Décret n°79-713 du 22 août 1979 pris pour l'application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant la recherche, la poursuite et l'approche, pour la prise de vues ou de son, d'animaux non domestiques

abrogée depuis le 04/11/1989abrogée depuis le 04 novembre 1989

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 novembre 1989

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  • Article 1

    Version en vigueur du 25/08/1979 au 04/11/1989Version en vigueur du 25 août 1979 au 04 novembre 1989

    Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

    La recherche, l'approche, notamment par l'affût, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de vues ou de son, peuvent être réglementées dans les conditions prévues au présent décret :

    1° Dans le périmètre des parcs nationaux, des réserves naturelles et des réserves nationales de chasse ;

    2° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables, sur tout ou partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales.

  • Article 2

    Version en vigueur du 25/08/1979 au 04/11/1989Version en vigueur du 25 août 1979 au 04 novembre 1989

    Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

    Cette réglementation peut comporter par espèces d'animaux :

    1° L'interdiction absolue de la prise de vues ou de son pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces non domestiques sont particulièrement vulnérables ;

    2° L'interdiction de procédés de recherche ou de l'usage d'engins, instruments ou matériels pour la prise de vues ou de son, de nature à nuire à la survie de ces animaux.

    Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, par autorisation spéciale et individuelle, dans l'intérêt de la recherche ou de l'information scientifiques.

  • Article 3

    Version en vigueur du 25/08/1979 au 04/11/1989Version en vigueur du 25 août 1979 au 04 novembre 1989

    Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

    Cette réglementation est définie :

    1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, après avis du conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ;

    2° Pour un parc national, par le directeur du parc ;

    3° Pour une réserve naturelle, par le ministre chargé de la protection de la nature ;

    4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.

    Les autorisations spéciales mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 du présent décret sont délivrées par les autorités chargées de la réglementation mentionnées au présent article ou par leur délégué.

  • Article 4

    Version en vigueur du 25/08/1979 au 04/11/1989Version en vigueur du 25 août 1979 au 04 novembre 1989

    Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

    Seront punis de peines prévues à l'article R. 34 du code pénal ceux qui auront contrevenu aux dispositions réglementaires prises en vertu du présent décret.

  • Article 5

    Version en vigueur du 25/08/1979 au 04/11/1989Version en vigueur du 25 août 1979 au 04 novembre 1989

    Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.