Article 1
Version en vigueur du 07/04/1984 au 29/04/1988Version en vigueur du 07 avril 1984 au 29 avril 1988
L'autorisation prévue à l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée est donnée par le ministre chargé de la santé pour les établissements ou équipements correspondant aux disciplines ou techniques diagnostiques ou thérapeutiques suivantes :1° Transplantations d'organes ;
2° Traitement des grands brûlés ;
3° Cure en station thermale ;
4° Cure climatique des affections broncho-pulmonaires subaiguës et chroniques ;
5° Cure des toxicomanies autres que l'alcoolisme ;
6° Appareils d'angiographie numérisée ;
7° Appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire à usage clinique ;
8° Appareils de spectrométrie de masse par résonance magnétique nucléaire ;
9° Appareils stéréotaxiques pour repérage encéphalique ;
10° Appareils de destruction transpariétale des calculs urinaires par ondes de choc ;
11° Cyclotrons à utilisation médicale ;
12° Neurochirurgie ;
13° Traitement du cancer par rayonnements ionisants à hautes énergies ;
14° Réanimation néonatale intensive ;
15° Réadaptation fonctionnelle ;
16° Hémodialyse périodique ;
17° Utilisation diagnostique et thérapeutique in vivo de radio-éléments en sources non scellées ;
18° Scanographes à utilisation médicale.
Article 2
Version en vigueur du 07/04/1984 au 29/04/1988Version en vigueur du 07 avril 1984 au 29 avril 1988
Les besoins correspondant aux disciplines ou techniques mentionnées à l'article 1er (1° à 11°) sont évalués au niveau national. Les besoins correspondant aux disciplines ou techniques mentionnées à l'article 1er (12° à 18°) sont évalués dans le cadre de chaque région sanitaire de la région.
Article 3
Version en vigueur du 07/04/1984 au 29/04/1988Version en vigueur du 07 avril 1984 au 29 avril 1988
Lorsqu'un projet concernant l'une des disciplines ou techniques énumérées à l'article 1er constitue l'un des éléments d'un projet plus large, toutes les demandes d'autorisations nécessaires à la réalisation de ce projet sont soumises à la procédure prévue au second alinéa de l'article 34 de la loi susvisée du 31 décembre 1970.
Article 4
Version en vigueur du 07/04/1984 au 29/04/1988Version en vigueur du 07 avril 1984 au 29 avril 1988
Le décret n° 73-296 du 9 mars 1973 fixant la liste des besoins nationaux ou plurirégionaux prévus à l'article 34, alinéa 2, de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière est abrogé.
Article Execution
Version en vigueur du 07/04/1984 au 29/04/1988Version en vigueur du 07 avril 1984 au 29 avril 1988
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°84-248 du 5 avril 1984 fixant la liste des établissements prévue à l'article 34, alinéa 2, de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 avril 1988
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment ses articles 31 et 34 (alinéa 2).