Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 avril 1995

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    • Article 1

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 1 () JORF 6 octobre 1993

      La demande de brevet est déposée soit à l'Institut national de la propriété industrielle, soit dans une préfecture autre que celle de Paris.

      Le dépôt peut résulter de l'envoi à l'Institut national de la propriété industrielle d'un pli postal recommandé avec demande d'avis de réception, ou d'un message par tout mode de télétransmission défini par décision de son directeur général. Dans ce cas, la date de la remise des pièces est celle de la réception à l'Institut.

    • Article 2

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 1 () JORF 6 octobre 1993

      Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement en France. Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5 du code de la propriété intellectuelle, le mandataire, constitué pour le dépôt, et pour l'accomplissement de tout acte subséquent relatif à la procédure de délivrance du brevet, à l'exception du simple paiement des redevances, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle assortie de la mention Brevets d'invention.

      Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. En cas de pluralité de demandeurs, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.

      Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles 29 et 69 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret. Le pouvoir est dispensé de légalisation.

    • Article 3

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 1 () JORF 6 octobre 1993

      I. La demande de brevet comprend une requête en délivrance de brevet dont le modèle est fixé par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et à laquelle sont annexés :

      a) Une description de l'invention, accompagnée, le cas échéant, de dessins ;

      b) Une ou plusieurs revendications ;

      c) Un abrégé du contenu technique de l'invention ;

      d) Le cas échéant, une copie des dépôts antérieurs dont des éléments sont repris dans les conditions prévues à l'article L. 612-3 du code précité ; les éléments repris y sont mis en évidence.

      II. La demande de brevet ne doit pas contenir :

      a) D'éléments ou de dessins dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ; b) De déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou le mérite ou la validité de demandes de brevet ou de brevets de tiers. De simples comparaisons avec l'état de la technique ne sont pas en elles-mêmes considérées comme dénigrantes ;

      c) D'éléments manifestement étrangers à la description de l'invention.

      III. La demande de brevet doit, dans le mois à compter de la remise des pièces, être suivie du paiement :

      a) De la redevance de dépôt ;

      b) De la redevance de rapport de recherche, à moins que l'établissement de ce dernier n'ait été différé.

    • Article 4

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 17 (V) JORF 6 octobre 1993

      Un récépissé constatant la date de la remise des pièces est délivré au demandeur soit par l'Institut national de la propriété industrielle, soit par la préfecture.

      Lorsqu'elles sont remises dans une préfecture, les pièces sont immédiatement transmises à l'Institut national de la propriété industrielle à Paris, accompagnées d'un double du récépissé.

    • Article 5

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 1 () JORF 6 octobre 1993

      Dans les quinze jours qui suivent la remise ou l'arrivée des pièces à l'institut national de la propriété industrielle à Paris, celui-ci attribue à la demande de brevet un numéro d'enregistrement national et le notifie sans délai au demandeur.

      Est déclaré irrecevable toute correspondance ou tout dépôt de pièces ultérieur qui ne rappelle pas ce numéro.

    • Article 6

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 1 () JORF 6 octobre 1993

      Le bénéfice de la date de dépôt de la demande de brevet est acquis à la date de la remise d'au moins un exemplaire des pièces énumérées à l'article 13 de la loi n° 68-1 modifiée du 2 janvier 1968, rédigées en langue française sauf exception prévue à l'article 14. Le bénéfice de la date de dépôt est acquis même si ces pièces sont irrégulières en la forme.

      Lorsque l'une des pièces mentionnées à l'alinéa précédent fait défaut, invitation est faite au demandeur d'avoir à compléter la demande de brevet dans le délai d'un mois.

      Si le demandeur défère à cette invitation, la date de dépôt est celle à laquelle la demande a été complétée ; cette date est notifiée au demandeur. Dans le cas contraire, la demande est déclarée irrecevable ; les pièces remises sont renvoyées au demandeur et les redevances éventuellement acquittées lui sont remboursées.

    • Article 7

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 13/04/1995Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

      Si les dessins sont remis après la date de dépôt visée à l'article précédent, le demandeur est informé que les dessins et les références faites aux dessins dans la demande de brevet sont supprimés à moins qu'il ne présente, dans le délai d'un mois, une requête tendant à l'obtention d'un brevet prenant date au jour de la remise des dessins.

      Si les dessins n'ont pas été remis, le demandeur est invité à réparer l'omission dans un délai d'un mois ; il est informé que la demande de brevet prendra date au jour de la remise des dessins, et qu'à défaut, les références faites à ces derniers sont supprimées. Le cas échéant, la nouvelle date de dépôt est notifiée au demandeur.

    • Article 8

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 1 () JORF 6 octobre 1993

      La requête en délivrance est signée du demandeur ou de son mandataire.

      Y figurent :

      a) La nature du titre de propriété industrielle demandé ;

      b) Le titre de l'invention faisant apparaître de manière claire et concise la désignation technique de l'invention et ne comportant aucune dénomination de fantaisie ;

      c) La désignation de l'inventeur ; toutefois, si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, la désignation est effectuée dans un document séparé contenant les nom, prénoms et domicile de l'inventeur, ainsi que la signature du demandeur ou de son mandataire ;

      d) Les nom et prénoms du demandeur, sa nationalité, son domicile ou son siège ;

      e) Le nom et l'adresse du mandataire s'il en est constitué.

      La requête est complétée, le cas échéant, par les indications relatives :

      a) A l'établissement différé du rapport de recherche ;

      b) Aux facilités demandées pour le paiement de la redevance d'établissement de ce rapport ;

      c) A la réduction du taux des redevances accordée au demandeur ou requise par lui ;

      d) Aux dépôts antérieurs dont les éléments ont été éventuellement repris ;

      e) Aux priorités revendiquées ;

      f) A la présentation de l'invention dans une exposition officielle ou officiellement reconnue.

      En cas de non-respect des dispositions prévues au c du deuxième alinéa, invitation est notifiée au demandeur d'avoir à régulariser sa demande dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité. Toute déclaration de priorité et toute requête du bénéfice de la date de dépôt d'une demande antérieure donne lieu au paiement d'une redevance.

    • Article 9

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 1 () JORF 6 octobre 1993

      La description comprend :

      a) L'indication du domaine technique auquel se rapporte l'invention ;

      b) L'indication de l'état de la technique antérieure, connu du demandeur, pouvant être considéré comme utile pour l'intelligence de l'invention et pour l'établissement du rapport de recherche ; les documents servant à refléter l'état de la technique antérieure sont autant que possible cités ;

      c) Un exposé de l'invention, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la compréhension du problème technique ainsi que de la solution qui lui est apportée ; sont indiqués, le cas échéant, les avantages de l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure ;

      d) Une brève description des dessins s'il en existe ;

      e) Un exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation de l'invention ; l'exposé est en principe assorti d'exemples et de références aux dessins s'il en existe ;

      f) L'indication de la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle si cette application ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention.

      La description est présentée dans les conditions et dans l'ordre prévus à l'alinéa précédent, à moins que la nature de l'invention ne permette une présentation différente plus intelligible et plus concise.

      Peuvent en outre figurer en annexe à la fin de la description notamment :

      a) De courts extraits de programmes d'ordinateurs présentés sous forme de listages rédigés en langages de programmation courants, lorsqu'ils sont nécessaires à la compréhension de l'invention ;

      b) Des listes de séquence de nucléotides et ou d'acides aminés ;

      c) Des formules chimiques ou mathématiques.

