Article 1
Version en vigueur du 06/05/1984 au 17/03/1993Version en vigueur du 06 mai 1984 au 17 mars 1993
Abrogé par Décret 93-351 1993-03-17 art. 20 JORF 17 mars 1993
L'établissement et la révision des plans d'exposition aux risques naturels prévus à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée sont prescrits par arrêté du commissaire de la République du département.Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les commissaires de la République de ces départements : l'arrêté précise celui des commissaires de la République qui est chargé de conduire la procédure.
Article 2
Version en vigueur du 06/05/1984 au 17/03/1993Version en vigueur du 06 mai 1984 au 17 mars 1993
Abrogé par Décret 93-351 1993-03-17 art. 20 JORF 17 mars 1993
L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques qui sont pris en compte ; il désigne le service extérieur de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet.Les communes dont le territoire est inclus dans le périmètre sont saisies, pour avis, du projet arrêté. Cet avis est réputé favorable passé le délai de deux mois qui suit leur saisine.
L'arrêté est transmis aux maires de ces communes ; il est publié au recueil des actes administratifs du ou des départements.
Article 3
Version en vigueur du 06/05/1984 au 17/03/1993Version en vigueur du 06 mai 1984 au 17 mars 1993
Abrogé par Décret 93-351 1993-03-17 art. 20 JORF 17 mars 1993
Le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles comprend :1° Un rapport de présentation ;
2° Un ou plusieurs documents graphiques ;
3° Un règlement.
Article 4
Version en vigueur du 06/05/1984 au 17/03/1993Version en vigueur du 06 mai 1984 au 17 mars 1993
Abrogé par Décret 93-351 1993-03-17 art. 20 JORF 17 mars 1993
Le rapport de présentation :1° Enonce les caractéristiques des risques naturels prévisibles étudiés et en précise la localisation sur le territoire communal ; 2° Justifie les prescriptions du ou des documents graphiques et du règlement compte tenu tant de l'importance des risques que des occupations ou utilisations susceptibles de les aggraver ou d'en aggraver les effets.
Il peut, également, indiquer les équipements collectifs dont le fonctionnement peut être perturbé gravement ou interrompu par la survenance d'une catastrophe naturelle.
Article 5
Version en vigueur du 06/05/1984 au 17/03/1993Version en vigueur du 06 mai 1984 au 17 mars 1993
Abrogé par Décret 93-351 1993-03-17 art. 20 JORF 17 mars 1993
Le ou les documents graphiques délimitent à l'intérieur du périmètre du plan :1° Une zone "rouge" estimée très exposée et où certains risques naturels sont particulièrement redoutables ; cette zone est inconstructible en application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; toutefois peuvent y être autorisés les aménagements destinés à assurer la protection des constructions existantes ;
2° Une zone "bleue" exposée à des risques moindres ;
3° Une zone "blanche" sans risques prévisibles.
Article 6
Version en vigueur du 06/05/1984 au 17/03/1993Version en vigueur du 06 mai 1984 au 17 mars 1993
Abrogé par Décret 93-351 1993-03-17 art. 20 JORF 17 mars 1993
I - Le règlement détermine les occupations ou utilisations du sol qui sont interdites dans chacune des zones "rouge" et "bleue".II - Il détermine, pour la zone "bleue", les mesures de nature à prevenir les risques, à en réduire les conséquences ou à les rendre supportables tant à l'égard des biens et activités implantés antérieurement à la publication du plan que de tous les biens et activités qui peuvent y être implantés. Ces mesures peuvent être définies par référence à des documents techniques préétablis.
Les mesures définies à l'alinéa précédent tiennent compte de l'opportunité économique ; elles peuvent différer selon qu'elles s'appliquent à des biens et activités existants ou en projet.
L'exécution des mesures de prévention prévues par le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles concernant les biens existant antérieurement à la publication de ce plan ne peuvent entraîner un coût supérieur à 10 p. 100 de la valeur vénale des biens concernés.
Article 7
Version en vigueur du 06/05/1984 au 17/03/1993Version en vigueur du 06 mai 1984 au 17 mars 1993
Abrogé par Décret 93-351 1993-03-17 art. 20 JORF 17 mars 1993
Le commissaire de la République adresse, pour avis, l'ensemble du projet de plan d'exposition aux risques naturels prévisibles aux communes concernées. Lorsque ces avis ont été recueillis, ou réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié pour en tenir compte, est rendu public par arrêté du commissaire de la République du département ou, dans le cas prévu à l'article 1er, par arrêté conjoint.Le projet de plan est alors soumis à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'enquête s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale et du secret industriel.
A l'issue de l'enquête, le projet de plan accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est soumis, pour avis, aux conseils municipaux concernés.
Les avis des conseils municipaux prévus au présent article sont réputés favorables passé le délai de deux mois qui suit leur saisine.
Article 8
Version en vigueur du 06/05/1984 au 17/03/1993Version en vigueur du 06 mai 1984 au 17 mars 1993
Abrogé par Décret 93-351 1993-03-17 art. 20 JORF 17 mars 1993
Le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête et des avis des conseils municipaux, est approuvé par arrêté du ou des commissaires de la République de département.En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur, de la commission d'enquête ou d'un conseil municipal, le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat après avis du délégué aux risques majeurs.
Article 9
Version en vigueur du 06/05/1984 au 17/03/1993Version en vigueur du 06 mai 1984 au 17 mars 1993
Abrogé par Décret 93-351 1993-03-17 art. 20 JORF 17 mars 1993
L'acte approuvant un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles fait l'objet :1° D'une mention au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat ;
2° D'une mention au Recueil des actes administratifs des départements concernés s'il s'agit d'un arrêté d'un commissaire de la République ou d'arrêtés conjoints. Dans ce cas, ces arrêtés font l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
Une copie de l'acte d'approbation est ensuite affichée en mairie. Pour l'application des dispositions de l'article 51 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, la publication du plan est réputée faite le 30e jour d'affichage en mairie de l'acte d'approbation.
Ce plan approuvé et l'ensemble des documents de la procédure relatifs à chaque commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie. Mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est faite avec l'affichage de l'acte d'approbation prévu à l'alinéa précédent.
Article 10
Version en vigueur du 06/05/1984 au 17/03/1993Version en vigueur du 06 mai 1984 au 17 mars 1993
Abrogé par Décret 93-351 1993-03-17 art. 20 JORF 17 mars 1993
Le 13 du IV de la liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol annexée à l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme est complété par les dispositions suivantes :"Servitudes résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles et instituées en application de l'article 5-1, 1er alinéa, de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982".
Article 11
Version en vigueur du 06/05/1984 au 17/03/1993Version en vigueur du 06 mai 1984 au 17 mars 1993
Abrogé par Décret 93-351 1993-03-17 art. 20 JORF 17 mars 1993
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre de l'urbanisme et du logement et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°84-328 du 3 mai 1984 relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 1993
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Le Premier ministre,
Vu le code de l'urbanisme ;
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles, et notamment son article 5 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,