Article 1
Version en vigueur du 07/07/1982 au 04/11/1989Version en vigueur du 07 juillet 1982 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Modifié par Décret 82-584 1982-06-29 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1982
Modifié par Décret 81-534 1981-05-12 ART. 23 JORF 15 MAI 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 MODIFIE 1 JUILLET 1982La liste prévue à l'article 4 de la loi du 10 juillet 1976 des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées qui font l'objet des interdictions définies à l'article 3 de la même loi est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
Ces arrêtés sont pris après avis du conseil national de la protection de la nature et, s'il s'agit de gibiers, du conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus au premier alinéa ci-dessus précisent :
La nature des interdictions mentionnées à l'article 3 qui sont applicables ;
La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.
Lorsqu'en vertu de l'alinéa précédent, les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions est fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes. En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
Article 2
Version en vigueur du 27/11/1977 au 04/11/1989Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Les autorisations de capture ou de prélèvement à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature.
Lorsqu'elles concernent des espèces marines, elles sont délivrées par décision conjointe de ce ministre et du ministre chargé des pêches maritimes.
Ces autorisations peuvent être accordées :
Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
Ces autorisations sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.
Ces autorisations peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.
Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation, ainsi que celle de l'autorisation.
Les dispositions du présent article s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent décret en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.
Article 3
Version en vigueur du 27/11/1977 au 04/11/1989Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Si l'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés risque de porter atteinte aux espèces figurant sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret, les conditions d'utilisation particulières sont définies conjointement par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la protection de la nature et de la prévention des pollutions et des nuisances, après avis du conseil national de la protection de la nature et de la section spécialisée compétente de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'avis du ministre chargé des pêches maritimes sur les conditions d'utilisation particulières des produits concernés est requis.
Article 4
Version en vigueur du 07/07/1982 au 04/11/1989Version en vigueur du 07 juillet 1982 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Modifié par Décret 82-584 1982-06-29 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1982
Modifié par Décret 81-534 1981-05-12 ART. 23 JORF 15 MAI 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 MODIFIE 1 JUILLET 1982Afin de prévenir la disparition d'espèces figurant sur la liste prévue à l'article 4 de la loi du 10 juillet 1976, le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département à l'exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme, dans la mesure ou ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces.
Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'alinéa précédent sont pris après avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature ainsi que de la chambre départementale d'agriculture. Lorsque de tels biotopes sont situés sur des terrains soumis au régime forestier, l'avis du directeur régional de l'office national des forêts est requis.
Le préfet peut interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique des milieux et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
Article 5
Version en vigueur du 27/11/1977 au 04/11/1989Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Les arrêtés interministériels pris en application des dispositions des articles 1er, 2 et 3 du présent décret sont publiés au Journal officiel de la République française.
Ces arrêtés ainsi que les arrêtés préfectoraux pris en application des dispositions des articles 1 et 4 du présent décret sont, à la diligence des préfets :
Affichés dans chacune des communes concernées ;
Publiés au recueil des actes administratifs et dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
Article 6
Version en vigueur du 27/11/1977 au 04/11/1989Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Seront punis des peines prévues à l'article R. 38 du code pénal ceux qui auront contrevenu aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application de l'article 4 du présent décret.
Article 7
Version en vigueur du 27/11/1977 au 04/11/1989Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Les dispositions du présent décret sont applicables au département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 8
Version en vigueur du 27/11/1977 au 04/11/1989Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de l'environnement, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour l'application des articles 3 et 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et concernant la protection de la flore et de la faune sauvages du patrimoine naturel français
Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 novembre 1989