      Les schémas d'étapes de processus, les diagrammes ainsi que les courts extraits de programmes d'ordinateurs présentés sous forme d'organigrammes nécessaires à la compréhension de l'invention sont considérés comme des dessins.

    • Article 10

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 1 () JORF 6 octobre 1993

      Dans le cas prévu à l'article 14 bis, deuxième alinéa, de la loi précitée, la culture est déposée au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet et la description précise :

      a) Les informations dont dispose le demandeur sur les caractéristiques du micro-organisme ;

      b) L'organisme habilité auprès duquel le dépôt de la culture a été effectué ainsi que le numéro du dépôt.

      Les indications prévues au b de l'alinéa précédent peuvent être fournies soit dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité, soit lors de la requête prévue à l'article L. 612-21 du code de la propriété intellectuelle, si cette requête est présentée avant l'expiration de ce délai. Leur communication emporte, de la part du demandeur, consentement irrévocable et sans réserve de mettre la culture à la disposition du public conformément aux dispositions de l'article 31.

      Si la culture cesse d'être accessible soit parce qu'elle n'est plus viable, soit parce que l'organisme habilité n'est plus en mesure d'en délivrer des échantillons, il n'est pas tenu compte de cette interruption, à condition que :

      a) Un nouveau dépôt de micro-organisme soit effectué dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'interruption a été notifiée au demandeur ou au titulaire du brevet soit par l'organisme habilité, soit par l'Institut national de la propriété industrielle ;

      b) Copie du récépissé du dépôt délivré par l'organisme habilité, accompagné de l'indication du numéro de la demande de brevet ou du brevet, soit communiquée à l'Institut national de la propriété industrielle dans les quatre mois de la date du nouveau dépôt.

      Lorsque l'interruption résulte de la non-viabilité de la culture, le nouveau dépôt est effectué auprès de l'organisme habilité qui a reçu le dépôt initial ; dans les autres cas, il peut être effectué auprès d'un organisme habilité.

      Le nouveau dépôt est accompagné d'une déclaration écrite par laquelle le déposant certifie que le micro-organisme est le même que celui qui a fait l'objet du dépôt initial.

      Les organismes habilités à recevoir les dépôts de micro-organismes sont désignés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.

    • Article 11

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 1 () JORF 6 octobre 1993

      I. Les revendications définissent l'objet de la protection demandée en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention. Une revendication ne peut, sauf absolue nécessité, se fonder, pour exprimer les caractéristiques techniques de l'invention, sur de simples références à la description ou aux dessins.

    • Article 12

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 13/04/1995Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

      Au sens de l'article 14 de la loi précitée, peuvent être notamment incluses dans une même demande de brevet, soit :

      a) Une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit, et une revendication indépendante pour une utilisation de ce produit,

      b) Une revendication indépendante pour un procédé, et une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé ;

      c) Une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit et une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé.

    • Article 13

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 1 () JORF 6 octobre 1993

      L'abrégé est établi exclusivement à des fins d'information technique. Il ne peut être pris en considération à d'autres fins, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée ou pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle.

      Le contenu définitif de l'abrégé est, si nécessaire, mis en forme par l'Institut national de la propriété industrielle. Il est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle en même temps que la mention prévue à l'article 30 ou, postérieurement à cette mention, immédiatement après qu'il a été mis en forme.

    • Article 14

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 13/04/1995Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

      Peuvent être rédigées en langue étrangère les descriptions et revendications contenues dans des demandes déposées :

      - soit par des personnes physiques ou morales étrangères, à condition que le pays dont ces personnes sont ressortissantes accorde un traitement équivalent aux ressortissants français ;

      - soit par des personnes physiques ou morales cessionnaires d'une demande déposée à l'étranger ou d'un droit de priorité sur une telle demande, à la condition que le pays dans lequel la demande initiale a été déposée accorde aux ressortissants français un traitement équivalent.

      S'il est usé de cette faculté, une traduction des pièces est fournie par le demandeur dans le délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet.

      La liste des pays considérés comme accordant un traitement équivalent ainsi que la langue nationale ou l'une de celles des langues nationales dans laquelle les ressortissants de ces pays peuvent faire le dépôt sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la propriété industrielle.

    • Article 15

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 13/04/1995Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

      La justification du droit de l'exposant, défini à l'article 9, paragraphe 1, 2° b, de la loi précitée, est fournie dans le délai de quatre mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet sous la forme d'une attestation délivrée au cours de l'exposition par l'autorité chargée d'assurer la protection de la propriété industrielle dans cette exposition et constatant que l'invention y a été réellement exposée.

      L'attestation mentionne la date d'ouverture de l'exposition et, le cas échéant, celle de la première divulgation de l'invention si ces deux dates ne coïncident pas. Elle est accompagnée des pièces permettant d'identifier l'invention, revêtues d'une mention d'authenticité par l'autorité susvisée.

    • Article 16

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 13/04/1995Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

      La liste des Etats non membres de l'Union de Paris considérés comme accordant, sur la base d'une demande de brevet français, ou d'une demande internationale ou de brevet européen désignant la France, un droit de priorité équivalent au droit de priorité institué par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est arrêtée par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la propriété industrielle.

    • Article 17

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 13/04/1995Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

      La déclaration de priorité prévue à l'article 15, paragraphe 1, de la loi précitée comporte la date du dépôt antérieur, l'Etat dans lequel ou pour lequel il a été effectué, ainsi que le numéro qui lui a été attribué.

      La date et l'état du dépôt antérieur sont indiqués lors du dépôt de la demande de brevet, le numéro de dépôt avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité.

      La copie de la demande antérieure prévue à l'article 15, paragraphe 1, de la loi précitée est produite avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité, accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation de revendiquer la priorité donnée par écrit par le propriétaire de la demande antérieure.

      Elle est certifiée conforme par l'autorité qui a reçu la demande antérieure et accompagnée d'une attestation de cette autorité indiquant sa date de dépôt.

      En cas de non-respect des dispositions prévues aux paragraphes précédents, la revendication du droit de priorité est déclarée irrecevable.

      Si la date du dépôt antérieur indiquée précède de plus d'un an la date de dépôt de la demande de brevet, notification est faite au demandeur qu'il n'existe pas de droit de priorité, à moins que dans le délai d'un mois il n'indique une date rectifiée qui se situe dans le délai de priorité.

      Les indications contenues dans la déclaration de priorité sont mentionnées dans la demande de brevet publiée et portées sur le fascicule du brevet.

    • Article 17-1

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Création Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 1 () JORF 6 octobre 1993

      La requête du bénéfice de la date de dépôt d'une ou plusieurs demandes antérieures n'est pas recevable lorsque :

      a) Elle n'est pas effectuée au moment du dépôt de la demande de brevet ;

      b) La date de dépôt de la ou des demandes antérieures dont le bénéfice est requis est antérieure de plus de douze mois ;

      c) Le dépôt de la ou des demandes, dont le bénéfice de la date de dépôt a été requis, a été effectué dans des conditions qui n'en permettent pas la publication.

    • Article 18

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 13/04/1995Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

      Des délégués du ministre chargé de la défense nationale, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du ministre chargé de la propriété industrielle par le ministre chargé de la défense nationale, prennent connaissance dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle des demandes de brevet déposées.

