Article 1
Version en vigueur du 29/11/1978 au 12/07/2003Version en vigueur du 29 novembre 1978 au 12 juillet 2003
Le présent décret s'applique aux jus de fruits, aux jus de fruits concentrés, aux nectars de fruits et aux jus de fruits déshydratés destinés à la consommation directe. Il s'applique en outre à ceux de ces produits qui sont utilisés pour la fabrication de jus des fruits ou nectars de fruits destinés à la même consommation.
Il ne s'applique ni aux produits diététiques, ni aux produits spécialement préparés pour les nourrissons ou les jeunes enfants ; ces produits restent soumis aux dispositions du code de la santé publique et des textes réglementaires les concernant.
Les jus de fruits, jus de fruits concentrés et nectars de fruits surgelés sont soumis aux dispositions combinées du présent décret et du décret susvisé du 9 septembre 1964.
Pour l'application du présent décret, les tomates ne sont pas considérées comme des fruits.
Article 2
Version en vigueur du 29/11/1978 au 12/07/2003Version en vigueur du 29 novembre 1978 au 12 juillet 2003
Il est interdit de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit en France des produits mentionnés à l'article 1er du présent décret qui ne répondent pas aux définitions et aux prescriptions figurant aux I et II de l'annexe à ce décret.
Article 3
Version en vigueur du 03/04/1997 au 12/07/2003Version en vigueur du 03 avril 1997 au 12 juillet 2003
Abrogé par Décret n°2003-838 du 1 septembre 2003 - art. 5 (Ab) JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 12 juillet 2003
Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997Outre les dispositions du titre III de l'annexe du présent décret, qu doivent obligatoirement être rédigées en langue française *conditions de forme*, les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation portant application de les articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires sont applicables aux produits mentionnés à l'article 1er.
Article 4
Version en vigueur du 29/11/1978 au 12/07/2003Version en vigueur du 29 novembre 1978 au 12 juillet 2003
Des arrêtés concertés du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, peuvent :
a) Autoriser l'enrichissement en vitamines de produits mentionnés à l'article 1er ;
b) Autoriser la substitution des procédés de diffusion aux procédés mécaniques pour la préparation des jus de fruits autres que les jus de raisin, d'agrumes, d'ananas, de poires, de pêches et d'abricots destinés à la fabrication de jus de fruits concentrés ;
c) Fixer la liste des additifs et des produits autorisés pour le traitement et la fabrication des produits mentionnés à l'article 1er ;
d) Limiter ou interdire l'utilisation de certains procédés et traitements physiques ;
e) Autoriser l'addition de miel en combinaison avec les sucres aux nectars pulpeux de fruits obtenus à partir de poires et de pêches ; f) Interdire l'addition de sucres au jus de pomme.
Article 5
Version en vigueur du 29/11/1978 au 12/07/2003Version en vigueur du 29 novembre 1978 au 12 juillet 2003
Dans les établissements servant des boissons à consommer sur place, les produits mentionnés à l'article 1er doivent être offerts aux consommateurs dans leurs récipients d'origine. Si ces récipients ont une capacité au plus égale à 40 cl, ils doivent être présentés intacts au consommateur et ouverts ou décapsulés devant lui.
Toutefois, il pourra être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la santé pour l'emploi d'appareils destinés à la distribution de ces produits.
Article 6
Version en vigueur du 29/11/1978 au 12/07/2003Version en vigueur du 29 novembre 1978 au 12 juillet 2003
Les dispositions du présent décret sont applicables aux produits mis pour la première fois dans le commerce à partir du premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.
A compter de ce même jour, sont abrogées, en ce qui concerne les produits mentionnés à l'article 1er, les dispositions des décrets susvisés des 9 mars 1937 et 1er octobre 1938 modifiés.
