Décret n°77-1299 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant la procédure simplifiée applicable aux contraventions dans les parcs nationaux

abrogée depuis le 19/09/1986abrogée depuis le 19 septembre 1986

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 septembre 1986

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  • Article 1

    Version en vigueur du 01/10/1985 au 19/09/1986Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 19 septembre 1986

    Abrogé par Décret n°86-1044 du 18 septembre 1986 - art. 5 (V)
    Modifié par Décret 85-956 1985-09-11 art. 10, art. 12 JORF 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

    La procédure de l'amende forfaitaire est applicable aux contraventions commises dans les parcs nationaux punies d'une amende d'un montant maximum de 2500 F.

    Elle n'est toutefois pas applicable dans les cas prévus à l'article 530 du code de procédure pénale.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/10/1985 au 19/09/1986Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 19 septembre 1986

    Abrogé par Décret n°86-1044 du 18 septembre 1986 - art. 5 (V)
    Modifié par Décret 85-956 1985-09-11 art. 5, art. 12 JORF 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

    Les infractions à la réglementation des parcs nationaux seront punies d'une amende forfaitaire de : 1° 75 F pour les contraventions de la 1° classe ;

    2° 230 F pour les contraventions de la 2° classe ;

    3° 450 F pour les contraventions de la 3° classe ;

    4° 900 F pour les contraventions de la 4° classe

  • Article 3

    Version en vigueur du 27/11/1977 au 19/09/1986Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 19 septembre 1986

    Abrogé par Décret n°86-1044 du 18 septembre 1986 - art. 5 (V)

    Le contrevenant ne peut acquitter le montant de l'amende forfaitaire que par l'apposition, sur l'avis de contravention remis par l'agent verbalisateur, d'un timbre-amende émis à cet effet par l'administration des finances.

  • Article 4

    Version en vigueur du 27/11/1977 au 19/09/1986Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 19 septembre 1986

    Abrogé par Décret n°86-1044 du 18 septembre 1986 - art. 5 (V)

    L'intéressé doit obligatoirement porter sur l'avis de contravention tous les renseignements qui lui sont demandés par le libellé de cet avis.

    L'avis de contravention doit parvenir, dûment rempli et complété du timbre-amende, au chef du service indiqué sur cet avis dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction.

    Faute pour le contrevenant de s'être conformé aux prescriptions des alinéas précédents, l'amende forfaitaire n'est pas considérée comme acquittée.

  • Article 5

    Version en vigueur du 27/11/1977 au 19/09/1986Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 19 septembre 1986

    Abrogé par Décret n°86-1044 du 18 septembre 1986 - art. 5 (V)

    Le modèle du timbre-amende et ses modalités de délivrance sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

  • Article 6

    Version en vigueur du 27/11/1977 au 19/09/1986Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 19 septembre 1986

    Abrogé par Décret n°86-1044 du 18 septembre 1986 - art. 5 (V)

    Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux militaires lorsque les poursuites sont exercées conformément au code de justice militaire.

  • Article 7

    Version en vigueur du 27/11/1977 au 19/09/1986Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 19 septembre 1986

    Abrogé par Décret n°86-1044 du 18 septembre 1986 - art. 5 (V)

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de la culture et de l'environnement, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.