      Celles-ci leur sont présentées dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur réception à l'Institut national de la propriété industrielle.

    • Article 19

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 13/04/1995Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

      La demande d'autorisation de divulguer et d'exploiter librement l'invention objet d'une demande de brevet, avant le terme du délai de cinq mois prévu à l'article 25 de la loi précitée, est formulée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, elle peut l'être dès le dépôt de la demande de brevet. L'autorisation est notifiée au demandeur par le ministre chargé de la propriété industrielle.

      En l'absence d'une telle autorisation et à tout moment, une demande d'autorisation particulière en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peut être adressée directement par le demandeur de brevet au ministre chargé de la défense nationale. Celui-ci, s'il accorde l'autorisation sollicitée, précise les conditions auxquelles ces actes d'exploitation sont soumis.

      Si l'autorisation particulière porte sur la cession de la demande de brevet ou sur la concession d'une licence d'exploitation, le ministre chargé de la défense nationale notifie copie de sa décision au ministre chargé de la propriété industrielle.

    • Article 20

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 13/04/1995Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

      La réquisition adressée au Ministre chargé de la propriété industrielle par le ministre chargé de la défense nationale aux fins de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation d'une invention objet de demande de brevet doit parvenir à l'Institut national de la propriété industrielle au plus tard quinze jours avant le délai de cinq mois rappelé à l'article précédent.

      Toute réquisition aux fins de renouvellement d'une prorogation doit parvenir dans les mêmes conditions au plus tard quinze jours avant l'expiration de la période d'un an en cours.

      La prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle et notifiée au déposant avant le terme de la période d'interdiction en cours.

      L'arrêté peut contenir des dispositions particulières autorisant, sous certaines conditions, le dépôt à l'étranger des demandes de protection de l'invention. Une demande à cet effet doit avoir été adressée par le titulaire de la demande de brevet au ministre chargé de la défense nationale, qui fait part de sa décision au ministre chargé de la propriété industrielle.

      Des autorisations particulières en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peuvent être accordées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19.

      Le ministre chargé de la défense nationale peut faire connaître à tout moment au ministre chargé de la propriété industrielle la levée des interdictions prorogées en application de l'article 26 de la loi précitée. Cette mesure fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle notifié au titulaire de la demande de brevet.

    • Article 21

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 13/04/1995Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

      La requête en indemnité tendant à la réparation du préjudice causé par la prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est adressée par le propriétaire de la demande de brevet au ministre de la défense nationale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La requête précise en les chiffrant les divers chefs de préjudice invoqués.

      Le tribunal de grande instance ne peut être saisi en vue de la fixation de l'indemnité avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la requête, sauf au cas où une décision expresse est intervenue au cours dudit délai.

    • Article 22

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 13/04/1995Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

      La juridiction saisie en vertu des articles 26 ou 27 de la loi précitée statue tant au fond qu'avant - dire - droit par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la divulgation.

      Seuls le ministère public, les parties ou leurs mandataires peuvent obtenir copie des décisions rendues.

      Si une expertise est ordonnée, elle ne peut être effectuée que par des personnes habilitées par le ministre de la défense.

    • Article 23

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 2 () JORF 6 octobre 1993

      Si les interdictions de divulgation et de libre exploitation prennent fin plus d'une année après la date du dépôt, la demande ne peut être rendue publique dans les conditions prévues à l'article 30 qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter du terme de l'application des mesures d'interdiction, sauf si dans ce délai le demandeur a présenté la réquisition prévue au même article.

      Le demandeur dispose d'un délai de six mois à compter du terme des mesures d'interdiction pour requérir l'établissement du rapport de recherche ou la transformation de sa demande de brevet en demande de certificat d'utilité.

    • Article 24

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 13/04/1995Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

      Les dispositions de l'article 21 sont applicables à la demande de révision de l'indemnité prévue à l'article 27 de la loi précitée.

    • Article 25

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 2 () JORF 6 octobre 1993

      Si la demande de brevet ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 612-4 du code de la propriété intellectuelle, un délai est imparti au demandeur pour diviser sa demande ou limiter ses revendications.

    • Article 26

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 2 () JORF 6 octobre 1993

      Jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet le déposant peut, de sa propre initiative, procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet initiale.

    • Article 27

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 2 () JORF 6 octobre 1993

      En cas de division d'une demande de brevet conformément aux articles 25 et 26, chaque demande divisionnaire doit être conforme aux dispositions de l'article 3.

      Faculté est ouverte au demandeur :

      soit de reprendre dans chaque demande divisionnaire le contenu de la demande initiale, sauf à limiter les revendications au seul objet de la demande divisionnaire ;

      soit de limiter la description, les revendications et les dessins de chaque demande divisionnaire à son seul objet ; dans ce cas, ceux-ci ne contiennent, outre les textes, les revendications et les figures extraits respectivement de la description, des revendications et des dessins de la demande initiale, que les phrases de liaison et d'explication nécessaires à la clarté de l'exposition.

      Le dossier d'une des demandes divisionnaires est constitué par le dossier de la demande initiale après application des dispositions de l'alinéa précédent.

      Nonobstant les dispositions de l'article 8, le délai dans lequel il peut être procédé à la désignation de l'inventeur pour chaque demande divisionnaire ne peut être inférieur à deux mois à compter de l'invitation prévue au quatrième alinéa de cet article. Mention de la date d'expiration de ce délai est faite dans la notification de cette invitation.

    • Article 28

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 3 () JORF 6 octobre 1993

      Jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet, le demandeur peut, sur requête justifiée, demander la rectification des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs relevées dans les pièces déposées.

      Si la requête porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification n'est autorisée que si elle s'impose à l'évidence, aucun autre texte ou tracé n'ayant pu manifestement être envisagé par le demandeur.

      La requête est présentée par écrit et comporte le texte des modifications proposées ; elle n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance exigible.

    • Article 28-1

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Création Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 3 () JORF 6 octobre 1993

      Sous réserve des dispositions de l'article L. 612-13 du code de la propriété intellectuelle, si l'examen prévu à l'article L. 612-11 du code précité a fait apparaître des irrégularités, la description, les revendications ou les dessins ne peuvent être modifiés que dans la mesure nécessaire pour remédier aux irrégularités constatées.

    • Article 29

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 3 () JORF 6 octobre 1993

      La demande de brevet peut être retirée à tout moment, par une déclaration écrite jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet.

      Cette déclaration ne peut viser qu'une seule demande. Elle est formulée par le demandeur ou par un mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit joindre à la déclaration un pouvoir spécial de retrait.

      Si la demande de brevet a été déposée aux noms de plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci.

      Si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au registre national des brevets, la déclaration de retrait n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits.

      Si la demande est retirée après publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle de la mention prévue à l'article 30, le retrait est inscrit d'office au registre national des brevets.

      Dans tous les cas de retrait de la demande, un exemplaire de celle-ci est conservé par l'Institut national de la propriété industrielle.

    • Article 30

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 3 () JORF 6 octobre 1993

      I. A l'expiration du délai de dix-huit mois prévu à l'article L. 612-21 du code de la propriété intellectuelle, ou à tout moment avant l'expiration de ce délai sur requête écrite du demandeur, mention est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle que la demande de brevet est rendue publique.