Article Annexe
Version en vigueur du 15/09/1991 au 12/07/2003Version en vigueur du 15 septembre 1991 au 12 juillet 2003
Abrogé par Décret n°2003-838 du 1 septembre 2003 - art. 5 (Ab) JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 12 juillet 2003
Modifié par Décret n°91-914 du 10 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 septembre 19911° Jus de fruit.
a) Jus obtenu à partir de fruits par des procédés mécaniques, fermentescible, mais non fermenté, possédant la couleur, l'arôme et le goût caractéristique des jus de fruits dont il provient.
Dans le cas des agrumes, le jus de fruits provient de l'endocarpe ; toutefois, le jus de limette peut être obtenu à partir du fruit entier, conformément aux bonnes pratiques de fabrication qui doivent permettre de réduire au minimum la présence dans le jus de constituants des parties extérieures du fruit ;
b) Produit obtenu, à partir de jus de fruits concentré, par :
Restitution de la proportion d'eau extraite du jus, lors de la concentration, l'eau ajoutée présentant des caractéristiques appropriées, notamment des points de vue chimique, microbiologique et organoleptique, de façon à garantir les qualités essentielles du jus et,
Restitution de son arôme au moyen des substances aromatisantes récupérées lors de la concentration du jus de fruit dont il s'agit ou du jus de fruits de la même espèce et qui présente des caractéristiques organoleptiques et analytiques équivalentes à celles du jus obtenu conformément aux dispositions prévues au a ci-dessus à partir de fruits de la même espèce.
2° Jus de fruit concentré.
Produit obtenu, à partir de jus de fruits, par élimination physique d'une partie déterminée de l'eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la consommation directe, la concentration est d'au moins 50 p. 100.
3° Nectar de fruit.
Produit, non fermenté mais fermentescible, obtenu par addition d'eau et de sucres au jus de fruit, au jus de fruit concentré, à la purée de fruit, à la purée de fruit concentrée ou à un mélange de ces produits et qui est en outre conforme au tableau complétant la présente annexe.
Toutefois, pour certains fruits dont le jus a une forte teneur naturelle en sucre, dont la liste est établie par arrêté interministériel, le nectar peut être fabriqué sans addition de sucres.
4° Jus de fruit déshydraté.
Produit obtenu à partir de jus de fruits par élimination physique de la quasi-totalité de l'eau de constitution.
Article Annexe
Version en vigueur du 15/09/1991 au 12/07/2003Version en vigueur du 15 septembre 1991 au 12 juillet 2003
Abrogé par Décret n°2003-838 du 1 septembre 2003 - art. 5 (Ab) JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 12 juillet 2003
Modifié par Décret n°91-914 du 10 septembre 1991 - art. 2 () JORF 15 septembre 19911° Sont seuls autorisés pour la fabrication des produits mentionnés à l'article 1er du décret les éléments constitutifs suivants :
a) Fruits.
Fruit frais ou conservé par le froid, sain, exempt de toute altération, privé d'aucun de ses composants essentiels pour la fabrication des jus ou nectars de fruits et parvenu au degré de maturité approprié.
b) Purée de fruit.
Produit fermentescible, mais non fermenté, obtenu par tamisage de la partie comestible de fruits entiers ou épluchés sans élimination de jus.
c) Purée de fruit concentrée.
Produit obtenu à partir de la purée de fruit par élimination physique d'une partie déterminée de l'eau de constitution.
d) Sucres.
i) Pour la fabrication des jus de fruits :
- Sucre mi-blanc ;
- Sucre (sucre blanc) ;
- Sucre raffiné (sucre blanc raffiné) ;
- Dextrose mono-hydraté :
- Dextrose anhydre ;
- Sirop de glucose déshydraté ;
- Fructose.
