Décret n°80-198 du 11 mars 1980 fixant le régime de solde des officiers et des militaires non officiers de la disponibilité et de la réserve

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 1980

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu le code du service national, et notamment son article L. 84 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 modifié portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires, modifié par le décret n° 80-197 du 11 mars 1980,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/03/1980Version en vigueur depuis le 14 mars 1980

    Les officiers et les sous-officiers ou officiers mariniers de la disponibilité et de la réserve visés à l'article 7 du décret du 16 septembre 1976 susvisé ont les mêmes droits à solde que les militaires en activité de même grade, de même ancienneté et de même qualification.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/03/1980Version en vigueur depuis le 14 mars 1980

    Toutefois, les officiers et les sous-officiers ou officiers mariniers de la disponibilité et de la réserve qui effectuent des services continus d'une durée totale inférieure à la journée perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage de la solde (journalière globale) dans les mêmes conditions ci-après :

    Taux n°1 :

    - Durée journalière de l'activité exercée : jusqu'à 3 heures

    - Pourcentage : 20

    Taux n°2 :

    - Durée journalière de l'activité exercée : de 3 à 6 heures

    - Pourcentage : 50

    Taux n°3 :

    - Durée journalière de l'activité exercée : Au-delà de 6 heures

    - Pourcentage : Solde entière.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/03/1980Version en vigueur depuis le 14 mars 1980

    Les militaires du rang de la disponibilité et de la réserve bénéficient des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus lorsqu'ils se trouvent dans les mêmes situations que les personnels visés à ces articles.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/03/1980Version en vigueur depuis le 14 mars 1980

    Le ministre de la défense, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : Raymond BARRE

Le ministre de la défense, Yvon BOURGES

Le ministre du budget, Maurice PAPON

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, Jacques DOMINATI.