      A compter du jour de la publication prévue à l'alinéa précédent, toute personne peut prendre connaissance à l'Institut national de la propriété industrielle des pièces du dossier de la demande de brevet et en obtenir reproduction à ses frais.

      Toute demande pour laquelle a été requis le bénéfice de la date de dépôt d'une ou plusieurs demandes antérieures dans les conditions prévues à l'article L. 612-3 du code précité est rendue publique dix-huit mois après la date de dépôt la plus ancienne dont elle bénéficie.

      II. Toutefois, n'est pas rendue publique toute demande rejetée ou retirée avant le début des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication à moins qu'il ne s'agisse d'une demande ayant donné lieu à une division.

      Toute demande dont le bénéfice de la date de dépôt a été requis dans une demande ultérieure est rendue publique même si elle est retirée ou rejetée avant le début des préparatifs techniques, à moins qu'il n'ait été renoncé, dans le même délai, à ce bénéfice.

      III. Sont exclus de la communication au public :

      - les projets de décision et d'avis, ainsi que les pièces non communiquées au demandeur servant à la préparation de ces décisions et avis ;

      - les pièces relatives à la désignation de l'inventeur s'il a renoncé à être désigné en tant que tel dans les conditions prévues à l'article 61 ;

      - toute autre pièce écartée de la consultation par décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle comme ne représentant pas d'intérêt pour l'information des tiers.

    • Article 31

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 13/04/1995Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

      Lorsque l'invention concerne un micro-organisme, toute personne peut, soit à compter du jour de la publication prévue à l'article précédent soit avant cette date si une copie de la demande de brevet lui a été confié, demander à avoir accès à la culture déposée conformément à l'article 10.

      La requête est présentée par écrit à l'Institut national de la propriété industrielle. Y figurent notamment le nom et l'adresse du requérant ainsi que son engagement :

      a) De ne communiquer à quiconque la culture ou une culture qui en est dérivée, à moins que la demande de brevet n'ait été rejetée ou retirée ou que le brevet n'ait cessé de produire effet,

      b) De n'utiliser la culture ou une culture qui en est dérivée qu'à des fins expérimentales, à moins que la demande de brevet n'ait été rejetée ou retirée ou que n'ait été publiée la mention de la délivrance prévue à l'article 57 ; toutefois, ce dernier engagement ne fait pas obstacle à l'utilisation de la culture en vertu d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office.

      Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par culture dérivée toute culture qui présente encore les caractéristiques de la culture déposée essentielles à la mise en oeuvre de l'invention. Les engagements prévus à cet alinéa ne font pas obstacle à un dépôt d'une culture dérivée aux fins d'une procédure en matière de brevets. Le demandeur du brevet peut indiquer par une déclaration écrite faite avant le terme des préparatifs techniques en vue de la publication visée à l'article 30 que, jusqu'à la publication de la délivrance du brevet, du retrait ou du rejet de la demande, seul un expert désigné par le requérant peut avoir accès à la culture déposée.

      Peut être désignée comme expert par le requérant :

      a) Soit toute personne physique, à condition que le requérant fournisse la preuve, lors du dépôt de la requête, que le demandeur du brevet a donné son accord à cette désignation ;

      b) Soit toute personne physique figurant sur une liste établie par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

      L'expert a accès à la culture déposée dans les conditions prévues au second alinéa et doit souscrire aux engagements qui y sont prévus ; ceux-ci s'appliquent aussi à l'égard du requérant.

      Mention est faite le cas échéant sur la requête, par l'Institut national de la propriété industrielle, qu'une demande de brevet se rapportant au micro-organisme a été déposée et que le requérant ou l'expert qu'il a désigné a le droit d'obtenir un échantillon de la culture. Copie de la requête ainsi complétée est communiquée à l'organisme auprès duquel la culture a été déposée ainsi qu'au demandeur ou au titulaire du brevet.

    • Article 32

      Version en vigueur du 19/09/1981 au 13/04/1995Version en vigueur du 19 septembre 1981 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret 81-865 1981-09-11 art. 2 JORF 19 septembre 1981

      Sous réserve des empêchements résultant de l'application des dispositions des articles 10 et 20, le demandeur peut à tout moment obtenir à ses frais une copie officielle des documents de sa demande de brevet.

    • Article 33

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 4 () JORF 6 octobre 1993

      La demande de brevet est rejetée si :

      a) Elle n'a pas été complétée dans les délais prévus aux articles 8 (4e alinéa), 14 et 27 (4e alinéa) du présent décret ;

      b) Les redevances de dépôt et de rapport de recherche visées à l'article 3 du présent décret n'ont pas été acquittées dans le délai prescrit.

      La décision de rejet est notifiée au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour présenter des observations ou payer les redevances exigibles visées en b en acquittant la redevance correspondante majorée du supplément prescrit. La décision de rejet est définitive si le demandeur n'a dans le délai prescrit ni contesté l'irrégularité ou le défaut de paiement ni acquitté la redevance majorée d'un supplément.

    • Article 34

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 4 () JORF 6 octobre 1993

      Si, en dehors des cas prévus aux articles 6 et 33, la demande de brevet n'est pas régulière en la forme au regard des dispositions du présent décret ou de l'arrêté pris pour son application, ou n'a pas donné lieu au paiement des taxes prescrites, notification en est faite au demandeur.

      La notification indique le délai qui lui est imparti pour régulariser son dépôt ou payer les redevances exigibles. Elle peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

      Si la régularisation du dépôt ou le paiement des taxes n'intervient pas dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée.

    • Article 35

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 4 () JORF 6 octobre 1993

      Si l'objet de la demande divisionnaire déposée en vertu de l'article 25 ou de l'article 26 s'étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale, le demandeur est invité à modifier la demande divisionnaire dans le sens des indications qui lui sont données et dans le délai qui lui est imparti.

      Dans ce délai, le demandeur peut présenter par écrit des observations dans lesquelles il réfute les indications données par l'Institut national de la propriété industrielle pour modifier sa demande divisionnaire.

      Si le demandeur n'a pas présenté d'observations ou si la demande divisionnaire n'a pas été modifiée dans le sens des indications données, la demande est rejetée.

      Si les observations présentées par le demandeur ne sont pas retenues, notification lui en est faite. Dans le cas où la modification de la demande divisionnaire n'est pas effectuée dans le nouveau délai qui lui est imparti, la demande est rejetée.

    • Article 36

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 4 () JORF 6 octobre 1993

      Lorsque le demandeur a été invité, en application de l'article 25, à diviser sa demande, il peut, dans le délai prévu à cet article, présenter par écrit des observations dans lesquelles il réfute l'objection faite par l'Institut national de la propriété industrielle.

      Si le demandeur n'a pas présenté d'observations, ou s'il n'a pas limité ses revendications ou si la demande de brevet n'a pas été divisée, la demande est rejetée.

      Si les observations présentées par le demandeur ne sont pas retenues, ou si les nouvelles revendications ne permettent pas de satisfaire aux dispositions de l'article L. 612-4 du code de la propriété intellectuelle, notification lui en est faite. Dans le cas où la division ou la limitation des revendications de la demande initiale n'est pas effectuée dans le nouveau délai qui lui est imparti, la demande est rejetée.

    • Article 37

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 4 () JORF 6 octobre 1993

      Si la demande de brevet est susceptible d'être rejetée pour l'un des cas prévus à l'article 16 (4°, 5°, 6° et 6° ter) de la loi précitée, notification motivée en est faite au demandeur. La notification précise le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations ou de nouvelles revendications.

