Décret n°79-915 du 17 octobre 1979 fixant le régime de rémunération des personnels rémunérés sur le budget des lycées et collèges pour le fonctionnement des centres de promotion sociale et pour l'exécution de certaines conventions.

abrogée depuis le 19/09/2004abrogée depuis le 19 septembre 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 septembre 2004

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l'éducation,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;

Vu la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-536 du 23 mai 1968 fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans les établissements d'enseignement public, modifié en dernier lieu par le décret n° 72-900 du 25 septembre 1972 ;

Vu le décret n° 76-1305 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation administrative et financière des collèges et lycées, notamment ses articles 28 et 37,

  • Article 1

    Version en vigueur du 27/10/1979 au 19/09/2004Version en vigueur du 27 octobre 1979 au 19 septembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-986 du 16 septembre 2004 - art. 6 () JORF 19 septembre 2004

    Le montant global des indemnités attribuées aux personnels de direction, d'intendance, d'administration et de service des lycées et collèges qui, en dehors de leurs heures normales de service, apportent leur concours au fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale et à l'exécution des conventions de formation continue, des conventions portant création de centres de formation d'apprentis et de toutes autres conventions susceptibles d'être conclues pour l'organisation d'activités à caractère culturel, social ou socio-éducatif compatibles avec le fonctionnement du service public, ne peut excéder, dans chaque établissement, un plafond annuel déterminé conformément à l'article 2 ci-dessous.

  • Article 2

    Version en vigueur du 27/10/1979 au 19/09/2004Version en vigueur du 27 octobre 1979 au 19 septembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-986 du 16 septembre 2004 - art. 6 () JORF 19 septembre 2004

    Le plafond annuel mentionné à l'article 1er est égal, dans chaque établissement, à 30 p. 100 du produit obtenu en multipliant le taux de l'indemnité horaire prévue à l'article 2 du décret susvisé du 23 mai 1968 modifié pour la rétribution des personnes assurant un enseignement aux niveaux V, V bis et VI par le nombre total d'heures effectives d'enseignement, quel qu'en soit le niveau, assurées la même année dans l'établissement pour le fonctionnement des cours et centres et pour l'exécution des conventions précitées.

    Pour la détermination du produit mentionné à l'alinéa précédent, il est effectué deux calculs distincts portant respectivement sur les heures d'enseignement général ou technique théorique, d'une part, et sur les heures d'enseignement pratique, d'autre part, et les résultats de ces deux calculs sont additionnés.

  • Article 3

    Version en vigueur du 27/10/1979 au 19/09/2004Version en vigueur du 27 octobre 1979 au 19 septembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-986 du 16 septembre 2004 - art. 6 () JORF 19 septembre 2004

    Les personnels administratifs autres que les chefs d'établissement et les chefs des services économiques ainsi que les personnels de service peuvent percevoir, au titre des activités mentionnées à l'article 1er, des indemnités ou des vacations horaires dont les taux et les modalités d'attribution sont fixés ainsi qu'il suit :

    les personnels dont l'indice net de rémunération est inférieur ou égal à l'indice plafond mentionné au deuxième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 6 octobre 1950 peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires suivant les mêmes plafonds et taux que ceux prévus par ce texte ;

    les personnels dont l'indice net de rémunération est supérieur à l'indice plafond mentionné au deuxième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 6 octobre 1950 peuvent percevoir des vacations horaires dont les taux unitaires sont déterminés conformément au tableau ci-après :

    CATEGORIES :

    Personnels appartenant à un grade dont l'indice terminal net est supérieur à 315 et au plus égal à 419 NOMBRE DE 1/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450 :

    5

    CATEGORIES :

    Personnels appartenant à un grade dont l'indice terminal net est supérieur à 419 et inférieur à 560 NOMBRE DE 1/10 000 du traitement brut afférent à l'indice net 450 :

    7

    Nota. - Le nombre maximal annuel de vacations horaires susceptibles d'être allouées à un même agent ne peut excéder 84.

  • Article 4

    Version en vigueur du 27/10/1979 au 19/09/2004Version en vigueur du 27 octobre 1979 au 19 septembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-986 du 16 septembre 2004 - art. 6 () JORF 19 septembre 2004

    Les personnes étrangères à l'administration recrutées pour assurer, dans le cadre du fonctionnement des centres de promotion sociale, des conventions de formation continue et des conventions portant création de centres de formation d'apprentis des tâches de service, de secrétariat, de documentation ou de comptabilité, sont rémunérées sous forme de vacations horaires dont les taux et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté du ministre de l'éducation, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre.

  • Article 6

    Version en vigueur du 27/10/1979 au 19/09/2004Version en vigueur du 27 octobre 1979 au 19 septembre 2004

    Le ministre du budget, le ministre de l'éducation et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE

Le ministre de l'éducation, CHRISTIAN BEULLAC

Le ministre du budget, MAURICE PAPON

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, JACQUES DOMINATI