ii) Pour la fabrication des nectars de fruits ainsi que des jus de fruits reconstitués, outre les sucres mentionnés au d i ci-dessus :
- Sirop de glucose ;
- Sucre liquide ;
- Sucre liquide investi ;
- Sirop de sucre investi ;
- Solution aqueuse de saccharose répondant aux caractéristiques suivantes :
Matière sèche : pas moins de 62 p. 100 en poids ;
Teneur en sucre investi (quotient de fructose par le dextrose :
1,0 plus ou moins 0,2) : pas plus de 3 p. 100 en poids sur la matière sèche :
Cendres conductimétriques : pas plus de 0,3 p. 100 en poids sur la matière sèche ;
Coloration de la solution : pas plus de 75 unités ICUMSA ;
Teneur résiduelle en anhydride sulfureux : pas plus de 15 milligrammes au kilogramme sur la matière sèche.
e) Autres éléments.
Ceux définis par les arrêtés prévus à l'article 4 du décret.
2° Dispositions spéciales relatives aux jus de fruits :
a) Le mélange d'une ou de plusieurs espèces entre elles de jus de fruits ou de purées de fruits est autorisé.
b) Est en outre autorisé, pour les jus autres que de poire et de raisin, l'addition de sucres dans les conditions ci-après :
i) Dans une quantité exprimée en matière sèche non supérieure à 15 grammes par litre de jus, en vue d'assurer leur correction ;
ii) Dans une quantité exprimée en matière sèche non supérieure à 40 grammes par litre de jus pour le jus de pomme, de 200 grammes par litre de jus pour les jus de citron, de limette, de bergamote, de groseilles rouges et blanches et de cassis, de 100 grammes par litre de jus dans les autres cas, en vue d'obtenir un goût sucré.
c) L'addition de sucres et d'acides à un même jus de fruits est interdite.
d) Si plus d'un acide est ajouté à un même jus de fruit, la somme des quantités ajoutées de chacun d'entre eux exprimés en pourcentage de la quantité maximale autorisée, ne doit pas dépasser 100.
3° Dispositions spéciales relatives aux nectars de fruits :
a) Le mélange entre eux de nectars de fruits d'une ou plusieurs espèces éventuellement additionné de jus ou de purée de fruits est autorisé ;
b) Sont en outre autorisés :
L'addition de sucres dans une quantité non supérieure à 20 p. 100 en poids par rapport au poids total du produit fini ;
L'addition d'eau dans une quantité telle que la teneur en jus et ou en purée de fruits et l'acidité totale du produit fini ne soient pas inférieures aux taux fixés au tableau complétant la présente annexe ; en cas de mélange, la teneur en jus et ou en purée, ainsi que l'acidité totale sont proportionnellement conformes aux taux fixés audit tableau ;
Le remplacement total des sucres par du miel, en respectant la limite de 20 p. 100 fixée ci-dessus.
c) Si plus d'un acide est ajouté au même nectar de fruits, la somme des quantités ajoutées de chacun d'eux, exprimée en pourcentage de la quantité maximale autorisée, ne doit pas dépasser 100 ;
d) Doivent en outre être respectées les données figurant au tableau joint à la présente annexe.
4° Dispositions spéciales relatives aux jus de fruits concentrés :
Sont autorisés :
a) La déshydratation partielle du jus de fruit par un traitement ou un procédé physique, à l'exclusion du feu direct ;
b) La restitution de leurs arômes au moyen des substances aromatiques récupérées lors de la concentration du jus de fruit de base ou de jus de fruit de la même espèce ; cette adjonction est obligatoire pour les jus de fruits concentrés qui sont destinés à la consommation directe.
c) Les traitements et procédés énumérés au 2° de la présente annexe, à l'exclusion des dispositions prévues au b pour les jus de fruits concentrés non destinés au consommateur final.
Dans les cas où le sucrage des jus concentrés est autorisé, la quantité de sucres ajoutée, exprimée par rapport au volume de jus qui serait obtenu à partir du concentré, ne doit pas dépasser la limite permise au b du 2°.