      La demande de brevet est rejetée :

      si le demandeur n'a pas présenté d'observations ou de nouvelles revendications dans le délai imparti ;

      si les observations présentées ne sont pas retenues, ou si les nouvelles revendications ne permettent pas de remédier à l'irrégularité.

    • Article 38

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 13/04/1995Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

      En cas de non-conformité partielle de la description ou des dessins aux dispositions des articles 7 a ou 12 de la loi précitée, notification en est faite au demandeur.

      La notification précise les suppressions envisagées ainsi que le délai imparti au demandeur pour présenter des observations.

      Si le demandeur n'a pas présenté d'observations dans le délai imparti ou si ces observations ne sont pas retenues, les suppressions sont effectuées d'office.

    • Article 39

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 13/04/1995Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

      Si la demande de brevet est susceptible d'être rejetée pour l'un des cas prévus à l'article 16 (6° bis et 8°) de la loi précitée, notification motivée en est faite au demandeur.

      La notification contient mise en demeure d'avoir, selon le cas, soit à modifier la demande de brevet, soit à déposer de nouvelles revendications ou à présenter des observations à l'appui des revendications maintenues. La notification précise le délai qui lui est imparti à cet effet.

      Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée.

    • Article 54

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 6 () JORF 6 octobre 1993

      Au terme de l'instruction de la demande de brevet, invitation est faite au demandeur d'acquitter, dans un délai qui lui est imparti par l'Institut national de la propriété industrielle la redevance de délivrance et d'impression du fascicule.

    • Article 55

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 6 () JORF 6 octobre 1993

      Le brevet est délivré au nom du demandeur par décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle. Notification de cette décision est faite au demandeur.

      En cas de cession de la demande, le brevet est délivré au nom du dernier cessionnaire inscrit au Registre national des brevets jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule. Toutefois, mention est faite du nom du demandeur.

      Le rapport de recherche inséré dans le brevet comporte, le cas échéant, une mention signalant que les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée ont été modifiées ou que des observations ont été présentées par le demandeur ou par des tiers au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche.

      Le brevet comporte notamment les indications relatives à la date de dépôt de la demande, à la date de la publication de celle-ci, à la date de la décision de délivrance et à celle de la publication de la délivrance du brevet au Bulletin officiel de la propriété industrielle ainsi que, le cas échéant, les mentions concernant les priorités revendiquées, le fait qu'il résulte d'une division, ou qu'au moment du dépôt la description ou les revendications étaient rédigées dans une langue étrangère dans les conditions fixées à l'article 14.

    • Article 56

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 13/04/1995Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

      En cas de déchéance des droits attachés à la demande de brevet pour non-paiement des taxes prévues à l'article 41 de la loi précitée, il est mis fin à la procédure de délivrance du brevet.

    • Article 57

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 6 () JORF 6 octobre 1993

      Mention de la délivrance du brevet est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de délivrance faite au demandeur.

      Cette mention comporte l'indication de la référence au numéro du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel la demande de brevet a été rendue publique ainsi que l'existence de modifications des revendications.

      A la suite de cette publication, un exemplaire certifié conforme du brevet est adressé au demandeur.

    • Article 58

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 13/04/1995Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

      Les textes des brevets sont publiés in extenso et conservés à l'Institut national de la propriété industrielle.

      Les dossiers des demandes de brevet sont conservés par l'Institut national de la propriété industrielle jusqu'au terme d'un délai de dix ans après l'extinction des droits attachés aux brevets.

      Les pièces originales des descriptions et des dessins des brevets non imprimées avant l'application de la loi du 7 avril 1902 restent déposées à l'Institut national de la propriété industrielle.

    • Article 59

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 13/04/1995Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

      Les collections des brevets d'invention et le Bulletin officiel de la propriété industrielle sont déposés en vue de la consultation publique et gratuite à l'Institut national de la propriété industrielle.

      Ils sont également déposés aux mêmes fins dans les villes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé des affaires culturelles, soit aux archives départementales, soit à la chambre de commerce et d'industrie, soit encore dans une bibliothèque publique ou tout autre établissement désigné par le préfet.

    • Article 60

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 13/04/1995Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

      L'Institut national de la propriété industrielle ne contrôle pas l'exactitude de la désignation de l'inventeur prévue à l'article 8.

    • Article 61

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 13/04/1995Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

      L'inventeur désigné est mentionné comme tel dans les publications de la demande de brevet et dans les fascicules du brevet. S'il ne peut être ainsi procédé, il est mentionné dans les exemplaires des publications de la demande de brevet ou des fascicules du brevet non encore diffusés, cette mention est faite à la requête du demandeur ou du titulaire du brevet.

      Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsqu'un tiers produit à l'Institut national de la propriété industrielle une décision passée en force de chose jugée reconnaissant son droit à être désigné. Dans le cas prévu à la deuxième phrase de cet alinéa, le tiers peut également demander à être mentionné dans les exemplaires des publications de la demande de brevet ou des fascicules du brevet non encore diffusés.

      Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque l'inventeur désigné par le demandeur ou le titulaire du brevet renonce à sa désignation dans un écrit adressé à l'Institut national de la propriété industrielle.

    • Article 62

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 13/04/1995Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

      La désignation de l'inventeur ne peut être rectifiée que sur requête accompagnée du consentement de la personne désignée à tort, et, si la requête n'est pas présentée par le demandeur ou le titulaire du brevet, du consentement de l'un ou de l'autre. Les dispositions de l'article 8 (1er et 2e alinéa) sont applicables.

      Si une désignation erronée de l'inventeur a été inscrite au registre national des brevets ou publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle, cette inscription ou publication est rectifiée. La mention de la désignation erronée de l'inventeur est rectifiée dans les exemplaires des publications de la demande de brevet ou des fascicules du brevet non encore diffusés.

      Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas d'annulation judiciaire de la désignation de l'inventeur.

    • Article 63

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 17 (V) JORF 6 octobre 1993

      L'action en revendication de propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet fait l'objet d'une inscription au registre national des brevets à la requête de la personne qui a intenté cette action.

      Si la décision judiciaire est rendue en faveur de la personne qui a intenté l'action, les exemplaires de la demande de brevet ou du brevet dont dispose l'Institut national de la propriété industrielle pour la consultation publique et pour la vente sont revêtus d'une mention faisant apparaître le changement de propriétaire du brevet.

    • Article 64

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 13/04/1995Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

      La procédure de délivrance du brevet est suspendue à la requête écrite de toute personne qui apporte la justification qu'elle a intenté auprès du tribunal de grande instance une action en revendication de la propriété de la demande de brevet.

      La suspension de la procédure prend effet du jour où la justification est apportée et s'applique notamment au délai prévu au premier alinéa de l'article 20 de la loi précitée, toutefois, elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article 30.

      La procédure de délivrance du brevet est reprise dès que la décision du tribunal est passée en force de chose jugée ; elle peut également être reprise à tout moment sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication de propriété de la demande de brevet ; ce consentement est irrévocable.

      La suspension et la reprise de la procédure sont inscrites au registre national des brevets.

    • Article 65

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 13/04/1995Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

      A compter du jour où une personne a apporté la justification qu'elle a intenté une action, le titulaire de la demande de brevet ou de brevet ne peut retirer la demande ou renoncer au brevet en totalité ou à l'une ou plusieurs des revendications qu'il comporte, sauf sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication de propriété.

