Décret n°80-280 du 16 avril 1980 portant création du conseil supérieur de la pharmacie

abrogée depuis le 08/08/2004abrogée depuis le 08 août 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2004

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Vu le livre V du code de la santé publique, et notamment ses articles L570, L577 bis et L583,

  • Article 2

    Version en vigueur du 12/12/2000 au 08/08/2004Version en vigueur du 12 décembre 2000 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 B JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret n°2000-1203 du 11 décembre 2000 - art. 1 () JORF 12 décembre 2000

    Le Conseil supérieur de la pharmacie est présidé par le ministre chargé de la santé ou, en son absence, par un vice-président désigné par le ministre, pour une durée d'un an, parmi les membres de droit du Conseil supérieur de la pharmacie.

    En cas d'absence du vice-président, il est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

  • Article 3

    Version en vigueur du 12/12/2000 au 08/08/2004Version en vigueur du 12 décembre 2000 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 B JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret n°2000-1203 du 11 décembre 2000 - art. 2 () JORF 12 décembre 2000

    Le Conseil supérieur de la pharmacie comprend :

    1° Cinq membres de droit :

    Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

    Le président de l'Académie nationale de pharmacie ou son représentant ;

    Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

    Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

    Le président de la Conférence des directeurs d'unité de formations et de recherche de pharmacie ou son représentant.

    2° Dix-huit personnalités, dont au moins douze pharmaciens, désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.

  • Article 4

    Version en vigueur du 22/04/1980 au 08/08/2004Version en vigueur du 22 avril 1980 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 B JORF 8 août 2004

    Les membres titulaires et suppléants autres que les membres de droit sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable et peut être prorogé pour une durée n'excédant pas six mois.

    Lorsqu'un des membres, autre qu'un membre de droit, vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est procédé à la désignation d'un remplaçant jusqu'à l'expiration du mandat des membres du conseil.

  • Article 5

    Version en vigueur du 22/04/1980 au 08/08/2004Version en vigueur du 22 avril 1980 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 B JORF 8 août 2004

    Le conseil supérieur de la pharmacie peut faire appel à toute personne dont les avis sont susceptibles de l'éclairer.

  • Article 6

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 08/08/2004Version en vigueur du 07 mai 1995 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 B JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret n°95-557 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

    Le conseil supérieur de la pharmacie peut donner délégation à une commission permanente de dix membres désignés sur sa proposition par le ministre chargé de la santé pour examiner, dans l'intervalle des sessions, les affaires courantes.

  • Article 7

    Version en vigueur du 12/12/2000 au 08/08/2004Version en vigueur du 12 décembre 2000 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 B JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret n°2000-1203 du 11 décembre 2000 - art. 3 () JORF 12 décembre 2000

    Le Conseil supérieur de la pharmacie se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé. La convocation fixe l'ordre du jour de la réunion. Le secrétariat est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

  • Article 8

    Version en vigueur du 22/04/1980 au 08/08/2004Version en vigueur du 22 avril 1980 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 B JORF 8 août 2004

    Les délibérations du conseil supérieur de la pharmacie sont secrètes. Les membres du conseil supérieur de la pharmacie sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en raison de tous les faits ou documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

  • Article 9

    Version en vigueur du 22/04/1980 au 08/08/2004Version en vigueur du 22 avril 1980 au 08 août 2004

    Le ministre de la santé et de la sécurité sociale est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Le Premier ministre : Raymond BARRE.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, Jacques BARROT.