Toutefois, par dérogation aux dispositions fixées aux alinéas précédents, jusqu'au 14 juin 1999, le jus d'orange concentré non destiné au consommateur final peut être additionné de sucres dans une quantité maximale, exprimée en matière sèche, de 15 grammes par litre de concentré en vue de sa correction. Ce sucrage doit être porté à la connaissance du transformateur, conformément aux usages commerciaux.
5° Dispositions spéciales relatives aux jus de fruits déshydratés :
Est, en outre autorisée, pour la fabrication des jus de fruits déshydratés, la déshydratation quasi totale du jus de fruit par un traitement ou procédé physique, à l'exclusion du feu direct ; la restitution des composants aromatiques essentiels provenant de la même espèce de fruits éventuellement récupérés au cours de la déshydratation étant obligatoire.
Article Annexe
Version en vigueur du 03/04/1997 au 12/07/2003Version en vigueur du 03 avril 1997 au 12 juillet 2003
Abrogé par Décret n°2003-838 du 1 septembre 2003 - art. 5 (Ab) JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 12 juillet 2003
Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 19971°) Les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation s'appliquent aux produits mentionnés à l'article R. 112-6 du code dans les conditions fixées ci-après :
a) La dénomination de vente des produits est celle qui leur est réservée en vertu du I de la présente annexe ; toutefois pour les jus de fruits déshydratés le qualificatif "déshydraté" peut être remplacé par la mention "en poudre" et peut être accompagné ou remplacé par l'indication du traitement spécifique utilisé (par exemple : "lyophilisé" ou toute autre mention analogue).
La dénomination de vente est complétée :
i) Pour les produits provenant de deux ou plusieurs espèces de fruits, sauf pour les nectars pulpeux de poires ou de pêches ou de pommes ou d'un mélange de ces fruits en cas d'emploi de jus de citron en remplacement de l'acide citrique, par l'énumération des fruits utilisés, dans l'ordre décroissant de l'importance pondérale des jus ou purées de fruits mis en oeuvre, le cas échéant après reconstitution ; l'utilisation du terme "fruits" est facultative dans ce cas ;
ii) Pour les produits additionnés de sucres conformément au b, ii du 2° du II de la présente annexe, par la mention "sucré", suivie de l'indication de la quantité maximale de sucres ajoutés, calculée en matière sèche et exprimée en grammes par litre, la quantité indiquée ne pouvant être supérieure de plus de 15 % à la quantité effectivement ajoutée ;
iii) Pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de purée de fruits éventuellement concentrée, par la mention "pulpeux" ou une mention équivalente.
b) L'étiquetage comporte les mentions suivantes :
i) Pour les produits définis aux points 1, 2 et 3 du I de la présente annexe dont la teneur en anhydride carbonique est supérieure à 2 grammes par litre, la mention "gazéifié" ;
ii) Pour le jus et le nectar de fruits obtenus entièrement ou partiellement à partir d'un produit concentré, la mention "à base de ... concentré", complétée par l'indication du produit concentré utilisé ; cette mention est inscrite à proximité immédiate de la dénomination bien en évidence par rapport à tout contexte, en caractères très visibles ;
iii) Pour le jus de fruits concentré et le jus de fruits déshydraté, la mention de la quantité d'eau à ajouter pour reconstituer le produit ;
iiii) Pour le nectar de fruits, l'indication de la teneur minimale effective en jus de fruits, en purée de fruits ou en mélange de ces ingrédients, par la mention "teneur en fruits" : ... % minimum. Les mentions ci-dessus portées au i, ii et iiii figurent dans le même champ visuel que la dénomination de vente, la quantité nette et la date jusqu'à laquelle le produit conserve ses qualités spécifiques.
2° L'adjonction d'acide L ascorbique aux termes du c de l'article 4 n'autorise aucune référence à la vitamine C.
3° Lorsque la teneur en anhydride sulfureux des produits définis à l'article 1er du décret, constatée lors de l'analyse, ne dépasse pas 10 milligrammes par litre, les additifs dont la mise en oeuvre, en application du c de l'article 4, est à l'origine de la présence de cet élément ne sont pas considérés comme des ingrédients.