    • Article 66

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 6 () JORF 6 octobre 1993

      La demande d'admission d'un brevet au régime de la licence de droit prévu à l'article 31 bis de la loi précitée est présentée par écrit, soit par le propriétaire du brevet, soit par l'un des copropriétaires justifiant qu'il est habilité à concéder des licences non exclusives.

      Elle est déclarée irrecevable :

      a) En cas de non-respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent ;

      b) Si le droit de propriété ou de copropriété du requérant n'a pas été inscrit au registre national des brevets ;

      c) S'il résulte du registre national des brevets qu'une licence exclusive a été consentie.

      La décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est notifiée au requérant.

      Si la demande du requérant est accueillie, la décision est inscrite au registre national des brevets et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Il lui est donné toute publicité complémentaire décidée par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

    • Article 67

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 13/04/1995Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

      Toute personne qui entend obtenir une licence de droit en informe le propriétaire du brevet par lettre recommandée. La lettre précise l'utilisation qui sera faite de l'invention. Copie de la lettre, accompagnée de l'indication de sa date d'envoi au propriétaire du brevet, est adressée à l'institut national de la propriété industrielle.

      Le bénéfice de la licence est acquis, pour l'utilisation indiquée, une semaine après l'envoi de la lettre au propriétaire du brevet.

      A défaut d'accord entre les parties, le prix de la licence est fixé selon la procédure prévue aux articles 1er à 5 du décret n° 69-975 du 18 octobre 1969. Il est révisé dans les mêmes conditions, si des faits nouveaux le justifient. Toutefois, aucune de mande de révision ne peut être présentée moins d'un an après la dernière fixation du prix.

    • Article 68

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 13/04/1995Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

      La demande de révocation de la décision qui a admis un brevet au régime de la licence est présentée par écrit.

      La révocation, dès qu'elle est prononcée, est notifiée au requérant, inscrite au registre national des brevets et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

    • Article 69

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 7 () JORF 6 octobre 1993

      La renonciation au brevet ou à une ou plusieurs de ses revendications est faite par une déclaration écrite.

      Cette déclaration ne peut viser qu'un seul brevet. Elle est formulée par le propriétaire du brevet ou par un mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit joindre à la déclaration un pouvoir spécial de renonciation.

      Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci.

      Si des droits réels, de gage ou de licence, ont été inscrits au registre national des brevets, la déclaration de renonciation n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires de ces droits.

      La renonciation est inscrite au registre national des brevets. Elle prend effet à la date de cette inscription.

      Un avis d'inscription est adressé à l'auteur de la renonciation.

    • Article 70

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 7 () JORF 6 octobre 1993

      I. La redevance annuelle pour le maintien en vigueur des demandes de brevet ou des brevets, prévue à l'article L. 612-19 du code de la propriété intellectuelle, est due pour chaque année de la durée des brevets. La redevance de dépôt couvre la première annuité. Le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande. Il n'est pas accepté s'il est fait plus d'une année avant l'échéance de la redevance annuelle. Dans le cas des certificats complémentaires de protection, la redevance de dépôt ne couvre pas la première annuité. Le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet de base. Le paiement global de toutes les annuités peut être accepté s'il est effectué dans l'année qui précède la prise d'effet du certificat.

      II. Le délai de six mois, prévu par le second alinéa de l'article L. 612-19 du code de la propriété intellectuelle, pendant lequel les paiements effectués après la date d'échéance sont validés moyennant le paiement d'une redevance de retard, est compté du jour de l'échéance de la redevance annuelle.

      Est considéré comme valable tout paiement effectué après la date d'échéance :

      lorsqu'il est relatif à une demande de brevet résultant de la division d'une demande de brevet, à condition qu'il ait lieu au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la date de réception des pièces de la demande divisionnaire.

      lorsqu'il complète un versement insuffisant effectué avant l'échéance à condition qu'il ait lieu dans le délai de six mois susmentionné.

      III. Le paiement s'effectue au taux en vigueur au jour de paiement, sauf si un avertissement indiquant un taux précédent a déjà été adressé. Toutefois, en cas de restauration, le paiement des redevances échues qui n'ont pas été acquittées à la date de l'inscription de la décision au Registre national des brevets doit être effectué au taux en vigueur à cette date.

    • Article 71

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 7 () JORF 6 octobre 1993

      Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'est pas effectuée à la date de l'échéance normale, un avertissement est adressé au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet lui indiquant qu'il encourt la déchéance de ses droits si ce paiement accompagné de celui de la redevance de retard n'est pas effectué avant l'expiration du délai de six mois prévu au premier alinéa de l'article 70.

      L'absence d'avertissement n'engage pas la responsabilité de l'Institut national de la propriété industrielle et ne constitue pas une cause de restauration des droits du propriétaire du brevet.

    • Article 72

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 13/04/1995Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

      La requête prévue à l'article 48-1 de la loi précitée, tendant à la constatation de la déchéance des droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet, est présentée par écrit.

      Il y est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.

    • Article 73

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 7 () JORF 6 octobre 1993

      Sont inscrites au registre national des brevets :

      - la décision de constatation de déchéance prévue à l'article 48-1 de la loi précitée ;

      - la mention de l'introduction des recours, action en restauration et pourvoi en cassation ;

      - les décisions rendues.

      La décision qui restaure le breveté dans ses droits est sans effet si les redevances échues ne sont pas acquittées dans un délai de trois mois à compter de l'inscription au registre national des brevets. Mention de la date du paiement est portée au registre.

      Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de brevet déposées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux brevets délivrés avant cette date.

    • Article 74

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 17 (V) JORF 6 octobre 1993

      La rédaction d'une revendication modifiée après annulation partielle, prévue à l'article 50 bis de la loi précitée, est présentée par écrit.

      Si la revendication modifiée n'est pas conforme au dispositif du jugement, notification en est faite au propriétaire du brevet. La notification précise les changements à apporter à la revendication ainsi que le délai imparti à l'intéressé pour y procéder.

      La revendication modifiée est rejetée si le propriétaire du brevet ne défère pas à la notification dans le délai prescrit, ou ne présente pas d'observations pour contester son bien-fondé.

      Si les opérations présentées ne sont pas retenues, notification en est faite au propriétaire du brevet. Si l'intéressé ne défère pas à la notification prévue au deuxième alinéa dans un nouveau délai qui lui est imparti, la revendication modifiée est rejetée.

    • Article 75

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 8 () JORF 6 octobre 1993

      Le Registre national des brevets est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.

      Y figurent, pour chaque demande de brevet ou brevet :

      a) L'identification du demandeur et les références de la demande de brevet ou du brevet ainsi que les actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée ;

      b) Les actes modifiant la propriété de la demande de brevet ou du brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de revendication de propriété : l'assignation correspondante ainsi que la suspension et la reprise de la procédure de délivrance ;

      c) Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.

      Aucune inscription n'est portée au registre tant que la demande de brevet n'est pas rendue publique dans les conditions prévues à l'article 30 du présent décret.

    • Article 76

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 8 () JORF 6 octobre 1993

      Les indications mentionnées au a du deuxième alinéa de l'article 75 sont inscrites soit à l'initiative de l'Institut, soit sur réquisition du greffier de la juridiction ou sur une requête d'une des parties, s'il s'agit d'une décision judiciaire définitive d'annulation ou rendue sur une action en revendication de propriété.

