Décret n°78-1211 du 26 décembre 1978 portant application des dispositions de l'article 46 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.

abrogée depuis le 26/10/2004abrogée depuis le 26 octobre 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2004

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Vu la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, notamment ses articles 46 et 60 ; Vu la loi n. 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, notamment ses articles 3, 27 et 27 bis ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment ses articles 197 et 218 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code rural, notamment son livre VII ; Vu la loi n. 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n. 58-1202 du 11 décembre 1978 relatif aux hôpitaux et hospices publics ; Vu le décret n. 61-9 du 3 janvier 1961 relatif à la comptabilité, au budget et au prix de journée de certains établissements publics et privés ; Vu le décret n. 75-1197 du 16 décembre 1975 modifié relatif à l'allocation aux adultes handicapés ; Vu le décret n. 77-1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des personnes handicapées aux frais de leur hébergement et de leur entretien lorsqu'elles sont accueillies dans des établissements ; Vu le décret n. 77-1548 du 31 décembre 1977 relatif au minimum de ressources qui doit être laissé à la disposition des personnes handicapées accueillies dans des établissements ; Vu le décret n. 78-612 du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux énumérés à l'article 19 de la loi n. 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico sociales et à la commission consultative prévue à l'article 22 (dernier alinéa) de la même loi ; Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/12/1978 au 26/10/2004Version en vigueur du 28 décembre 1978 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Les établissements mentionnés à l'article 46 de la loi n. 75-534 susvisée, ci-après dénommés Maisons d'accueil spécialisées, reçoivent sur décision de la COTOREP des personnes adultes qu'un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave ou une association de handicaps intellectuels, moteurs ou sensoriels rendent incapables de se suffire à elles-mêmes dans les actes essentiels de l'existence et tributaires d'une surveillance médicale et de soins constants.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/12/1978 au 26/10/2004Version en vigueur du 28 décembre 1978 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Les maisons d'accueil spécialisées doivent assurer de manière permanente aux personnes qu'elles accueillent :

    L'hébergement ;

    Les soins médicaux et paramédicaux ou correspondant à la vocation des établissements ;

    Les aides à la vie courante et les soins d'entretien nécessités par l'état de dépendance des personnes accueillies ;

    Des activités de vie sociale, en particulier d'occupation et d'animation, destinées notamment à préserver et améliorer les acquis et prévenir les régressions de ces personnes.

    Elles peuvent en outre être autorisées à recevoir soit en accueil de jour permanent, soit en accueil temporaire des personnes handicapées qui satisfont aux conditions définies à l'article 1er ci-dessus.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/12/1978 au 26/10/2004Version en vigueur du 28 décembre 1978 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    L'autorité compétente pour décider ou autoriser la création des maisons d'accueil spécialisées peut les autoriser à contribuer à la formation des personnes appelées à exercer le rôle d'auxiliaire de vie auprès de personnes handicapées.

    La charge supplémentaire que représente pour les maisons d'accueil spécialisées la formation de ce personnel est supportée dans tous les cas par l'organisme employeur ou de formation.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/12/1978 au 26/10/2004Version en vigueur du 28 décembre 1978 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Les maisons d'accueil spécialisées sont au nombre des établissements mentionnés à l'article 3 de la loi n. 75-535 du 30 juin 1975 susvisée. Elles sont soumises au contrôle des directions départementales des affaires sanitaires et sociales.

  • Article 5

    Version en vigueur du 27/07/1989 au 26/10/2004Version en vigueur du 27 juillet 1989 au 26 octobre 2004

    Modifié par Décret n°89-519 du 25 juillet 1989 - art. 18 () JORF 27 juillet 1989) A(Décret 2004-1136 2004-10-21 art. 4 JORF 26 octobre 2004

    Lorsqu'elles constituent des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux ou interdépartementaux, les maisons d'accueil spécialisées sont régies par les dispositions du décret du 23 mai 1978 susvisé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 28/12/1978 au 26/10/2004Version en vigueur du 28 décembre 1978 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Pour les maisons d'accueil spécialisées constituant des établissements publics ainsi que pour les maisons d'accueil spécialisées relevant de personnes morales privées qui ont été autorisées à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et qui en reçoivent effectivement les dépenses de fonctionnement sont couvertes par un prix de journée établi conformément aux dispositions du décret du 3 janvier 1961 susvisé.

    Les dépenses prises en compte pour la fixation du prix de journée couvrent l'ensemble des frais entraînés par l'exécution des missions définies à l'article 2 ci-dessus. Elles ne comprennent pas les frais des formations prévues à l'article 3.

