 27 septembre 1982

    La déclaration d'encépagement est souscrite par le producteur de vins à la mairie de la commune où est déposée la déclaration de récolte, sur un imprimé tenu à sa disposition en ce lieu.

    Une seule déclaration est requise lorsque plusieurs catégories de vin sont produites au cours d'une même campagne, dans la même exploitation viticole.

    La déclaration d'encépagement ne doit être souscrite que si des modifications sont intervenues dans l'encépagement de l'exploitation concernée depuis le dépôt d'une précédente déclaration.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/09/1982Version en vigueur depuis le 27 septembre 1982

    Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 septembre 1982.