Décret n°82-1001 du 26 novembre 1982 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE 1ER DE LA LOI N° 82-939 DU 4 NOVEMBRE 1982 ET FIXANT LES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU FONDS DE SOLIDARITE CREE PAR LADITE LOI.

abrogée depuis le 01/01/2018abrogée depuis le 01 janvier 2018

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de la santé, Vu la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ; Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ; Vu le décret n° 62-1287 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationales et sociétés nationales et de certains organismes publics ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/04/1998 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 avril 1998 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1747 du 22 décembre 2017 - art. 8
    Modifié par Décret n°98-320 du 28 avril 1998 - art. 1 () JORF 30 avril 1998

    Le fonds de solidarité créé par la loi du 4 novembre 1982 susvisée est administré par un conseil d'administration qui comprend :

    Un conseiller maître à la Cour des comptes, président, désigné par décret ;

    Un représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;

    Un représentant du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ;

    Un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi ;

    Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

    Un représentant du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

    Un représentant du ministre de la santé ;

    Un représentant du ministre chargé de la fonction publique de l'Etat.

    Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée qui ne peut excéder trois ans.

    Les représentants des ministres et leurs suppléants font l'objet d'une désignation nominative par arrêté de chacun des ministres intéressés.

    Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1747 du 22 décembre 2017 - art. 8
    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

    Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.

    En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

    Le directeur du fonds, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

    Les délibérations du conseil sont signées par le président et transmises aux ministres de tutelle dans la quinzaine suivant la séance.

  • Article 3

    Version en vigueur du 25/12/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 25 décembre 2017 au 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2017-1747 du 22 décembre 2017 - art. 6
    Abrogé par Décret n°2017-1747 du 22 décembre 2017 - art. 8

    Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du fonds. Il délibère en particulier sur les questions qui sont de sa compétence en vertu de la loi du 4 novembre 1982 susvisée et du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il autorise le directeur à signer les transactions.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1747 du 22 décembre 2017 - art. 8
    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

    Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires si, dans le mois suivant leur réception par les ministres de tutelle, l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition.

    Toutefois, le budget, les décisions modificatives et le compte financier sont approuvés par arrêté conjoint des ministres de tutelle (1).

    Parmi les décisions modificatives du budget sont seules délibérées par le conseil d'administration celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement soit des virements de crédits entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel.

    Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le directeur en accord avec le contrôleur budgétaire et portées à la connaissance du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

  • Article 5

    Version en vigueur du 27/11/1982 au 01/01/2018Version en vigueur du 27 novembre 1982 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1747 du 22 décembre 2017 - art. 8

    Le directeur du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle. Il est l'ordonnateur du fonds.

  • Article 6

    Version en vigueur du 27/11/1982 au 30/04/1998Version en vigueur du 27 novembre 1982 au 30 avril 1998

    Abrogé par Décret n°98-320 du 28 avril 1998 - art. 1 () JORF 30 avril 1998

    La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion du fonds dans les conditions définies par une convention conclue avec celui-ci.

    Cette convention prévoit notamment les modalités selon lesquelles le fonds rembourse chaque année à la Caisse des dépôts et consignations les dépenses afférentes à sa gestion.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1747 du 22 décembre 2017 - art. 8
    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 48 (V)

    La comptabilité du fonds de solidarité est soumise au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

    Le fonds de solidarité est soumis au contrôle financier de l'Etat.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1747 du 22 décembre 2017 - art. 8
    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 48 (V)

    Les créances de l'établissement afférentes à la contribution de solidarité qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'ordres de versement ou d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.

    Ces ordres de versement et états exécutoires sont notifiés aux employeurs définis à l'article 2 de la loi du 4 novembre 1982 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    A défaut de versement par le débiteur dans le mois suivant cette notification, il est fait application, selon le cas, soit des dispositions relatives à l'inscription et au mandatement d'office des dépenses obligatoires, soit des dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

  • Article 10

    Version en vigueur du 27/11/1982 au 01/01/2018Version en vigueur du 27 novembre 1982 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1747 du 22 décembre 2017 - art. 8

    En application de l'article 2 de la loi du 4 novembre 1982 susvisée, les employeurs débiteurs de la contribution de solidarité peuvent verser celle-ci dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé lorsque le nombre de leurs agents est égal ou inférieur à dix.

    Cette faculté n'est ouverte qu'à partir de la contribution due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 1983.

    Lorsque ces employeurs optent pour la périodicité sus-indiquée, ils doivent en avertir le directeur du fonds au plus tard lors du versement mensuel de la contribution due au titre des rémunérations de décembre 1982.

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi, JEAN LE GARREC.

Le ministre de l'économie et des finances, JACQUES DELORS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

Le ministre de la santé, JACK RALITE.