  • Article 7

    Version en vigueur du 28/12/1978 au 26/10/2004Version en vigueur du 28 décembre 1978 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Pour les maisons d'accueil spécialisées autres que celles qui sont définies à l'article 6 ci-dessus, le prix de journée est fixé par convention entre les organismes d'assurance maladie et l'établissement.

    Ces conventions sont soumises à l'homologation du préfet de région dans laquelle est situé l'établissement.

    A défaut de convention, le prix de journée est fixé d'autorité par les organismes d'assurance maladie à un montant qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des prix de journée applicables aux établissements de même nature dans la région ou, à défaut, dans les régions immédiatement voisines.

  • Article 8

    Version en vigueur du 28/12/1978 au 26/10/2004Version en vigueur du 28 décembre 1978 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Lorsque l'établissement pratique l'accueil de jour, un prix de journée particulier est établi, dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 6 et 7 ci-dessus.

  • Article 9

    Version en vigueur du 28/12/1978 au 26/10/2004Version en vigueur du 28 décembre 1978 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    En ce qui concerne les ressortissants de régimes d'assurance maladie et sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-après, les prix de journée définis aux articles 6 et 8 ci-dessus sont pris en charge par ces régimes ; les bénéficiaires ne supportent aucune participation aux frais.

  • Article 10

    Version en vigueur du 28/12/1978 au 26/10/2004Version en vigueur du 28 décembre 1978 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Les modalités suivant lesquelles les personnes handicapées seront admises en accueil temporaire, et notamment le montant de la contribution à la couverture du prix de journée mise à leur charge, seront fixées par un décret en Conseil d'Etat ultérieur.

  • Article 11

    Version en vigueur du 28/12/1978 au 26/10/2004Version en vigueur du 28 décembre 1978 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Chaque année une décision conjointe des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'économie et des finances détermine soit en valeur absolue soit par limitation du pourcentage de hausse un plafond pour le prix de journée payé dans les maisons d'accueil spécialisées.

    Le préfet ne peut fixer ou homologuer un prix de journée excédant le plafond qu'après avis d'une commission consultative tripartite.

    Placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, cette commission est composée de :

    1. Trois représentants des organismes d'assurance maladie dont la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés et deux autres organismes proposés conjointement par, suivant le cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur régional de la sécurité sociale et par le directeur régional du travail et de la protection sociale agricole ;

    2. Trois représentants des établissements désignés sur la proposition des organisations syndicales représentatives des établissements sur le plan départemental ou à défaut sur la proposition des établissements eux-mêmes ;

    3. Trois représentants de l'administration parmi lesquels le trésorier-payeur général ou son représentant et, suivant le cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur régional de la sécurité sociale ou un fonctionnaire pouvant le représenter.

    Le préfet doit également recueillir l'avis de cette commission lorsque l'établissement ou l'un des organismes d'assurance maladie concerné le demande. Si l'organisme demandeur n'est pas représenté à la commission, il est invité à présenter ses observations lors de l'examen par la commission du dossier de l'établissement en cause.

  • Article 12

    Version en vigueur du 01/04/1983 au 26/10/2004Version en vigueur du 01 avril 1983 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
    Modifié par Décret 83-262 1983-03-31 ART. 1 JORF 1ER AVRIL 1983

    Le service de l'allocation compensatrice est maintenu durant les quarante-cinq premiers jours de séjour du bénéficiaire en maison d'accueil spécialisée : au-delà de cette période le service en est suspendu ou, si le bénéficiaire est reçu en accueil de jour, est réduit dans les conditions déterminées par la COTOREP.

    Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge.

  • Article 13

    Version en vigueur du 01/04/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 avril 1983 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 83-262 1983-03-31 ART. 2 JORF 1ER AVRIL 1983

    A partir du premier jour du mois suivant une période de quarante-cinq jours révolus passés dans une maison d'accueil spécialisée, le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve, après paiement du forfait journalier prévu à l'article 4 de la loi susvisée du 19 janvier 1983, 12 p. 100 du montant mensuel de ladite allocation.

    Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge.

    Aucune réduction n'est effectuée :

    1° Lorsque le bénéficiaire est marié, sans enfant, si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;

    2° Lorsque le bénéficiaire a un ou plusieurs enfants, ou un ou plusieurs ascendants à sa charge au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale.

PREMIER MINISTRE : RAYMOND BARRE.

MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE : SIMONE VEIL.

MINISTRE DE L'INTERIEUR : CHRISTIAN BONNET.

MINISTRE DU BUDGET : MAURICE PAPON MINISTRE DE L'AGRICULTURE : PIERRE MEHAIGNERIE.

SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS : MAURICE PLANTIER.