    • Article 77

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 8 () JORF 6 octobre 1993

      Les actes modifiant la propriété de la demande de brevet ou du brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte.

      La demande comprend :

      a) Un bordereau de demande d'inscription ;

      b) Un des originaux de l'acte sous seing privé constatant la modification de la propriété ou de la jouissance, ou une expédition de cet acte s'il est authentique ;

      c) Une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué, ou un extrait, s'il souhaite limiter l'inscription à ce dernier ;

      d) La justification du paiement de la redevance prescrite ;

      e) S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.

    • Article 78

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 8 () JORF 6 octobre 1993

      Par dérogation au b du second alinéa de l'article 77 peut être produit avec la demande :

      a) En cas de mutation par décès : tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;

      b) En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : une copie certifiée conforme, par le greffier ou le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, des actes correspondants déposés en annexe au registre du commerce des sociétés ;

      c) Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire l'original ou l'expédition : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.

    • Article 79

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 8 () JORF 6 octobre 1993

      Les changements de nom, de forme juridique, d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande de brevet ou du brevet. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte. La demande comprend :

      a) Un bordereau de demande d'inscription ;

      b) La justification du changement intervenu ou de la réalité de l'erreur matérielle à rectifier ;

      c) La justification du paiement de la redevance prescrite ;

      d) S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.

    • Article 80

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 8 () JORF 6 octobre 1993

      En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

      La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Dans ce cas, cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

    • Article 81

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 8 () JORF 6 octobre 1993

      Toute inscription portée au Registre national des brevets fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

      Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :

      1. Une reproduction des inscriptions portées au Registre national des brevets ;

      2. Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.

    • Article 83

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 06/10/1993Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 06 octobre 1993

      Abrogé par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 8 () JORF 6 octobre 1993

      Il est délivré à tout requérant des reproductions des inscriptions portées au registre national des brevets ou des certificats constatant qu'il n'existe pas d'inscription.

    • Article 87

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 06/10/1993Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 06 octobre 1993

      Abrogé par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 9 () JORF 6 octobre 1993

      Si l'établissement de l'avis documentaire n'est pas requis au terme du délai de dix-huit mois fixé à l'article 20 de la loi précitée, le demandeur est informé que la demande de certificat d'addition ne pourra plus être transformée en demande de brevet et expirera au plus tard six ans après sa date de dépôt si, dans un délai de deux mois, il n'accomplit pas la formalité omise en acquittant la taxe prévue à l'article 95, majorée d'une surtaxe de retard.

      L'indication relative à la limitation de sa durée est, le cas échéant, portée sur le titre délivré.

    • Article 88

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 06/10/1993Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 06 octobre 1993

      Abrogé par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 9 () JORF 6 octobre 1993

      Toute demande de transformation d'une demande de certificat d'addition en demande de brevet n'est pas recevable que si elle est présentée par écrit avant la date de délivrance du certificat d'addition et si elle est accompagnée de la justification du paiement de la taxe exigible.

      Toute demande de certificat d'addition rattachée à une demande de brevet ou à un brevet peut être transformée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, en une demande de certificat d'utilité.

    • Article 89

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 06/10/1993Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 06 octobre 1993

      Abrogé par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 9 () JORF 6 octobre 1993

      Il est mis fin à la procédure de délivrance du certificat d'addition si, postérieurement à son dépôt, la demande de certificat d'addition se trouve rattachée soit à une demande de brevet retirée ou rejetée, soit à une demande de brevet ou à un brevet déchus.

      Toutefois, le demandeur a en ce cas la faculté de requérir la transformation de sa demande en demande de certificat d'utilité dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification qui lui est adressée à cet effet.

    • Article 94

      Version en vigueur du 03/04/1992 au 13/04/1995Version en vigueur du 03 avril 1992 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 31 () JORF 3 avril 1992

      La demande de réduction des redevances prévue à l'article 70 ter de la loi du 2 janvier 1968 modifiée est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente.

      Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.

      Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente.

    • Article 95

      Version en vigueur du 03/04/1992 au 13/04/1995Version en vigueur du 03 avril 1992 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 31 () JORF 3 avril 1992

      En cas d'admission au bénéfice de l'assistance gratuite du conseil en propriété industrielle, une copie de la décision est transmise au président de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle aux fins de la désignation d'un tel conseil.

      Le président fait connaître cette désignation au conseil, et le cas échéant à son employeur, à l'inventeur et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

      Le conseil désigné ne peut se récuser ou être récusé que pour des motifs sérieux et légitimes laissés à l'appréciation du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.

    • Article 96

      Version en vigueur du 03/04/1992 au 13/04/1995Version en vigueur du 03 avril 1992 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 31 () JORF 3 avril 1992

      Il est alloué au conseil en propriété industrielle désigné une indemnité forfaitaire au titre des actes de procédure pour lesquels l'assistance est accordée.

      Cette indemnité est versée directement à l'intéressé ou à son employeur s'il est salarié, par l'Institut national de la propriété industrielle.

      Son montant est fixé conformément à un barème établi par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, après avis du conseil d'administration de cet institut. Le conseil en propriété industrielle ne peut demander aucune autre rémunération à l'inventeur.

    • Article 98

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 03/04/1992Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 03 avril 1992

      Abrogé par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 31 () JORF 3 avril 1992

      Pour chaque demande de brevet donnent lieu au paiement d'une taxe :

      1° Toute rectification d'erreur matérielle autorisée dans les conditions fixées à l'article 28 ;

      2° Le dépôt de nouvelles revendications effectué conformément à l'article 92 ;

      3° Le dépôt de nouvelles revendications effectué conformément à l'article 45, s'il y a lieu à rapport de recherche complémentaire ; 4° Les requêtes en renouvellement de délais prévues aux articles 25, 45 et 48 ; ces requêtes ne sont recevables que si elles sont accompagnées de la justification du paiement de la taxe ;

      5° La requête en poursuite de la procédure prévue à l'article 124 ;

      6° La délivrance et l'impression du fascicule du brevet.

    • Article 99

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 03/04/1992Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 03 avril 1992

      Abrogé par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 31 () JORF 3 avril 1992

      En cas de division d'une demande de brevet, les taxes acquittées pour la demande initiale en application des articles 94 à 98 restent acquises à la demande divisionnaire mentionnée au troisième alinéa de l'article 27.

    • Article 101

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 03/04/1992Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 03 avril 1992

      Abrogé par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 31 () JORF 3 avril 1992

      Donnent lieu au paiement d'une taxe :

      1° Toute inscription ou radiation au registre national des brevets faite en application des articles 53 (2e alinéa), 63 (1er alinéa), 76, 78 et 81 ;

      2° Toute inscription au registre national des brevets faite en application de l'article 80 ;

      3° La délivrance des reproductions d'inscription au registre national des brevets ou des certificats mentionnés à l'article 83.

    • Article 102

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 03/04/1992Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 03 avril 1992

      Abrogé par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 31 () JORF 3 avril 1992

      L'établissement du rapport de recherche prévu aux articles 93 et 117 et de l'avis de nouveauté prévu à l'article 116 donne lieu au paiement d'une taxe.