4° Pour les produits mentionnés à l'article 1er du décret commercialisés au moyen de récipients ou d'appareils distributeurs, sous réserve que ces produits ne soient pas distribués en unités préemballées, doivent être apposées sur les récipients ou appareils, de façon à être parfaitement accessibles et visibles pour le consommateur, les mentions d'étiquetage suivantes :
- celles portées au a ainsi qu'au b i, ii et iiii du 1° ci-dessus ;
- la liste des ingrédients ;
- le volume nominal ;
- le nom et l'adresse du responsable du fonctionnement de l'appareil distributeur.
5° L'emploi du qualificatif "pur" est réservé aux jus de fruits ou purées de fruits qui n'ont été obtenus ni avec concentration ni à partir de matières premières concentrées et qui n'ont subi l'addition d'aucun produit.
6° L'emploi du qualificatif "frais" est réservé aux jus de fruits purs ou purées de fruits pures n'ayant subi aucun traitement après leur extraction ou leur broyage initial.
Article Annexe
Version en vigueur du 15/09/1991 au 12/07/2003Version en vigueur du 15 septembre 1991 au 12 juillet 2003
Abrogé par Décret n°2003-838 du 1 septembre 2003 - art. 5 (Ab) JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 12 juillet 2003
Modifié par Décret n°91-914 du 10 septembre 1991 - art. 4 () JORF 15 septembre 1991Fruits :
I. Fruits à jus acide non consommables en l'état :
- Fruits de la passion (Passiflora edulis) : 8, 25.
- Morelles de Quito (Solanum Quitoence) : 5, 25.
- Cassis : 8, 25.
- Groseilles blanches : 8, 25.
- Groseilles rouges : 8, 25.
- Groseilles à maquereau : 9, 30.
- Fruits de l'argousier (Hippophae) : 9, 25.
- Prunelles : 8, 30.
- Prunes : 6, 30.
- Quetsches : 6, 30.
- Grains de sorbier : 8, 30.
- Cynorrhodons (fruits de Rosa sp) : 8, 40.
- Cerises aigres (griottes) : 8, 35.
- Autres cerises : (1) 6, (1) 40.
- Myrtilles : 4, 40.
- Baies du sureau : 7, 50.
- Framboises : 7, 40.
- Abricots : (1) 3, (1) 40.
- Fraises : (1) 5, (1) 40.
- Mûres : 6, 40.
- Airelles rouges : 9, 30.
- Coings : 7, 50.
- Citrons et limettes : , 25.
- Autres fruits appartenant à cette catégorie : -, 25.
II. Fruits pauvres en acide ou avec beaucoup de pulpe ou très aromatisés, avec jus non consommables en l'état :
- Mangues : , 35.
- Bananes : , 25.
- Goyaves : , 25.
- Papayes : , 25.
- Litchis : , 25.
- Azeroles : , 25.
- Corossol (Annona muricata) : , 25.
- Coeur de boeuf ou Cachiman (Annona reticulata) : , 25.
- Cherimoles : , 25.
- Grenades : , 25.
- Anacarde ou noix cajou : , 25.
- Caja (Spondia purpurea) : , 25.
- Imbu (Spondia tuberosa aroda) : , 30.
- Autres fruits appartenant à cette catégorie : -, 25.
III. Fruits à jus consommables en l'état :
- Pommes : (1) 3, (1) 50.
- Poires : (1) 3, (1) 50.
- Pêches : (1) 3, (1) 45.
- Agrumes, sauf citrons et limettes : 5, 50.
- Ananas : 4, 50.
- Autres fruits appartenant à cette catégorie : -, 50.
(1) Limite non applicable dans le cas du produit visé au iii du a du 1° de la présente annexe.
Décret n°78-1109 du 23 novembre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications de produits ou de services en ce qui concerne les jus de fruits et certains produits similaires
Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2003