    • Article 103

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 03/04/1992Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 03 avril 1992

      Abrogé par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 31 () JORF 3 avril 1992

      Donne lieu au paiement d'une taxe la présentation, conformément à l'article 74, de la rédaction d'une revendication modifiée après annulation partielle.

    • Article 104

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 03/04/1992Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 03 avril 1992

      Abrogé par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 31 () JORF 3 avril 1992

      Des taxes sont perçues pour :

      1° Délivrance de copie officielle de demande de brevet,

      2° Délivrance de copie officielle de brevet,

      3° Délivrance de reproduction de documents relatifs à un droit de priorité ;

      4° Délivrance de duplicata d'une pièce ou d'une attestation concernant un brevet ou un certificat d'addition ;

      5° Authentification d'un exemplaire d'un brevet ;

      6° Délivrance d'un état sur la situation du versement des annuités ;

      7° Relevé de renseignements.

    • Article 105

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 03/04/1992Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 03 avril 1992

      Abrogé par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 31 () JORF 3 avril 1992

      Des arrêtés conjoints du ministre de l'industrie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie déterminent les modalités de perception et le montant des taxes pour services rendus énumérés dans le présent chapitre.

      Ils peuvent prévoir que le montant des taxes varie en fonction de l'importance des documents remis à l'Institut national de la propriété industrielle, ou traités ou délivrés par lui.

      Ils peuvent également prévoir que des facilités de paiement sont accordées aux personnes physiques effectuant un dépôt de document de brevet à leur nom.

    • Article 106

      Version en vigueur du 23/09/1979 au 03/04/1992Version en vigueur du 23 septembre 1979 au 03 avril 1992

      Abrogé par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 31 () JORF 3 avril 1992

      Les arrêtés prévus à l'article précédent fixent également les conditions dans lesquelles sont vendues les diverses publications de l'Institut national de la propriété industrielle.

    • Article 107

      Version en vigueur du 27/02/1986 au 03/04/1992Version en vigueur du 27 février 1986 au 03 avril 1992

      Abrogé par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 31 () JORF 3 avril 1992
      Modifié par Décret n°86-259 du 18 février 1986 - art. 2 () JORF 27 février 1986

      La demande de réduction des taxes, prévue à l'article 70 ter de la loi précitée, est présentée par écrit au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle est accompagnée d'un certificat de non-imposition délivré conformément à l'article 1662 du code général des impôts.

      Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.

      Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un certificat de non-imposition.

    • Article 116

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 10 () JORF 6 octobre 1993

      L'avis de nouveauté exigé en vertu du quatrième alinéa de l'article 71 de la loi précitée pour les brevets demandés avant le 1er janvier 1969 est établi sur requête écrite du demandeur formulée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.

      La requête n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la taxe prévue à l'article 102.

      Dans sa requête, le demandeur précise les parties de l'invention, objet du brevet ou du certificat d'addition, présumées par lui contrefaites et sur lesquelles doit porter la recherche documentaire.

      L'avis de nouveauté est constitué par la liste des éléments de l'état de la technique qui sont susceptibles d'affecter la nouveauté de l'invention et sur les seules parties indiquées dans la requête. Chaque document cité dans cet avis comporte les références qui permettent de l'identifier, et l'indication de la partie de l'invention que ce document concerne.

      L'avis de nouveauté est délivré au demandeur et n'est pas soumis à la procédure prévue aux articles 45 à 53.

    • Article 117

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 10 () JORF 6 octobre 1993

      Lorsque le brevet a été déposé entre le 1er janvier 1969 et le 30 juin 1979, le rapport de recherche prévu au troisième alinéa de l'article 73 de la loi précitée est établi sur requête écrite du demandeur formulée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle. La requête n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification de la taxe prévue à l'article 102.

      Le rapport de recherche est établi dans les conditions et formes prévues à l'article 44.

    • Article 118

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 10 () JORF 6 octobre 1993

      L'avis documentaire qui peut être obtenu pendant le délai de deux ans prévu à l'article 45, alinéa 3, de la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978 est établi sur requête écrite du propriétaire du brevet formulée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle. La requête n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la taxe prévue à l'article 95.

      L'avis documentaire est établi dans les conditions et formes prévues au chapitre VI.

      Mention de l'établissement d'un avis documentaire sur le brevet délivré est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. A compter du jour de cette publication toute personne peut prendre connaissance gratuitement à l'Institut national de la propriété industrielle des pièces relatives à l'établissement de l'avis documentaire ou en obtenir reproduction à ses frais.

      Nonobstant le dépôt d'une nouvelle rédaction des revendications effectué au cours de la procédure d'établissement de l'avis documentaire, le brevet délivré n'est pas modifié.

    • Article 119

      Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

      Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
      Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 10 () JORF 6 octobre 1993

      Le délai pendant lequel l'établissement de l'avis documentaire peut être différé est porté à deux ans pour les demandes déposées entre le 1er juillet 1979 et le 30 juin 1983.

    • Les dispositions issues du décret n° 93-1142 du 5 octobre 1993 s'appliquent aux demandes de brevet déposées antérieurement à sa date d'entrée en vigueur.

      Les demandes de certificat d'addition déposées avant la date de publication de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 sont délivrées et publiées conformément aux dispositions applicables à la date de leur dépôt.

      Les demandes de certificat d'addition déposées entre la date de publication de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 et celle du décret n° 93-1142 du 5 octobre 1993 sont à peine de rejet transformées en demandes de brevet dans un délai de deux mois à compter de l'invitation faite au déposant.

      Les demandes de certificats complémentaires de protection déposées avant le 2 juillet 1992 sont examinées, publiées et délivrées selon la procédure applicable à la date de leur dépôt.

  • Article 120

    Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

    Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
    Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 10 () JORF 6 octobre 1993

    Toute modification est réputée régulière si elle est faite :

    - soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle, ou, après la publication prévue à l'article 30, au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au registre national des brevets ;

    - soit au mandataire.

    Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.

    Toute personne qui procède au paiement des redevances afférentes à une demande de brevet ou à un brevet déposé avant le 1er juillet 1979 et dont elle n'est pas propriétaire est, sauf déclaration contraire de ce dernier, réputée agir en qualité de mandataire et être habilitée à recevoir les notifications prévues aux articles 48 de la loi précitée et 71 du présent décret.

  • Article 121

    Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

    Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
    Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 10 () JORF 6 octobre 1993

    Les notifications prévues à l'article L. 613-22 du code de la propriété intellectuelle et aux articles 6, 7, 8, 34 à 37, 43, 74, 77 et 108 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire, contre récépissé, dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle.

    Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

  • Article 121-1

    Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

    Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
    Création Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 10 () JORF 6 octobre 1993

    La durée des préparatifs techniques prévue à l'article 30 du présent décret est fixée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Cette décision est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

  • Article 122

    Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

    Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
    Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 10 () JORF 6 octobre 1993

    Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

    Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

    Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

    Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

    Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

  • Article 124

    Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

    Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
    Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 10 () JORF 6 octobre 1993

    Si une demande de brevet est rejetée ou susceptible de l'être en raison de l'inobservation d'un délai imparti par l'Institut national de la propriété industrielle, le rejet n'est pas prononcé ou ne produit pas effet si le demandeur présente une requête en poursuite de la procédure.

    La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que si elle est accompagnée du paiement de la redevance exigible.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 129

    Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

    Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
    Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 10 () JORF 6 octobre 1993

    Le présent décret s'applique dans les T.O.M. et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles 2, 29, 69, 77 et 79 en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.